Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUJ
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/148
16 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 novembre 2022, Mme [O] [P], salariée de la société [4] depuis le 18 novembre 1996 en qualité de mécanicienne de confection, a complété deux déclarations de maladie professionnelle pour un « canal carpien gauche » et un « canal carpien droit ».
Le certificat médical initial du docteur [X] [B] du 19 septembre 2022 mentionne « D+G# Paresthésie des 4 premiers doigts de la main droite avec gonflement éminence thénar et face antérieur du poignet droit Tinel positif EMG confirme atteinte du médian (avis chir demandé) + canal carpien débutant à gauche (infiltration à prévoir) », avec une date de 1ère constatation de la maladie au 24 août 2022.
La caisse a instruit ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse a transmis à la société [4] la déclaration concernant « D+G# Paresthésie des 4 premiers doigts de la main droite avec gonflement éminence thénar et face antérieur du poignet droit Tinel positif EMG confirme atteinte du médian (avis chir demandé), lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 mars 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 27 mars 2023.
Par courrier du même jour, elle a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle concernant le canal carpien débutant à gauche.
Par deux courriers du 23 mars 2023, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de transmettre les dossiers à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP), les conditions du tableau n’étant pas remplies, de sa possibilité de compléter les dossiers en ligne jusqu’au 22 avril 2023, avec possibilité de formuler ses observations jusqu’au 3 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 24 juillet 2024.
Par deux courriers du 6 juillet 2023, la caisse a informé la société [4] de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » de Mme [O] [P] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 7 septembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire Bar-le-Duc (canal carpien gauche).
Le 8 février 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (canal carpien droit).
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, après jonction des deux instances, a :
— déclaré le recours formé par la société [4] recevable,
— déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 6 juillet 2023 déclarées par Mme [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4] ;
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance ;
— débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée envoyée le 19 août 2024, revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 12 septembre 2024, le greffe a invité la caisse à faire signifier le jugement aux fins de fixer le point de départ du délai d’appel.
Par lettre recommandée envoyée le 19 septembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 6 juillet 2023 déclarées par Mme [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4] ;
o condamné la société [4] aux dépens de l’instance ;
o débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse relatives aux maladies professionnelles de Mme [P] [O] (canal carpien gauche et canal carpien droit) en date du 24 août 2022 avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse à lui payer la somme de 1.500 '.
La société affirme qu’elle n’a pas bénéficié du délai légal de consultation des dossiers avant envoi au CRRMP et partant que les décisions de prise en charge lui sont inopposables.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 16 août 2024,
En conséquence,
— juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction des maladies de Mme [P],
— juger que l’origine professionnelle des maladies de Mme [P] est pleinement établie, en l’absence de contestation de la part de la société [4],
— déclarer opposable à la société [4] les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » de Mme [P] au titre de la législation professionnelle, du 6 juillet 2023,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient avoir respecté la procédure d’instruction des dossiers de Mme [P], notamment en termes de délais, la société [4], mise en mesure de faire valoir ses observations, n’a formulé aucune remarque.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées ou dispensées de comparaître, se sont référées lors de l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
La société appelante conteste l’appréciation de computation des délais faite par le tribunal en considérant que les délais des articles R 461-9 et R 461-10 commencent à courir au lendemain de l’envoi de la lettre d’information de la caisse informant l’employeur des délais de consultation et complétude du dossier pendant 30 jours, puis de 10 jours pour consulter. Elle soutient que ce délai doit courir à compter du lendemain de la réception de la lettre, de sorte qu’elle a été privée de 5 jours francs sur le délai total de 40 jours, puisque les lettres d’information sur le renvoi du CRRMP en date du 23 mars 2027 n’a été reçu que le 27 mars 2023.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté les dispositions précitées et qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 25 jours et que l’employeur ne saurait tirer profit de la durée effective de cette phase d’échange préalable pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge.
Elle estime que seule une computation de délai à compter de l’envoi et non de la réception permet une unité de décompte entre le salarié et l’employeur, et que la société [4] n’a pas usé de ses droits de consultation des dossiers et d’observations, ne contestant rien du fond des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1 du même code.
Aux termes de l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il résulte de cette dernière disposition que ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l’une de 30 jours et l’autre de 10 jours.
L’article R461-10 du même code ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur et à l’assuré. Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant précisé franc) de la date de réception par la partie concernée du courrier de notification. A défaut ce délai serait réduit d’une durée nécessaire à l’envoi puis à l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, ce qui s’opposerait à l’exercice par l’employeur ou par l’assuré des droits qui lui sont conférés.
Il n’importe pas à cet égard que les parties disposent d’un délai débutant simultanément dès lors que chacune a pu disposer de l’entièreté du délai légal prévu, ce que seul permet le décompte à compter de la réception effective de l’information délivrée par la caisse.
En l’espèce, la CPAM de la MEUSE a informé la société [4], par courrier du 23 mars 2023 qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 avril 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 3 mai 2023.
Ce courrier a été reçu par la société [4] à la date du 27 mars 2023 selon ses affirmations non contredites,
Dès lors le premier délai de 30 jours a commencé à courir le 28 mars 2023
Or la caisse a fixé l’expiration du délai au 22 avril 2023, ce qui n’est pas conforme aux dispositions légales, de sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au constat de cette irrégularité de la procédure d’instruction, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [O] [P].
La CPAM de la MEUSE sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLES à la société [4] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de syndrome du canal carpien gauche et de syndrome du canal carpien droit de madame [C] [P] ;
CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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