Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2023, N° 2023002847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N° 32
Dossier N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3B
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002847
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre
S.A.R.L. HOLDING COGIMEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment :
— condamné la SARL HOLDING COGIMEX à payer à M. [H] [F] les sommes de :
— 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
— 116.882,10 euros au titre de la vente des parts sociales de la société PEAUSSERIE [F]-COGIMEX, outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70% calculés sur chaque fraction de capital l’ayant produit à compter du 23 novembre 2020,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SARL HOLDING COGIMEX de sa demande d’assortir l’exécution provisoire d’une garantie.
La SARL HOLDING COGIMEX a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, elle a fait assigner M. [H] [F] à comparaitre devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 novembre 2023.
M. [H] [F] s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SARL HOLDING COGIMEX,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [F].
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il est indéniable que l’exécution de la décision entraînera pour la SARL HOLDING COGIMEX une baisse significative de sa trésorerie et créera des difficultés financières. Pour autant, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouvera dans une situation extrêmement compromise si elle devait s’acquitter des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Il n’est donc pas établi que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’une des conditions imposées par le texte susvisé faisant défaut, il ne peut être fait droit à la demande qui sera donc rejetée.
L’équité commande de condamner la SARL HOLDING COGIMEX au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons la SARL HOLDING COGIMEX à payer à M. [H] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL HOLDING COGIMEX aux dépens.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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