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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Mars 2026
N° 2026/011
Rôle N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ6C
S.A.R.L., [1]
C/
,
[U], [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Mars 2026
à :
Me Eric BAGNOLI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vanessa MARTINEZ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [M], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique devant Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— .dit que le licenciement pour faute grave de M., [U], [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 136,16 euros bruts mensuels,
— condamné la SARL, [1] à verser à M., [M] les sommes suivantes :
— 6 408,48 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 272,32 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 427,32 euros, à titre de congés payés sur le préavis,
— 1 869,14 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de coefficient,
— 364,17 euros, à titre d’incidence congés payés,
— 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M., [M] de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre du maintien du salaire en arrêt maladie et aux dommages-intérêts pour execution fautive du contrat de travail,
— débouté la SARL, [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts sur les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter du 5 juin 2023,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL, [1] aux dépens.
Par déclaration électronique du 15 décembre 2025, la SARL, [1] a relevé appel du jugement.
Par assignation du 22 janvier 2025 délivrée à M., [U], [M] à l’étude du commissaire de justice, la SARL, [1] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et d’une demande subsidiaire de consignation des sommes objets des condamnations.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, développée au cours de l’audience et à laquelle elle s’est expressément référée pour le surplus, la SARL, [1] demande au premier président de :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— à titre subsidiaire,l’autoriser à consigner la somme de 18 983,08 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de reformation de la décision car:
— elle avait produit les éléments permettant d’établir la matérialité des faits allégués au titre de la faute grave justifiant le licenciement,
— les demandes formées par le salarié au titre des rappels de salaire et incidendes congés payés sur salaires étaient irrecevables,
— les fautes invoquées à l’encontre du salarié sont justifiées,
— il y a des conséquences manifestement excessives en ce que M., [M] n’a pas justifié de sa situation professionnelle actuelle et ne présente aucune garantie de pouvoir restituer les sommes qui lui ont été allouées dans l’hypothèse d’une infirmation;
— la consignation présente l’intérêt d’écarter tous risques liés à la survenance de l’insolvabilité de l’une des parties.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M., [M] demande au premier président de:
— rejeter les demandes adverses,
— condamner son adversaire aux dépens du référé et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— il n’y a pas de moyen sérieux de reformation du jugement qui est sérieusement motivé;
— il n’y a pas de conséquences manifestement excessives, puisque la société ne développe aucun moyen relatif à ses capacités financières et que, de son côté, il a une situation personnelle et financière qui garantit sa capacité de restitution, le cas échéant.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de reformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1- si elle est interdite par la loi ;
2- lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522(…).
En l’espèce, l’ensemble des dispositions du jugement attaqué sont assorties de l’exécution provisoire et non uniquement celles relevant de l’exécution provisoire de droit.
Les moyens présentés par la société dans ses écritures ne permettent pas de conclure qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du conseil de prud’hommes.
Ensuite, la société ne justifie les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, ni pour elle-même, ni pour le salarié.
Dans ces circonstances les demandes principale et subsidiaire doivent être rejetées.
La procédure de référé est autonome de la procédure de fond et il ne saurait y avoir jonction des présents dépens à ceux de la procédure devant la cour. La société ne peut à bon droit solliciter la réserve des dépens, auxquels elle se trouve condamnée.
Elle est encore condamnée à payer à M., [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire uniquement susceptible de recours pour excès de pouvoir,
Déboute la SARL, [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sa demande subsidiaire de consignation,
Condamne la SARL, [1] aux dépens du référé,
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [U], [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT
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