Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2019, N° F19/03984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01513 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDESH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/03984
APPELANT
Monsieur [P] [G]
Né le 4 mars 1990 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEES
S.A.S. BPG CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 517 891 941
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean François BOULET, avocat au barreau de Paris, toque : P02
S.A.S. RENOVATION PLAISIR ENERGIE SAS prise en la personne de Maître [T] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur
N° RCS de [Localité 12] : 751 225 863
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Y], représentée par Me [X] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société BPG CONSEIL
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 04 mars 2024 à tiers présent
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGE IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [T] [D] en sa qualité de mandataire de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Rénovation Plaisir Énergie (SAS) a engagé M. [P] [G], par contrat de travail à durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2016 en qualité d’ingénieur.
Ce contrat était lié à un contrat de collaboration passé entre la société Rénovation Plaisir Énergie et le [Adresse 11] (CNRS), en accompagnement de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), permettant au salarié, doctorant CIFRE, d’acquérir une formation professionnelle et de soutenir une thèse de doctorat auprès de l’Université [Localité 12]-Sud.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Au terme de son contrat de travail, M. [G] avait une ancienneté de 3 ans.
La société Rénovation Plaisir Énergie occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [G] a saisi le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes d’une part à l’encontre de la société Rénovation Plaisir Énergie et d’autre part à l’encontre de sa société mère, la société BPG Conseils (présidente de la société Rénovation Plaisir Énergie), sur le fondement du coemploi.
« Rejeter les arguments présentés par les sociétés
Requalification de CDD en CDI avec toutes conséquences que de droit au sens des articles L1245-1 et L1245-2 du code du travail
Rappel de salaires sur minima garantis 12 464,28 €
Congés payés afférents 1 246,42 €
Indemnité compensatrice de préavis 7 077,72 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 707,77 €
Indemnité de licenciement 2 555,84 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000 €
Indemnité compensatrice de clause de non-concurrence 8 493,26 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500 €
Intérêts au taux légal
Dépens
Capitalisation des intérêts »
Par jugement du 15 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Met hors de cause la SAS BPG CONSEILS.
Condamne la SAS RENOVATION PLAISIR ENERGIE à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
— 7 311,60 € à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 2 013,01 €.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [P] [G] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS BPG CONSEILS du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS RENOVATION PLAISIR ENERGIE de ses demandes reconventionnelles et la condamne au paiement des dépens. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 novembre 2019.
La constitution d’intimée de la société Rénovation Plaisir Energie a été transmise par voie électronique le 18 décembre 2019.
La constitution d’intimée de la société BPG Conseils a été transmise par voie électronique le 31 décembre 2019.
L’affaire a ensuite été radiée, puis réinscrite sur demande de M. [G].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juin 2020 à l’encontre de la société Rénovation Plaisir Energie et la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], en a été désignée liquidateur judiciaire.
La constitution d’intimée de la société Rénovation Plaisir Energie a à nouveau été transmise par voie électronique le 20 août 2020 sans mention des organes de la procédure collective.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2021 à l’encontre de la société BPG Conseils et la SELARL Étude [Y], prise en la personne de Maître [H], en a été désignée liquidateur judiciaire.
La constitution d’intimée du liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie, la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], a été transmise par voie électronique le 24 mars 2021.
La constitution d’intimée de la société BPG Conseils a été transmise à nouveau par voie électronique le 27 avril 2022, mais son conseil a indiqué par lettre du 21 novembre 2023 être dessaisi de l’affaire au regard de l’ouverture le 30 mars 2021 d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BPG Conseils, désormais représentée par la SELARL Étude [Y], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
M. [G] a fait délivrer le 4 mars 2024 une assignation en intervention forcée à l’encontre de :
— l’AGS,
— la SELARL Étude [Y], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société BPG Conseils.
M. [G] a fait délivrer le 12 décembre 2024 une assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Rénovation Plaisir Energie par jugement du tribunal de commerce du 25 novembre 2024.
La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 14 mars 2024.
Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société BPG Conseils n’a pas constitué avocat.
Maître [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Rénovation Plaisir Energie n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
« En ce que qui concerne les actes de procédures :
Vu les articles 63, 66, 67, 68, 555 du Code de procédure civile, R 1461-1 du Code du travail
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire et tardive de la SELARL ARGOS,
Déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées le 21 août 2020 par la SELARL ARGOS,
Déclarer nulle et de nul objet et en tout cas irrecevable la constitution notifiée le 21 août 2020 de Me [W] pour le compte de la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE SAS, cette dernière étant liquidée depuis le 24 juin 2020,
Constater que le mandataire judiciaire, puis mandataire ad hoc de cette société, savoir Maître [D] [T] intervenant pour la SELARL ARGOS ne s’est pas constitué devant la Cour et qu’elle ne peut donc argumenter, alors même qu’elle a été valablement assignée,
Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [P] [G] en assignation en intervention forcée délivrée au mandataire liquidateur et à l’AGS,
Joindre la présente instance à l’instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/538 et distribuée au Pôle 6 ' Chambre 3 de la Cour,
Statuant au fond sur l’appel de Monsieur [P] [G] :
Recevoir Monsieur [P] [G] en son appel, l’y déclarer bien fondé,
Vu la sommation de communiquer adressée aux deux sociétés défenderesses pour production de différents documents essentiels à la compréhension du litige, en date du 12 février 2020,
Constater que les deux parties employeurs et principalement à la société BPG CONSEILS SAS se refusent à toute communication de pièces,
En tirer toutes conséquences que de droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société BPG Conseils SAS en dépit des preuves de la situation de co-emploi,
Confirmer le jugement en son principe en ce qui concerne le bien fondé de la demande d’indemnité de clause de non-concurrence,
La réformer pour le surplus,
Dire et juger que la société BPG CONSEILS SAS doit être maintenue en la clause et, étant également l’employeur de Monsieur [G], en situation de co-emploi,
Constater que cette société, pour parachever sa fraude, a décidé de sa liquidation judiciaire, de telle sorte que le demandeur ne peut plus agir autrement qu’en fixation de créances auprès de mandataire liquidateur désigné et sous garantie de l’AGS,
Débouter la société BPG CONSEILS SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Pour le cas où la Cour estimerait exacte la situation de co-emploi :
Sur la requalification du contrat :
Vu l’article L.1242-2 6° du Code du Travail, ensemble les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire,
Vu les articles L.1245-1, L.1245-2 et R.1245-1 du Code du travail,
Requalifier le contrat de travail « CDD » en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences que de droit,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue du fait de la partie employeur et donc à l’époque des deux sociétés intimées, de telle sorte qu’il s’agit bien d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
Fixer les créances de Monsieur [P] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPG CONSEILS SAS pour les sommes suivantes :
— 2.359,24 € à titre indemnité de requalification
— 12.464,28 € à titre de rappel de salaire sur minima garantis
— 1.246,42 € au titre des congés payés y afférents
— 7.077,72 € à titre d’indemnité de préavis
— 707,77 € au titre des congés payés y afférents
— 2.300,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 8.493,26 € à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence
Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la saisine, soit le 7 mai 2019,
A titre alternatif mais sans cumul :
Fixer les créances de Monsieur [P] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE SASU pour les sommes suivantes :
— 2.359,24 € à titre indemnité de requalification
— 12.464,28 € à titre de rappel de salaire sur minima garantis
— 1.246,42 € au titre des congés payés y afférents
— 7.077,72 € à titre d’indemnité de préavis
— 707,77 € au titre des congés payés y afférents
— 2.300,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 8.493,26 € à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence
Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la saisine, soit le 7 mai 2019,
Sur la garantie de l’AGS :
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-18-9, D.3253-1 et suivants du Code du travail,
Dire que l’AGS CGEA devra garantir que ce soit sous couvert de la société BPG CONSEILS liquidée, que de la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE également liquidée, le paiement de ces sommes au profit de Monsieur [P] [G], dans les limites prévues par la loi,
Condamner les défendeurs aux dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société BPG CONSEILS ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 7.311,60 euros au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence
STATUANT DE NOUVEAU :
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses autres demandes à savoir la condamnation des sociétés intimées au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 2.359,24 € ;
Rappel de salaire sur minima garantis : 12.464,28 € outre 1.246,42 € au titre des congés-payés afférents ;
Indemnité de préavis : 7.077,72 outre 707,77 € au titre des congés payés afférents ;
Indemnité de licenciement : 2.300,25 € ;
Indemnité pour licenciement abusif : 50.000 €
A titre subsidiaire :
Réduire le quantum des sommes à fixer au passif de la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE aux sommes suivantes
Indemnité de préavis : 6.039,03 €
Indemnité de congés payés sur préavis : 603,90 €
Indemnité de licenciement : 2.013,01 €
Indemnité pour licenciement abusif : 2.013,01 €
Indemnité de requalification : 2.013,01 €
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE, prise en la personne de la SELARL ARGOS, Maître [T] [D], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel et Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions
Donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et Dire qu’en tout état de cause, la décision à intervenir ne pourrait être déclarée opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la procédure d’appel
M. [G] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire et tardive de la SELARL Argos,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées le 21 août 2020 par la SELARL Argos,
— déclarer nulle et de nul objet et en tout cas irrecevable la constitution notifiée le 21 août 2020 de la société Rénovation Plaisir Energie, cette dernière étant liquidée depuis le 24 juin 2020,
— constater que le mandataire judiciaire, puis mandataire ad hoc de cette société, savoir Maître [D] intervenant pour la SELARL Argos ne s’est pas constitué devant la cour et qu’elle ne peut donc argumenter, alors même qu’elle a été valablement assignée.
A l’appui de ces demandes, M. [G] soutient que :
— la société Rénovation Plaisir Energie a constitué avocat le 18 décembre 2019,
— une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 24 juin 2020 à l’encontre de la société Rénovation Plaisir Energie et la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], en a été désignée liquidateur judiciaire,
— la société Rénovation Plaisir Energie a conclu le 21 août 2020 pour elle-même et son liquidateur judiciaire a fait déposer le même jour des conclusions d’intervention volontaire,
— la constitution d’intimée du liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie, la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], a été transmise tardivement par voie électronique le 24 mars 2021.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est mal fondé à demander à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire et tardive de la SELARL Argos et de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées le 21 août 2020 par la SELARL Argos ; en effet le liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie avait le droit d’intervenir volontairement à la procédure par ses conclusions d’intervention volontaire déposées le 21 août 2020.
La cour constate que la constitution d’intimée du liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie, la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], a été transmise par voie électronique le 24 mars 2021 et qu’aucun des éléments produits par les parties ne permet de retenir que le liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie ne s’est pas conformé à ses obligations procédurales en faisant transmettre le 24 mars 2021 sa constitution d’intimé ; c’est donc en vain que M. [G] soutient que la constitution d’intimée du liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie, la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], a été transmise tardivement par voie électronique le 24 mars 2021.
La cour constate que la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], a conclu ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie et a fait transmettre ses dernières conclusions n° 3 le 19 août 2021.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que M. [G] ne produit pas le jugement du tribunal de commerce du 25 novembre 2024 mentionné dans son assignation en intervention forcée du 12 décembre 2024 et que l’extrait Kbis actualisé de la société Rénovation Plaisir Energie, qu’il a produit le 12 juin 2025 à la demande de la cour, ne mentionne pas ce jugement, que cet extrait mentionne la procédure de liquidation judiciaire mais aucune mention de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ni de désignation d’un mandataire ad hoc ; dans ces conditions la cour retient que la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D], qui a constitué avocat ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie et a régulièrement fait déposer des conclusions, à la capacité à représenter la société Rénovation Plaisir Energie dans la présente procédure et que ses dernières conclusions n° 3 du 19 août 2021 sont recevables étant précisé qu’il n’est pas contesté que les premières conclusions d’intimé de la société Rénovation Plaisir Energie ont été déposées dans les délais de l’article 809 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les demandes relatives à la procédure de M. [G].
La cour constate que la société BPG Conseils a conclu en son nom propre par conclusions transmises par RPVA le 20 août 2020 ; ces conclusions de la société BPG Conseils sont retenues par la cour dans les limites de ses moyens de défense au titre de son droit propre à se défendre.
Sur la mise en cause de la société BPG Conseils
M. [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société BPG Conseils SAS en dépit des preuves de la situation de co-emploi.
M. [G] soutient que :
— la société Rénovation Plaisir Energie et la société BPG Conseils se sont rejointes et confondues dans leur rôle d’employeur, en ce qu’elles ont eu une même activité économique et juridique et que la société Rénovation Plaisir Energie a eu pour actionnaire unique et dirigeant la société BPG Conseils,
— la distinction entre les deux sociétés leur ont offert un intérêt fiscal évident en opposant une société écran à leurs activités,
— il a été le salarié de ces deux sociétés, l’une employeur réel et l’autre employeur fictif promis à une disparition rapide par liquidation judiciaire.
En défense, la société BPG Conseils sollicite la mise hors de cause car :
— elle n’a pas été liée par un contrat avec M. [G],
— l’erreur de virement relative à la somme de 10 000 € payée en exécution du jugement ne justifie pas que la société BPG Conseils soit considérée comme un employeur de M. [G],
— M. [G] a d’ailleurs restitué cette somme
L’AGS ajoute que :
— la société BGP Conseils n’a pas eu la qualité de contractante de M. [G],
— la qualité de Présidente de la société BPG Conseils par rapport à la société Rénovation Plaisir Énergie de fait pas d’elle la co-responsable de ses actes.
La cour constate que la mise en cause de la société BPG Conseils est recherchée sur le fondement du coemploi.
La cour rappelle que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] ne démontre pas l’immixtion permanente de la société BPG Conseils dans la gestion économique et sociale de la société Rénovation Plaisir Energie, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; en effet le seul fait que qu’elles ont eu une même activité économique et juridique et que la société Rénovation Plaisir Energie a eu pour actionnaire unique et dirigeant la société BPG Conseils ne suffit pas à caractériser l’immixtion permanente de la société BPG Conseils dans la gestion économique et sociale de la société Rénovation Plaisir Energie, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière étant ajouté que les autres éléments de preuve invoqués par M. [G] sont dépourvus de valeur probante à cet égard.
La cour rejette donc les demandes que M. [G] a formé à l’encontre de la société BPG Conseils mais rejette aussi la demande de mise hors de cause de la société BPG Conseils qui est dans la cause même si les demandes formées contre elles sont mal fondées.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BPG Conseils, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société BPG Conseils.
Sur la requalification du CDD en CDI
M. [G] soutient que :
— son contrat de travail à durée déterminée a été établi sans reposer sur aucun accord de branche, ni aucune disposition collective d’entreprise antérieure au 1er janvier 2016, ni aucune obligation pesant sur l’employeur, en violation des dispositions d’ordre public,
— la convention CIFRE, sur laquelle a reposé le contrat selon la société, n’a été signée que le 25 mai 2016, et la convention collective a justement été choisie par l’employeur pour échapper à certaines dispositions en faveur du salarié,
— le contrat de collaboration signé avec le CNRS est une fiction organisée à des fins de fraude fiscale pour bénéficier du crédit d’impôt recherche : son employeur ne s’est jamais préoccupé des tâches qu’il a accomplies, ne lui a jamais réclamé de rapports différents que ceux régulièrement transmis, et lui-même a seulement travaillé au sein des laboratoires de LIMSI appartenant au CNRS, et n’a jamais bénéficié d’aucune formation, ce qui serait contraire à l’esprit même du CIFRE.
La société Rénovation Plaisir Energie soutient que :
— elle a conclu un contrat avec le CNRS sur la base du contrat de 36 mois de M. [G],
— elle a conclu une convention CIFRE avec l’ANRT pour une aide financière rattachée à M. [G] pour une durée de 3 ans,
— elle n’a pas obtenu un crédit d’impôt de manière frauduleuse,
— M. [G] a bénéficié de formation lui ayant permis de terminer sa thèse.
L’AGS ajoute que :
— le recours au CDD a été parfaitement justifié dans le cadre d’une convention CIFRE.
La cour rappelle que le dispositif « Conventions industrielles de formation par la recherche" (Cifre) permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide financière pour recruter un doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un laboratoire public de recherche, conduiront à la soutenance d’une thèse.
L’entreprise doit s’engager à confier au doctorant un projet de recherche, objet de sa thèse. Elle reçoit de l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), au nom de l’État, une subvention annuelle. Un contrat de collaboration est établi entre l’entreprise et le laboratoire spécifiant les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant.
L’entreprise peut recruter le doctorant en CDD. L’article L1242-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit en effet qu’un CDD peut être conclu « lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ». L’article D1242-3-4° du même code précise qu’un CDD peut être conclu en application de l’article L1242-3 « lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche ». Dans ce cadre, le CDD est conclu pour une durée maximum de 3 ans.
La cour constate que :
— le contrat de travail de M. [G] mentionne en son article 4 « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans lié à une convention industrielle de formation par la recherche CIFRE sous le numéro 2015/1043 (pièce salarié n° 3).
— la convention de collaboration CNRS ' la société Rénovation Plaisir Energie n° 141667 passée en accompagnement de la convention CIFRE n° 2015/1043 est produite ; elle est composée de 22 pages qui mentionnent le projet de recherche, objet de la thèse de doctorat de M. [G], les conditions de déroulement des recherches de M. [G] au sein du laboratoire public (LIMSI) du CNRS et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant (pièce employeur n° 2) : M. [G] avait pour mission principale de développer une plateforme mobile permettant d’évaluer le rôle que pourraient jouer les informations à disposition des utilisateurs sur leur façon d’élaborer un projet de rénovation. L’objectif était d’inciter les utilisateurs de la plateforme à prendre davantage en compte les aspects énergétiques lors de l’élaboration de leur projet de rénovation.
— le projet de recherche de la société Rénovation Plaisir Energie confiée à M. [G] a été validé par les administrations compétentes (pièce employeur n° 6),
— M. [G] a obtenu son doctorat après avoir soutenu sa thèse le 4 décembre 2018 (pièce salarié n° 15).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est mal fondé dans sa demande de requalification du CDD en CDI au motif d’une part qu’il ne prouve pas ni la fraude fiscale qu’il allègue à l’encontre de la société Rénovation Plaisir Energie, ni le caractère fictif du contrat de collaboration passé entre le CNRS et la société Rénovation Plaisir Energie qu’il allègue alors même que c’est à la partie qui allègue une fraude d’en rapporter la preuve et au motif d’autre part qu’aucun des éléments produits par M. [G] et par la société Rénovation Plaisir Energie ne permet de retenir que la société Rénovation Plaisir Energie a manqué à son obligation d’assurer un complément de formation professionnelle étant précisé que ce complément de formation professionnelle dû par l’entreprise n’a pas été défini contractuellement et que M. [G] n’a pas formulé de besoin à cet égard.
La cour constate que M. [G] forme les demandes accessoires suivantes à sa demande de requalification relatives à l’indemnité de requalification, au rappel de salaire sur minima garantis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate en ce qui concerne le rappel de salaire sur minima garantis, que M. [G] soutient que l’employeur, du fait de sa fraude, a minoré sciemment son salaire, alors même qu’il l’a fait travailler en tant que cadre sur le développement d’un logiciel qui ne présente en lui-même aucune innovation scientifique, sinon qu’il était destiné à être appliqué au contrôle de la consommation de l’énergie domestique ou industrielle ; cette demande qui est fondée sur la fraude, comme la demande de requalification, est donc rejetée par voie de conséquence ; de surcroît aucune disposition ne prévoit l’applicabilité des minima conventionnels au dispositif CIFRE : le salaire minimum est fixé par l’ANRT ; le CIFRE est un contrat sui generis et la seule obligation de l’employeur est de faire en sorte que sa rémunération soit au moins égale au minimum fixé par l’ANRT, à savoir 23.484 € soit 1.957 € par mois, ce qui a été le cas puisque M. [G] a été rémunéré 2 013,01 € par mois pendant toute la durée de son CDD.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes relatives à la requalification du CDD en CDI, à l’indemnité de requalification, au rappel de salaire sur minima garantis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la clause de non-concurrence
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 8 493,26 € à titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence.
M. [G] soutient que :
— la société Rénovation Plaisir Energie n’a pas dénoncé l’obligation de non-concurrence dans le délai de 15 jours, de telle sorte que l’indemnité compensatrice lui est due,
— l’indemnité compensatrice est due en totalité, puisque le défaut de paiement malgré la réclamation du 6 février entraîne la déchéance du terme et rendait l’indemnité compensatrice exigible pour la totalité, soit la somme de 2 359,24 € x 30 % x 12 = 8 493,26 €,
— il a confirmé par courrier à la société qu’il était toujours demandeur d’emploi,
— la clause contractuelle qui soumet le paiement de l’indemnité compensatrice à une déclaration sur l’honneur de ce que le salarié ne serait pas en état de concurrence, est totalement illicite et inopérante en ce qu’elle tend à imposer au salarié de faire la preuve d’un fait négatif et procède d’une violation de la vie privée,
— la société n’a jamais soutenu qu’il aurait violé son obligation de non-concurrence.
La société Rénovation Plaisir Energie répond que :
— M. [G] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence en n’informant pas son employeur du fait qu’il n’exerçait pas d’activité concurrente,
— M. [G] a informé son employeur du fait qu’il n’exerçait pas d’activité concurrente une seule fois, le 6 janvier 2019 après la rupture du contrat de travail
— il ne l’a pas fait chaque mois comme le contrat de travail l’y obligeait
— la contrepartie financière n’est pas due.
Le contrat de travail de M. [G] prévoit en son article 14
entraîne
« Compte tenu des fonctions et des responsabilités du Salarié au sein de la Société, ainsi que des informations auxquelles il a accès dans le cadre de son travail, les Parties conviennent par les présentes de l’obligation de non-concurrence qui suit, qui prendra effet à la fin de la relation de travail, c’est-à-dire à la date de sortie des effectifs du salarié de la Société.
A la fin du présent contrat de travail, afin de protéger les intérêts légitimes de la Société, les Parties sont convenues que le Salarié ne participera pas, que ce soit directement ou indirectement et notamment par la prise de part ou d’intérêt, que ce soit pour son compte ou pour celui d’un tiers, à titre de salarié, d’associé, de mandataire ou de travailleur indépendant, à :
(i) toute activité qui entrerait en concurrence avec celle de ta Société ou du groupe auquel elle appartient à savoir notamment la mise en place de plateformes internet et/ou physiques de mise en relation et/ou de référencement dans le secteur du bâtiment, ainsi qu’à toute activité à laquelle le Salarié a été exposé, impliqué de manière significative ou dont il s’est occupé à tout moment au cours des 12 mois immédiatement avant la date effective de la fin du contrat ou ;
(ii) tous travaux pour un client ou un concurrent de RPE ou le groupe auquel elle appartient considère être un marché exploité par elle.
L’interdiction de concurrence du présent article restera exécutoire pendant une période allant jusqu’à douze 12 mois, commençant à la sortie du Salarié des effectifs de la Société. Cette interdiction s’appliquera à la France.
Le Salarié admet que les conditions, selon lesquelles l’interdiction ci-dessus de concurrence s’appliquera, ne l’empêcheront pas d’exécuter une activité qui correspond à sa formation et à son expérience et n’affecteront pas sa liberté de travailler.
En contrepartie de l’interdiction de concurrence contenue dans le présent article, la Société paiera au Salarié chaque mois pendant la durée complète de l’interdiction, une contrepartie financière versée sur une base mensuelle s’élevant à 30 % du salaire mensuel brut moyen payé au cours des 12 derniers mois précédant la fin du contrat de travail.
Afin de bénéficier du versement de cette indemnité, le Salarié devra certifier mensuellement sur l’honneur qu’il s’est conformé à son engagement de non-concurrence et par ailleurs informera immédiatement la Société en cas de reprise d’une activité professionnelle en précisant la ou les activités exercées par son nouvel employeur.
La Société se réserve le droit de déroger au présent article et ce, en tout ou partie (via la réduction de la durée de l’interdiction) sans autoriser le Salarié à réclamer une indemnité. Dans un tel cas, le Salarié recevra un avis écrit dans les 15 jours suivant la notification de la fin du contrat de travail.
Pour éviter toute ambiguïté, l’indemnité financière ne sera pas due au Salarié si la Société le libère de son obligation de non-concurrence. En cas de violation de la présente clause, la Société sera exemptée du paiement de l’indemnité et le Salarié sera responsable de toute somme payée à ce titre. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est bien fondé dans sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au motif que la clause imposant au salarié de certifier mensuellement sur l’honneur son respect de l’obligation de non-concurrence présente plusieurs irrégularités : elle constitue une charge disproportionnée ; en effet exiger une preuve négative mensuelle (« ne pas exercer d’activité concurrente") inverse la charge de la preuve et crée une obligation impossible à satisfaire pleinement ; cette condition est donc abusive ; en outre l’exigence de déclarer toute reprise d’activité professionnelle, même non concurrente, dépasse le cadre légitime de protection des intérêts de l’entreprise et la condition qui subordonne le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à cette formalité revient à créer une condition non prévue par la jurisprudence, qui exige seulement que la contrepartie soit certaine et automatique.
La cour retient aussi que la contrepartie financière est due à M. [G] au motif que la société Rénovation Plaisir Energie n’apporte aucune preuve d’une activité concurrentielle exercée par M. [G]. Or la simple omission procédurale ne suffit pas à caractériser la violation.
En outre la société n’a pas exercé son droit de renonciation dans le délai contractuel de 15 jours post-rupture, et son obligation de paiement est donc pour le montant réclamé de 8 493,26 € calculé comme suit 30% x 2 359,24 € x 12 mois).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Rénovation Plaisir Energie à payer à M. [G] la somme de 7 311,60 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [G] au passif de la société Rénovation Plaisir Energie à la somme non contestée en son quantum de 8 493,26 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Rénovation Plaisir Energie de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Rénovation Plaisir Energie.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [G] des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples formées en demande est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes relatives à la procédure de M. [G],
Dit que les conclusions prises par la société BPG Conseils pour elle-même le 21 août 2020 sont retenues par la cour dans les limites de ses moyens de défense au titre de son droit propre à se défendre,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes relatives à la requalification du CDD en CDI, à l’indemnité de requalification, au rappel de salaire sur minima garantis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société BPG Conseils,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la société Rénovation Plaisir Energie à la somme de 8 493,26 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Dit que cette créance salariale est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Rénovation Plaisir Energie de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Rénovation Plaisir Energie,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS,
Dit que les sommes allouées à M. [G] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
Déboute M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de ses autres demandes,
Condamne la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plaisir Energie aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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