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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
N° de Minute : 18/26
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQTL
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
née le 29 Novembre 1997 à [Localité 6] (Lybie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Karim HELLAL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE:
S.A. 3F NOTRE LOGIS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
219/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2017, la SA d'[Adresse 8], devenue 3F Notre Logis, a donné à bail un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 9], ainsi qu’parking accessoire, à Mme [V] [J] moyennant un loyer mensuel de 424,19 euros, outre 45,35 euros de charges et un loyer mensuel de 35,64 euros pour le parking.
Le 18 septembre 2024, en raison de plusieurs loyers impayés, la société [Adresse 7], devenue 3F Notre Logis a fait délivrer à Mme [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 25 novembre 2024, la société 3F Notre Logis a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion et sa condamnation au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Tourcoing a :
— condamné Mme [V] [J] à payer à la SA d'[Adresse 8], devenue 3F Notre Logis, la somme de 3 013,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation et parking accessoire du 10 octobre 2017 à compter du 18 novembre 2024 ;
— dit qu’à défaut pour Mme [V] [J] d’avoir libéré le local d’habitation et parking accessoire deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— condamné Mme [V] [J] à payer à la société [Adresse 7], devenue 3F Notre Logis, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail d’habitation, soit la somme mensuelle de 555,62 euros et ce, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
— condamné Mme [V] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— condamné Mme [V] [J] à payer à la SA [Adresse 7], devenue 3F Notre Logis, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2025, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 25 novembre 2025, Mme [V] [J] a fait assigner la SA 3F Notre Logis devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien-fondées,
— en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 14 mai 2025, dont appel, ayant constaté la résiliation du bail d’habitation et parking accessoire du 10 octobre 2017 ;
— ordonner que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner de la société 3F Notre Logis à les supporter.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu faire valoir sa défense de ses intérêts en première instance et qu’étant étudiante, elle est en recherche d’emploi lui permettant de régulariser la situation le plus rapidement possible, qu’en accord avec la CAF, elle verse en sus du loyer courant 50 euros pour apurer sa dette et considère que le jugement pourra être réformé en lui accordant la suspension de la clause résolutoire,
219/25 – 3ème page
— l’exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives car son expulsion, ainsi que celle de son enfant de 10 ans, l’empêcherait de poursuivre une existence sereine .
Aux termes de ses conclusions d’intimée, la société 3F Notre Logis, au visa des articles 514, 514-1, 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— débouter Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle avance que :
— Mme [J] ne démontre pas en quoi son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, pas plus qu’elle ne démontre de recherches actives de logement et n’a pas repris de façon régulière les paiements ;
— Mme [J] ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement, que la dette locative existante à la date du commandement de payer n’a pas été apurée dans un délai de 2 mois, que la dette locative n’est pas contestée, ni la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— Mme [J] ne peut pas solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement dès lors qu’en juillet, octobre et novembre, Mme [J] n’a effectué aucun règlement de l’arriéré comme affirmé et que sa créance ne cesse de croitre.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du jugement contesté que l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation a été constatée en absence de paiement de la cause du commandement dans le délai de deux mois et de demande de délais suspensifs. Cependant, Mme [J] ne semble pas remplir les conditions exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et ainsi disposer de moyens sérieux de réformation.
En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 sus-visées étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 mai 2025.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute Mme [V] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 14 mai 2025,
Dit n’y avoir lieu à aplication de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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