Confirmation 2 octobre 2025
Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 2 oct. 2025, n° 25/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [J] [D] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Charline LHOTE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03700 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUA5
Minute n° : 59/25
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat prise par le Préfet du Bas-Rhin et à destination de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 6] du 8 septembre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 11 septembre 2025 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la requête du Préfet du Bas-Rhin adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 septembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 septembre 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [J] notifiée à l’intéressé le même jour,
Vu l’appel interjeté par M. [D] [J] selon courriel adressé à la cour le 22 septembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 25 septembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 23 septembre 2025,
MOTIFS :
M. [D] [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le la 19 septembre 2025, par déclaration motivée reçue le 22 septembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi recevable.
A l’appui de son appel, M. [D] [J] expose, en substance, qu’il subit un harcèlement moral à travers son changement incessant d’unité et demande la levée de la mesure. Il ajoute qu’il a développé de l’hypertension ainsi que d’autres symptômes au contact d’une population porteuse de pathologies alors qu’il soutient être, pour sa part, en bonne santé depuis toujours.
A l’audience, il reprend les explications formulées dans sa déclaration d’appel et ajoute qu’après une période de harcèlement, la situation s’est améliorée depuis qu’il a multiplié les plaintes à l’encontre du personnel de l’établissement de soins. Cependant, il maintient qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, ces problèmes de santé se limitant à une apnée du sommeil pour laquelle il était déjà traité avant son hospitalisation.
Son conseil a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation de son client en raison de son caractère injustifié tout en constatant, comme son client, que la procédure a été jusqu’à présent menée de manière régulière. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d’une expertise psychiatrique par un psychiatre extérieur à l’établissement.
*****
Aux termes de l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des oins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 8 septembre 2025 du docteur [Z] [U], extérieur à l’établissement d’accueil puisqu’exerçant aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 6], M. [J] a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction d’enfant qui avaient nécessité une intervention des services de police à son domicile. Le praticien en question a constaté que l’intéressé est calme mais réticent, refusant de répondre aux questions sur sa biographie et son parcours de soins. Il note que le discours est marqué par un vécu délirant flou de thématique persécutive et mégalomanique, centré sur la conviction d’être victime d’un complot ourdi pour lui nuire, dont les persécuteurs désignés sont son ex-épouse ainsi que ses anciens collègues de travail. Il ajoute que ce vécu de préjudice est associé à une quérulence et l’interlocuteur est très vite inclus dans le vécu délirant. Le cours de la pensée est altéré par des interprétations, rationalismes et pseudologismes psychotiques. Il précise enfin que M. [J] n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et a par conséquent interrompu ses soins, ce qui fait douter de l’observance thérapeutique qu’il avance.
L’examen du certificat médical, établi le 9 septembre 2025, constate que M. [J] présente une rigidité psychique pathologique ainsi que des troubles du raisonnement massifs dans un contexte d’entretien au cours duquel le patient a refusé de s’exprimer sur les raisons de son hospitalisation puis y a mis un terme. Dans un nouveau certificat médical, cette fois en date du 11 septembre 2025, un second médecin de l’établissement relève que M. [J] est toujours réticent à répondre aux questions, se montrant poli mais fermé. Il note qu’il souffre d’un vécu de préjudice important et perçoit autrui comme hostile, le tout étant sous-tendu par une interprétativité pathologique, la pensée étant régide et l’hospitalisation étant refusée.
L’avis motivé du 12 septembre 2025 constate à nouveau que l’intéressé refuse l’entretien, présentant une rigidité importante lors du bref échange avec éléments mégalomaniaques. Il est toujours noté un vécu de préjudice important avec une tendance aux interprétations et à la sensivité ainsi que des troubles du jugement importants. Le praticien en conclut qu’il nécessite des soins hospitaliers et l’adaptation d’un traitement qu’il refuse.
Enfin, M. [J] a été à nouveau examiné le 29 septembre 2025, le médecin notant, dans un certificat adressé à la Cour, que le contact est, cette fois, correct mais avec persistance d’une position psycho-rigide, d’une fausseté du jugement avec interprétations erronées des intentions d’autrui à son égard, vécu projectif et sensitivité. Il signale également que le patient fait part d’un vécu quasi délirant de persécution de la part de certains soignants et médecins de l’EPSAN.
Il convient de relever, à l’examen de l’ensemble de ces certificats établis par 5 médecins tous différents, dont l’un totalement extérieur à l’établissement d’accueil, que les constats convergent tous vers une pathologie identique, l’état du patient n’ayant que peu évolué depuis le début de l’hospitalisation. Dès lors, il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise psychiatrique.
De surcroît, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 septembre 2025 ;
Le greffier, Le président,
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