Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 25/08551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 avril 2025, N° 23/11519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08551 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 23/11519
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. EUROTITRISATION, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Alix DE SAINT GERMAIN substituant Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Septembre 2025 :
Par jugement du 9 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée par la société Eurotitrisation entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris en vertu d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois le 5 janvier 2012, dénoncée à M. [P] [Z] par acte extrajudiciaire du 4 mars 2022,
— ordonné la mainlevée de la saisie,
— condamné la société Eurotitrisation à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamné la société Eurotitrisation à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurotitrisation aux dépens.
La société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 27 mai 2025, la société Eurotitrisation, prise en sa qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A a assigné en référé M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
— prononcer le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui oppose le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation et M. [P] [Z],
— condamner M. [Z] à payer au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, M. [Z] demande au premier président de débouter le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, la société Eurotitrisation ès-qualités réitère sa demande de sursis à exécution et, à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée la consignation du montant des condamnations prononcées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation sur le compte CARPA ouvert à cet effet de son conseil.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. (Souligné par le premier président)
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, pour annuler la saisie- attribution litigieuse, a considéré qu’en l’absence de lien justifié entre les pièces 6 et 7 de la société Eurotitrisation (acte de cession de créances daté du 14 juin 2012 et feuille blanche portant le numéro du dossier de M. [Z]), à qui incombe la charge de la preuve de sa qualité de créancière, il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’établit pas qu’elle est créancière de M. [Z].
M. [Z] considère que cette décision n’a aucune chance d’être réformée nonobstant la production en appel par la société Eurotitrisation d’une attestation du cédant par laquelle la société CA Consumer Finance confirme que la cession de créances en date du 14 juin 2012 porte sur la créance concernant M. [Z], dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après voir signifié cette cession au débiteur saisi (2ème Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.834) ; que l’attestation produite en appel, datée du 26 août 2022, correspond au bordereau de cession de créances visé par les articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier ; que ce bordereau étant postérieur à la saisie-attribution, il n’était pas opposable à M. [Z] lorsque la saisie-attribution a été diligentée.
La société Eurotitrisation justifie toutefois d’une chance sérieuse de voir réformer la décision entreprise en soutenant, à raison :
— qu’en vertu de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités et donc sans qu’il soit besoin que la cession soit notifiée au débiteur saisi ;
— qu’au demeurant M. [Z] s’est vu notifier l’acte de cession de créances, qui date du 14 juin 2012, avant que ne soit diligentée à son encontre la mesure de saisie-attribution litigieuse ;
— qu’il est jugé, notamment par la cour d’appel de Paris (Pôle 1 chambre 10, 3 avril 2025, RG 24/03981), qu’il importe peu que l’identification du débiteur cédé figure sur une « feuille volante », le créancier tenu d’une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés, n’ayant pas à produire l’intégralité de l’annexe du bordereau de cession de créances ;
— qu’il est produit en appel par la société Eurotitrisation une attestation du cédant venant confirmer le lien, jugé manquant en première instance, entre l’acte de cession de créances et la feuille blanche issue de l’annexe de cet acte, aux termes de laquelle M. [Z] est bien concerné par cette cession de créances.
La demande de sursis à exécution du jugement dont appel est en conséquence justifiée, il convient d’y faire droit.
L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société demanderesse à qui bénéficie la décision, et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Sursoyons à l’exécution du jugement rendu le 9 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour sur l’appel de la société Eurotitrisation formé à l’encontre de ce jugement,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Eurotitrisation,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Dette
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Clôture ·
- Copie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Action en responsabilité ·
- Intervention forcee ·
- Statuer ·
- Prêt ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Conservation ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Biens
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Démission ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vieillard ·
- Poitou-charentes ·
- Machine-outil ·
- Pont ·
- Manutention ·
- Lettre de voiture ·
- Dommage ·
- Transporteur ·
- Voiture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Train ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Intérêt ·
- Jonction
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licence ·
- Cession ·
- Recevabilité ·
- Acte ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Héritier ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Exception d'inexécution ·
- Reprise d'instance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Reconnaissance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.