Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 5 déc. 2025, n° 25/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Localité 1] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Mme [G] [X]
— à Me Tess BELLANGER
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 2]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04456 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVH2
Minute n° : 78/25
ORDONNANCE du 05 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 24 Décembre 1959 à [Localité 3] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Madame [G] [X]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 05 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de M. [F] [X] à la demande d’un tiers, prise par la directrice de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 5] du 16 novembre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 novembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de cet établissement du 21 novembre 2025 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [X],
Vu l’appel interjeté par M. [F] [X] selon courrier adressé à la cour le 27 novembre 2025 par l’intermédiaire de l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 28 novembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision, compte tenu des éléments médicaux du dossier,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 28 novembre 2025,
Vu les déclarations de M. [X] à l’audience, la plaidoirie de son avocat et, à nouveau les déclarations de M. [X],
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [F] [X] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 27 novembre 2025, il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et l’appel est ainsi régulier.
Sur le fond :
A l’appui de son appel, M. [F] [X] soutient qu’il n’a jamais été violent avec sa femme, seule une dispute ayant eu lieu, que son état est stable et qu’il souhaite poursuivre ses traitements à son domicile.
A l’audience, il explique, en substance, avoir des difficultés à parler en raison des médicaments qui lui ont été donnés de force, ne pas avoir besoin de médicament et ne rien avoir à faire à l’hôpital.
Son conseil indique que M. [X] lui a précisé que son état de santé se dégrade depuis son hospitalisation et qu’il se sent de plus en plus triste.
*
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le juge, qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
*
En l’espèce, conformément à l’article L.3212-1 II. 1° dudit code, la directrice de l’établissement précité a prononcé la décision d’admission de l’intéressé à compter du 16 novembre 2025 à 18h50, après avoir été saisie d’une demande présentée par l’épouse de l’intéressé, et au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier juge a, très justement, fait état des constats résultant précisément du premier certificat médical du 14 novembre 2025 , établi par le docteur [H], médecin généraliste qui n’exerce pas dans l’établissement accueillant l’intéressé, et du second certificat médical du 15 novembre 2025, établi par le docteur [U], praticien dans l’établissement précité. Il convient d’ajouter que ces deux médecins ont fait état de la réunion des conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Puis, en application de l’article L.3211-2-2 dudit code, le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil a établi le 17 novembre 2025 à 12h15, soit dans les 24 heures suivant l’admission, un certificat médical constatant précisément son état mental et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1, et le docteur [Z], également psychiatre dans cet établissement, a, le 19 novembre 2025 à 9 heures, soit dans les 72 heures suivant l’admission, établi un certificat concluant de la même manière au maintien de tels soins dans lesdites conditions. Le docteur [Z] a ajouté, après avoir constaté l’état de santé du patient et l’expression de ses troubles mentaux, que la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeurait adaptée.
En conséquence, le 19 novembre 2025, la directrice de l’établissement de soins a pris, à juste titre compte tenu de ces deux certificats, une décision de maintien des soins psychiatriques, et ce sous la forme d’une hospitalisation complète, pour une période d’un mois à compter du 19 novembre 2025, et ce comme le permettent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3212-4 du code précité.
Par un avis détaillé du 21 novembre 2025, le docteur [C], psychiatre au sein de l’établissement, a conclu que les soins restaient nécessaires pour permettre la remise en place d’un traitement adapté, après avoir indiqué que le contact avec M. [X] est moins hostile qu’à son arrivée, mais que son discours est marqué par une souffrance psychique importante et un vécu de persécution centré sur son ancien médecin généraliste, que la conscience des troubles est absente ainsi que son adhésion au soins, et que son état clinique est compatible avec son audition par le juge.
Le premier juge a pris en compte les éléments médicaux précités, qui sont précis et détaillés par les certificats médicaux figurant à la procédure ; ces éléments lui ont permis de caractériser la nécessité attestée des soins psychiatriques et l’incapacité de l’intéressée d’y consentir.
Selon un certificat de situation du 28 novembre 2025, le docteur [C] indique que, depuis l’arrivée de M. [X] suite à un état d’agitation, on note une thymie triste avec de nombreux épisodes de pleurs et une souffrance psychique évidente, avec un vécu de persécution centré sur son médecin traitant. Des troubles du jugement et du raisonnement sont objectivés. Des explorations restent nécessaires pour comprendre l’origine de ces troubles cognitifs. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins est pour le moment absente, M. [X] refusant la prise de tout médicament psychiatrique. Le docteur [C] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation pour permettre la stabilisation de son état psychique avant d’envisager un retour à domicile et au fait que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et que la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeure adaptée.
Le motif de l’appel de M. [X] et ses déclarations à l’audience montrent qu’il considère ne pas avoir besoin de soins psychiatriques.
Or, il résulte des certificats médicaux détaillés et précis précités la nécessité de lui prodiguer des soins psychiatriques avec hospitalisation complète en raison de sa souffrance psychique actuelle et que ses troubles mentaux rendent à ce stade impossible son consentement aux soins.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux les plus récents précités que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de recueillir son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de dire l’appel non fondé et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [F] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 novembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier, Le président,
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