Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 23/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF ASSURANCES c/ MACSF ASSURANCES société d'assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 56
N° RG 23/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFZ
(Réf 1ère instance : 21/04712)
Société MACSF ASSURANCES
C/
S.A. SNCF RESEAU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Berre Boivin
Me [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2026 sur prorogation du 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MACSF ASSURANCES société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 403 071 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SNCF RESEAU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 412 280 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 6 novembre 2019 à 20h43, la camionnette Fiat immatriculée [Immatriculation 1], assurée auprès de la société MACSF et conduite par M. [W] [R] est entrée en collision avec le train TER n°858439 de la société SNCF voyageurs sur la ligne de [Localité 5] à [Localité 6] au passage à niveau n°337, situé entre les communes de [Localité 7] et [Localité 8].
La collision n’a pas engendré de dommages corporels.
Toutefois d’importants dommages matériels ont été constatés sur le TER et les infrastructures ferroviaires et les circulations ferroviaires s’en sont trouvées perturbées.
Le décompte définitif des dommages du 23 décembre 2020 fait état d’un préjudice total pour la société SNCF réseau gestionnaire du réseau ferré national de 12 900,55 euros.
Le 19 novembre 2019, la société SNCF a informé la société MACSF assurances, l’assureur du véhicule conduit par M. [W] [R], de sa mise en cause dans la survenance du sinistre.
Cette mise en cause a été réalisée par la direction juridique de la société SNCF qui a assuré jusqu’au 1er janvier 2020 des fonctions mutualisées au bénéfice de l’ensemble du groupe public ferroviaire (GPF) constitué à l’époque des faits des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPICs) SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau.
Depuis cette date, les directions juridiques des 3 EPICs ont repris en charge les dossiers concernant leur EPIC de rattachement.
Le 13 octobre 2020 et le 23 décembre 2020, la direction juridique de la société SNCF réseau a relancé par courriels la société MACSF assurances pour obtenir la réparation des préjudices matériels occasionnés sur ses infrastructures et la gestion des circulations.
Le 22 janvier 2021, la société MACSF assurances a répondu à la société SNCF réseau en affirmant qu’un défaut de fonctionnement du passage à niveau aurait été l’origine de l’accident au motif que la barrière était intacte.
La société MACSF assurances a réclamé auprès de la société réseau, gestionnaire de l’infrastructure la prise en charge des frais occasionnés pour la réparation du véhicule endommagé de M. [W] [R] pour un montant de 4 130 euros, et les dommages subis par la société SNCF voyageurs pour un montant de 56 038,39 euros.
Par courrier du 1er mars 2021, la société SNCF réseau a rappelé à la société MACSF assurances que l’enquête pénale avait été classée sans suite sans mettre en évidence un dysfonctionnement du passage à niveau.
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, la société SNCF réseau a mis en 'uvre la procédure d’escalade prévue à l’article 2.4 protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005.
La société MACSF assurances n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de la société SNCF réseau.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2021, la société SNCF réseau a assigné la société MACSF assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré M. [W] [R] responsable des préjudices subis par la société SNCF réseau,
— condamné la société MACSF assurances ès-qualités d’assureur du véhicule de M. [W] [R] à l’indemnisation des préjudices subis par la société SNCF réseau,
— condamné la société MACSF assurances à payer à la société SNCF réseau la somme de 12 900,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
— condamné la société MACSF assurances aux dépens,
— accordé à M. [Y], avocat, membre de la Selarl ABC, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— condamné la société MACSF assurances à payer à la société SNCF réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 janvier 2023, la société MACSF assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 août 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit
— annuler le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau
— débouter la société SNCF réseau de toutes ses réclamations principales, intérêt et accessoires (frais irrépétibles et dépens),
— condamner la société SNCF réseau à payer une indemnité de 5 000 euros pour compenser la déloyauté de son comportement ayant abouti au jugement
déféré à la cour d’appel de Rennes,
— condamner la société SNCF réseau à lui payer, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, M. [W] [R], la somme de 4 130 euros qui a été versée pour les dommages au véhicule.
— Subsidiairement, infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] [R] responsable des préjudices subis par société SNCF réseau,
* l’a condamnée ès-qualités d’assureur du véhicule de M. [W] [R] à l’indemnisation des préjudices subis par la société SNCF réseau,
* l’a condamnée à payer à la société SNCF réseau la somme de 12 900,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
* l’a condamnée à payer à la société SNCF réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— débouter la société SNCF réseau de toutes ses réclamations principales, intérêt et accessoires (frais irrépétibles et dépens),
— condamner la société SNCF réseau à payer une indemnité de 5 000 euros pour compenser la déloyauté de son comportement ayant abouti au jugement déféré à la cour d’appel de Rennes,
— condamner la société SNCF réseau à lui payer, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, M. [W] [R], la somme de 4 130euros qui a été versée pour les dommages au véhicule.
— Plus subsidiairement, prononcer un partage de responsabilités par moitié et,
* la condamner à payer à la société SNCF réseau la somme de 12 900,55 /2 soit 6 450,27 euros,
* condamner la société SNCF réseau à lui payer la somme de 4 130 /2 soit 2 065 euros,
* prononcer la compensation et la condamner à payer à la société SNCF réseau la somme de 4 385,27 euros,
— dans toutes les hypothèses, débouter la société SNCF réseau de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SNCF réseau à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société SNCF réseau en tous dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société SNCF réseau demande à la cour d’appel de Rennes de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’un défaut d’entretien normal imputable à un gestionnaire de l’ouvrage public au profit des juridictions de l’ordre administratif,
— débouter la société MACSF assurances de sa demande tendant à la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré M. [D] (sic) responsable des préjudices subis par la société SNCF réseau,
* condamné la société MACSF assurances ès-qualités d’assureur du véhicule de M. [D] (sic) à l’indemnisation des préjudices subis par elle,
* condamné la société MACSF assurances en sa qualité d’assureur de l’automobile de M. [D] (sic) au paiement de la somme de 12 900,55 euros à la société SNCF réseau,
* condamné la société MACSF assurances en sa qualité d’assureur automobile de M. [D] (sic) à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société MACSF assurances aux entiers dépens,
— le réformant en ce qu’il assorti la somme de 12 900,5 (sic) euros aux intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
et, statuant à nouveau de ce chef :
* condamner la société MACSF assurances à lui payer sur la somme de 12 900,55 euros la pénalité correspondant aux intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif,
Y additant
— condamner la société MACSF assurances en sa qualité d’assureur automobile de M. [W] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif et injustifié,
— condamner la société MACSF assurances en sa qualité d’assureur automobile de M. [W] [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société MACSF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MACSF assurances aux entiers dépens d’appel,
— accorder à M. [M] [Y] conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de nullité du jugement
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la société MACSF assurances soutient que le jugement a été rendu favorablement à la société SNCF réseau après des manoeuvres déloyales ayant porté atteinte à ses droits de la défense.
Elle expose que :
— la société SNCF voyageurs lui a délivré une assignation le 24 novembre 2021 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement d’une somme de 56 038,39 euros,
— elle a alors délivré à la société SNCF réseau une assignation en intervention forcée,
— parallèlement, la société SNCF réseau l’a assignée, mais elle l’ignorait pour avoir égaré cette assignation,
— par la voie de son conseil, la société SNCF réseau a écrit au juge de la mise en état le 28 juillet 2022 qu’elle s’engageait à se désister de son instance préalablement engagée, pour faire joindre sa demande à la seconde affaire,
— or, elle ne l’a pas fait, et la société MACSF s’est abstenue de constituer avocat dans la présente procédure, étant pour sa part assurée d’un désistement, et le conseil de la société SNCF réseau n’a pas cru devoir informer son confrère en défense de cette difficulté, tenant à l’absence de jonction.
La société SNCF réseau s’oppose à cette demande et rappelle que son assignation dans le cadre de cette procédure a été délivrée le 3 novembre 2021, relève que la société MACSF de son propre aveu indique avoir égaré cette assignation.
Elle déclare que si postérieurement elle a été appelée en garantie dans la seconde affaire, elle a effectivement écrit au juge de la mise en état le 28 juillet 2022 pour que l’instance engagée par elle soit jointe avec la procédure opposant la société SNCF voyageurs à la société MACSF, comprenant son appel en garantie. Elle précise qu’elle suggérait alors au juge ' d’annuler l’audience de plaidoirie du 4 octobre prochain’ mais que le tribunal a décidé de retenir l’affaire, en l’absence de toute décision de jonction du juge de la mise en état.
Elle conteste avoir fait part d’une intention de se désister, soulignant que si tel était le cas, la jonction sollicitée ne présentait aucun intérêt.
Elle soutient qu’il appartenait à la société MACSF de veiller à ses intérêts et qu’elle ne peut être tenue responsable de ce qu’un jugement a été rendu en son absence.
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’annulation d’un jugement est une des finalités de l’appel.
Un tel appel est subordonné à la commission d’un excès de pouvoir, tel que la violation d’un principe essentiel de procédure. La violation de la contradiction n’a pas été retenue par la Cour de cassation statuant en chambre mixte (Ccass. Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153).
En l’espèce la déclaration d’appel tend à l’annulation ou à tout le moins à l’infirmation ou la réformation du jugement.
Si le refus de constater un désistement d’instance peut constituer un excès de pouvoir, la cour constate qu’en l’espèce, la société SNCF réseau n’a présenté aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance.
En effet,
— l’affaire ayant donné lieu au jugement déféré à la cour porte le n° de RG 21/4712,
— dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le n° de RG 21/5026, le conseil de la société SNCF réseau a adressé un courrier le 28 juillet 2022 au juge de la mise en état pour solliciter 'la jonction de cette procédure avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/4712 fixée pour être plaidée à l’audience du 4 octobre prochain à défaut de constitution pour le compte de la société MACSF et d’annuler l’audience de plaidoirie du 4 octobre prochain'. Le courrier ajoute : 'je vous propose ensuite, après jonction de prendre des conclusions correspondant aux termes de l’assignation qui vaudront demande reconventionnelle contre la MASCF qui a appelé à la cause SNCF réseau pour laquelle je me suis constitué.'
Il est constant que cette demande de jonction n’a pas été accueillie et l’affaire est donc venue à l’audience du tribunal le 4 octobre 2022 tel que fixée initialement.
La société MACSF, constituée dans le dossier RG 21/5026, était en mesure de s’assurer de l’existence ou non d’une jonction de ce dossier avec une autre procédure et donc de la suite donnée par le magistrat de la mise en état à ce courrier, dont elle a eu copie.
Elle reconnaît elle-même avoir égaré l’assignation à l’origine du dossier enregistrée sous le n° de RG 21/4712.
Elle soutient vainement que la société SNCF réseau avait fait connaître au juge de la mise en état son intention de se désister de son instance dans l’affaire initiée par elle enregistrée sous le n° de RG 21/4712, alors même que le courrier du 28 juillet 2022, fait état en cas de jonction, de reprise de conclusions conformes à son assignation, et qu’ignorant les termes de cette assignation , elle n’a pas davantage cherché à en savoir davantage, ce qui traduit une désinvolture certaine.
Au regard des négligences caractérisées de la société MACSF et des pièces produites, c’est avec mauvaise foi que l’appelante invoque une déloyauté de la société SNCF réseau ou de son conseil à son égard et fait grief au juge d’un quelconque irrespect des règles procédurales, qui ne sont nullement établis.
Sa demande de nullité du jugement est mal fondée et rejetée par la cour.
Par suite, sa demande de condamnation de la société SNCF réseau à des dommages et intérêts en raison d’un prétendu comportement déloyal est rejetée.
— sur l’incompétence soulevée s’agissant de la demande reconventionnelle de la société MACSF au titre des dommages subis par son assuré
Invoquant une faute commise par la société SNCF réseau dans l’entretien de ses installations, ayant causé des dommages à son assuré M. [R], la société MACSF demande à la cour de l’indemniser, en tant que subrogée dans les droits de ce dernier, de la moitié des dommages subis par l’automobiliste et donc de mettre à la charge de la société SNCF réseau une somme de 2 065 euros.
Elle fait valoir qu’il y a un seul et même accident, que pour une bonne administration de la justice et éviter une contrariété de décision, il convient qu’un seul et même juge examine les conséquences de cet accident.
La société SNCF réseau estime inapplicable le fondement légal invoqué (article 1241 et 1242 du code civil) pour prétendre au remboursement des sommes versées à M. [R] par son assureur, indiquant qu’en matière de dommages de travaux publics causés à un usager de l’ouvrage public, le régime applicable est celui du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, et qu’ainsi seule la responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal est applicable, les juridictions administratives étant seules compétentes pour en connaître.
Elle affirme en tout état de cause qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, de sorte que la société MACFS sera déboutée de ses demandes.
La société MACSF invoque la responsabilité de la société SNCF réseau, en raison d’un mauvais entretien de ses ouvrages.
Quand bien même une faute de la société SNCF réseau justifierait que soit engagée sa responsabilité, il n’est pas discuté que les ouvrages (installations de sécurité), mis en cause et prétendument à l’origine des dommages, selon la société MACSF, sont des ouvrages publics, qu’ainsi les demandes sont mal engagées devant la cour, seule la juridiction administrative pouvant connaître d’une telle action en responsabilité.
La cour renverra la société MACSF à mieux se pourvoir sur ce point, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
— sur la réparation des dommages subis par la société SNCF réseau
La société MACSF estime la société SNCF réseau mal fondée à réclamer une indemnisation à un tiers, alors que selon elle, cette dernière n’est victime que de sa propre négligence.
Elle soutient que l’accident n’a pour origine que le défaut des installations placées sous la garde de la société SNCF réseau, lesquelles étaient en mauvais état d’entretien et n’étaient pas sécurisées au niveau du passage à niveau.
À titre subsidiaire, elle conclut que, si la cour tire de la lecture du procès-verbal de gendarmerie la conviction qu’il existe une faute commise par M. [R], automobiliste, il conviendra de procéder à un partage par moitié et donc de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de 6 450,27 euros, et, après compensation avec la somme qui lui est due au titre des dommages subis par son assuré, de limiter sa condamnation dans le cadre de la présente procédure à une somme de 4 385,27 euros.
En réponse la société SNCF réseau, soutient être fondée à invoquer l’implication du véhicule sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir réparation des dommages causés à ses installations par le véhicule de l’assuré de la société MACSF.
En l’espèce, elle indique que l’implication du véhicule de M. [R] est indiscutable, car c’est l’immobilisation de son véhicule sur le passage à niveau qui a entraîné la collision, de sorte qu’elle peut prétendre à réparation intégrale de son préjudice par la MACSF sans nécessité de démontrer une quelconque faute de M. [R]. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement, étant souligné qu’elle justifie le montant des dommages causés à l’infrastructure ferroviaire, qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Si l’article 5 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 permet de limiter ou réduire le droit à indemnisation en raison de la faute de la victime, elle soutient en l’espèce n’avoir commis aucune faute et qu’en tout état de cause, la société MACSF ne le démontre par aucune pièce.
Elle affirme que le passage à niveau en question fait l’objet de visites régulières d’entretien, que la gendarmerie a constaté l’absence de défaillance de l’installation.
Elle indique que compte tenu des éléments matériels constatés sur place, il ne fait aucun doute que M. [R] a tenté de passer en chicane en contournant la demi-barrière située sur sa voie d’origine, et que lorsqu’il a vu le train, il a reculé, étant alors bloqué par la demi-barrière opposée située face à lui.
L’application des dispositions de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985, à la réparation des dommages subis par la société SNCF réseau n’est pas discutée.
Il n’est pas contesté que la collision entre le véhicule et le train a eu lieu alors que le véhicule de M. [R] était engagé sur le passage à niveau au moment du passage d’un train.
L’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident n’est pas contestable.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déclare M. [R] responsable des préjudices subis pas la SNCF en raison de son implication.
Il est observé que le montant des dommages subis par la société SNCF réseau arrêté par le premier juge au vu des pièces produites par elle, n’est pas discuté.
Est en débat ici l’existence ou non d’une faute commise par la victime, soit la société SNCF réseau, tenant à un manquement à son obligation d’entretien.
Une telle faute ayant concouru au dommage est en effet de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation en application des dispositions de la loi précitée.
Il appartient à la société MACSF de rapporter la preuve de cette faute.
La cour note que l’enquête préliminaire réalisée par les gendarmes à la suite de cet accident ferroviaire du 6 novembre 2019 note que 'la barrière dans le sens de la circulation de la camionnette est intacte, le fonctionnement de celle-ci est flou. Il semble toutefois selon l’ensemble des informations recueillies sur place qu’un dysfonctionnement de la barrière ait pu se produire.'
Au terme de l’enquête, l’officier de police judiciaire, rendant compte des faits au procureur de la République, mentionne qu’instruction lui est donnée de faire retour de la procédure en vue d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
L’enquête de gendarmerie permet d’établir, sans contestation possible, que lorsque M. [R], conducteur du véhicule, s’est engagé sur le passage à niveau, il était sur sa voie de circulation à droite en train de reculer et non sur la voie de gauche, tel que prétendu par la société SNCF réseau.
En effet,
— M. [R], déclare : 'J’ai ralenti, j’ai regardé à gauche et quand j’ai regardé à droite, j’ai vu les lumières d’un train qui arrivait, j’ai tourné à gauche pour éviter qu’il me percute, j’ai entendu klaxonner, j’ai lâché le frein pour que le camion recule, et c’est là que le train m’a percuté à l’avant droit de mon véhicule..',
— M. [U], conducteur du train déclare : 'à l’approche du passage à niveau de la [Adresse 3] à [Localité 8], en sortie à courbe à gauche, alors que je me trouvais en pleine vitesse, mon train circulant à 119 km/h, alors que je suis en visibilité réduite à cause de la nuit et par temps humide, je constate un véhicule utilitaire blanc s’engager à faible allure sur le passage à niveau, côté voie une, c’est-à-dire, allant de ma gauche vers la droite… j’ai tapé au niveau du capot du côté droit..'
Ces deux déclarations concordent ainsi quant à la position du véhicule engagé à faible allure dans sa propre voie de droite, puis reculant.
S’agissant des installations (barrières, feux et sonneries), s’il est exact que des vérifications ont été effectuées (cf rapports tests contrôle), desquelles il n’a été constaté aucun dysfonctionnement, ces vérifications ont été opérées après l’accident.
Or, l’enquête pénale permet de douter du bon fonctionnement de celles-ci au moment de l’accident.
La cour relève ainsi que :
— M. [R] qui, certes a précisé 'avoir vu, en arrivant sur le passage à niveau, une lumière à gauche’ et 'ne pas savoir qu’elle était la position de la barrière en face', a affirmé que 'la barrière de son côté était levée et qu’à droite le feu du passage à niveau ne clignotait pas', de sorte qu’il s’est à engagé à faible allure,
— M. [Q], résidant en face du passage à niveau et présent à son domicile au moment de l’accident est venu sur place 5mn après avoir entendu la collision, a constaté que 'les barrières étaient levées’ et que 'le feu ne clignotait pas', mais surtout a déclaré 'ne pas avoir entendu l’alarme du passage à niveau avant l’accident, bruit qu’il entend habituellement même quand la télévision est allumée', et que résidant en ce lieu depuis tout juste un mois, 'ils ne sont toujours pas habitués à ce bruit, qu’ils entendent en général pratiquement toutes les 15 minutes’ et a ajouté 'avoir déjà constaté plusieurs fois que les feux ne s’allumaient pas',
— M. [P], expose être sorti avec son épouse fumer une cigarette à l’arrière de leur maison, dans le jardin qui a 'une vue plongeante sur le passage à niveau', qu’ils ont entendu le klaxon du train et le bruit de l’impact et qu’ils se sont fait la réflexion qu’ils 'n’avaient pas entendu l’alarme sonore du passage à niveau', qu’à leur arrivée 5mn plus tard sur les lieux, 'le passage à niveau était ouvert des deux côtés',
— M. [T], cadre de la SNCF, déclare qu’un 'problème de fonctionnement de ce passage à niveau a été signalé le 22 août 2019', qu’il s’agissait d’un 'râté d’ouverture car les barrières sont restées basses après le passage d’un train',
— Mme [E], résidant à proximité du passage à niveau, indique avoir déjà constaté 'des dysfonctionnements', les 'barrières se baissant très lentement ou alors très vite avant le passage d’un train'.
La preuve d’une précédente anomalie de fonctionnement des installations résulte des déclarations même de M. [T]. L’existence de dysfonctionnements antérieurs des installations est rapportée par plusieurs témoins. Le soir de l’accident, 6 septembre 2019, quelques jours après l’incident dont M [T] fait état, il est donc permis de se convaincre, au regard des déclarations concordantes de deux témoins, de l’absence de signalisation sonore de l’arrivée du train, ce qui rend crédibles les déclarations de M. [R] quant au non abaissement de la barrière et l’absence de feu à tout le moins sur sa voie.
La cour considère que ces dysfonctionnements traduisent une faute d’entretien des installations de la société SNCF réseau, laquelle a nécessairement concouru au dommage et estime que cette faute justifie une réduction de 50 % du droit à indemnisation de la société SNCF réseau.
Le jugement est infirmé en ce qu’il prononce condamnation de la MACSF, en qualité d’assureur de M. [R] à payer une somme de 12 900,55 euros à la société SNCF réseau et ramène cette condamnation à une somme de 6 450,27 euros.
La demande de compensation ne peut être accueillie, la présente cour ne pouvant connaître des dommages causés par les installations de la société SNCF réseau, ouvrage public.
— sur les intérêts
La société SNCF réseau sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a assorti la condamnation à son profit des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2020.
Elle demande à la cour d’assortir la condamnation de la pénalité correspondant au double des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Au soutien de cette demande, elle invoque l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, précisant que le 6 juillet 2020 correspond au délai de 8 mois encadrant l’offre indemnitaire devant être présentée par l’assureur, et fait valoir que la société MACSF n’a présenté aucune offre.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il est rappelé par le tribunal, alors même que la société MASCF n’avait pas constitué avocat, que cette dernière par courrier du 23 janvier 2021, en réponse aux courriers de la société SNCF des 13 octobre 2020 et 23 décembre 2020 réseau sollicitant réparation de ses dommages matériels, qu’un défaut de fonctionnement du passage à niveau aurait été à l’origine de l’accident.
Dès lors, en l’espèce, la responsabilité de l’assuré de la société MACSF était contestée, puisqu’il était prétendu que seul le défaut d’entretien des installations de la société SNCF réseau était à l’origine de l’accident. Dans un tel cas, l’assureur n’est tenu de présenter une offre qu’en cas de dommage corporel.
La société SNCF réseau, qui invoque uniquement des dommages matériels, n’est pas fondée à prétendre à l’application des dispositions de l’article L 211-13 code des assurances.
L’article 1231-7 du code civil dispose :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La cour relève l’absence de contestation par la société MACSF s’agissant des intérêts et décide en conséquence que la condamnation prononcée contre l’appelante est assortie des intérêts à compter du 23 décembre 2020.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de ce chef sont confirmées. La cour condamne la société MACSF aux dépens d’appel,qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société SNCF réseau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société MACSF à payer à la société SNCF réseau une somme de 12 900,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne la société MACSF à payer à la société SNCF réseau une somme de 6 450,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Renvoie la société MACSF à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande reconventionnelle en réparation de dommages subis par son assuré ;
La déboute pour le surplus de ses demandes ;
Condamne la société MACSF à payer à la société SNCF réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société MACSF aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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