Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 17 décembre 2020, N° 2017j75 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFITTE LIEGE, S.A.S. MINJARD, S.A.S. LAFITTE LIEGE au capital social de 675.000 € |
Texte intégral
N° RG 21/00250 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NK4B
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 17 décembre 2020
RG : 2017j75
[B]
[R]
C/
S.A.S. LAFITTE LIEGE
S.A.S. MINJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
INTIMEES :
S.A.S. LAFITTE LIEGE au capital social de 675.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 575 551 098, représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. MINJARD au capital social de 124.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE sous le numéro 971 507 124, représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et par Me Thierry PERRIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Anne WYON, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [B] et son épouse née [V] [R] sont propriétaires d’une exploitation viticole de 2 hectares située à [Localité 6] ( 69 ), donnée en métayage à Mme [O] [H]. Ils reçoivent chaque année la moitié de la récolte de vin du domaine après pressurage et vinification par Mme [H], soit entre 3 000 et 6 000 bouteilles.
Les époux [B] ont acheté, pour leur millésime 2013, les bouteilles, les bouchons et le matériel d’emballage auprès de la société Minjard pour un montant de 2 649,28 euros hors taxes.
Après la mise en bouteille en mai 2014 dans les locaux de Mme [H], ils ont constaté que leur vin d’appellation d’origine contrôlée [Localité 6] « [Adresse 8]'' présentait une anomalie récurrente de ' goût de bouchon .
Ayant signalé la difficulté à leur fournisseur de bouchons, la société Minjard a décidé de diligenter une première série d’analyses avec son fournisseur bouchonnier, la société Lafitte Liège, afin de rechercher et de qualifier une éventuelle déviation organoleptique.
Ces analyses ont porté sur un échantillon de neuf bouteilles de vin rouge et de quatre bouchons usagés et ont été confiées au Centre de valorisation de la qualité en oenologie ( CEVAQOE ) qui a édité deux rapports d’analyse le 17 juin 2015, faisant état de la présence d’haloanisoles dans le vin de certaines bouteilles et dans l’un des bouchons, responsable, à partir d’un certain seuil, du goût de moisi dans le vin.
Une seconde série d’analyses portant sur une sélection de cinq bouteilles a été confiée au laboratoire Exact de [Localité 7], qui a établi un rapport le 27 juillet 2015, confirmant la présence d’un dosage élevé de la molécule 2,4,6 trichloroanisole ( TCA ) dans une bouteille.
La société Minjard contestant sa responsabilité dans la survenance des désordres, les époux [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, qui a désigné M. [Z] en qualité d’expert, par ordonnance du 9 juin 2016.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2017.
'
Sur la base de ce rapport, les époux [B] ont assigné les sociétés Minjard et Laffite Liège devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par acte du 27 juin 2017, au visa des articles 1641 et 1230 du code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices évalués à 22 535 euros.
Par jugement rendu le 28 juin 2018, le tribunal de commerce a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F], chargé de déterminer l’origine exacte de la présence de TCA et de dire si les désordres proviennent des bouchons ou de toute autre cause.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— dit et jugé que M. et Mme [B] n’apportent pas la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant les bouchons vendus et livrés par la société Minjard et fournis par la société Laffite Liège,
— dit et jugé que les sociétés Minjard et Laffite Liège ne peuvent être tenues responsables de la qualité irrégulière de ce millésime 2013 malgré quelques bouchons défectueux,
En conséquence,
— débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné M. et Mme [B] à payer à la société Minjard et à la société Lafitte Liège chacune la somme de 2 500 euros,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais d’expertise qu’elles ont provisionnés,
— condamné M. [B] et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 111,17 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2021, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, en intimant la société Laffite Liège et la société Minjard.
'
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [B] demandent à la cour, au visa des articles 1230 et 1641 du code civil, de :
— réformer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Minjard et Lafitte Liège de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— dire et juger que la société Minjard est responsable du vice caché affectant les bouchons vendus,
— dire et juger que la société Lafitte Liège est responsable à leur égard sur le fondement de l’article 1230 du code civil,
— dire que les rapports d’expertise rapportent la preuve du lien direct et certain entre la faute reprochée aux sociétés Minjard et Lafitte Liège et le préjudice qu’ils ont déclaré,
— constater que l’origine exacte de la présence de la TCA provient des bouchons et non du vin ou de l’air des lieux analysés,
— dire que la seule et unique cause de survenance des désordres provient des bouchons et a pour
lien de causalité la migration du TCA du bouchon dans le vin,
— condamner solidairement les sociétés Minjard et Lafitte liège à leur verser la somme de 22 535 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 17 mars 2016,
— condamner solidairement les sociétés Minjard et Lafitte liège aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises,
— condamner solidairement les sociétés Minjard et Lafitte liège à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Lafitte Liège et Minjard demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil et des articles 11 et 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que leurs demandes et prétentions sont recevables et bien fondées,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Au besoin, à titre liminaire,
— enjoindre à M. et Mme [B] de produire aux débats l’ensemble des documents comptables et fiscaux relatifs à la vente des bouteilles de vin [Localité 6] « [Adresse 8] » millésime 2013,
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' dit et jugé que M. et Mme [B] n’apportent pas la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant les bouchons vendus et livrés par la société Minjard et fournis par la société Lafitte liège,
' dit et jugé que les sociétés Minjard et Lafitte Liège ne peuvent être tenues responsables de la qualité irrégulière de ce millésime 2013 malgré quelques bouchons défectueux,
En conséquence,
' débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamné M. et Mme [B] à payer à la société Minjard et à la société Lafitte Liège chacune la somme de 2 500 euros,
' laissé à la charge de chacune des parties les frais d’expertise qu’elles ont provisionnés,
' condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans devait considérer que leur responsabilité devait être retenue,
— juger que les rapports d’expertise ne contiennent pas une évaluation du préjudice direct, certain et personnel des époux [B],
— juger que le préjudice des époux [B] sera limité à une somme de 2 516,89 euros, en application d’un ratio de 15% de bouteilles contaminées par les TCA sur le stock actuel,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [B] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à leur verser à chacune la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 2 octobre 2024.
'
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle ' dise et juge’ ou 'constate’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
Il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
La demande formée à titre liminaire par les intimées, aux fins de se voir communiquer l’ensemble des documents comptables et fiscaux relatifs à la vente des bouteilles de vin [Localité 6] « [Adresse 8] » millésime 2013, ne sera examinée qu’une fois tranchée la question de leur responsabilité, ces documents n’ayant d’utilité que dans le cadre de l’appréciation du préjudice dont les appelants sollicitent l’indemnisation.
Sur l’existence d’un vice caché affectant les bouchons de liège vendus par la société Minjard
L’article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Pour prétendre que le lot de bouchons vendu par la société Minjard était affecté d’un vice remplissant les conditions de l’article 1641 susvisé, M. et Mme [B] se fondent sur les deux rapports d’expertise judiciaire convergents, qui concluent à la présence dans certains bouchons de la molécule TCA contaminant le vin et le rendant impropre à son usage.
Ils font valoir que ces rapports d’expertise, qui s’appuient sur des résultats d’analyses en laboratoire relevant des taux anormalement élevés de TCA sur les bouteilles marquées par une déviance organoleptique, confirment la réalité des désordres et leur imputabilité aux bouchons et relèvent que le tribunal a reconnu que ces expertises démontrait la présence de TCA, mais qu’il s’est substitué aux deux experts pour donner un avis non étayé sur l’origine des désordres, sans en avoir les compétences techniques.
Ils soulignent que les experts n’ont pas identifié d’autre cause de contamination du vin que les bouchons et estiment que le raisonnement du tribunal est empreint de contradiction en faisant valoir que si le vin était à l’origine de la contamination, l’ensemble des bouteilles seraient marquées par un goût déviant et contiendraient un taux anormal de TCA et l’ensemble des bouchons, en contact avec le vin, contiendraient des TCA, ce qui n’est pas le cas.
Ils affirment que si la molécule à l’origine des désordres n’est présente que dans certains des bouchons des bouteilles dont les vins présentent une déviance organoleptique, c’est parce qu’ils n’ont pas subi les mêmes traitements avant d’être regroupés et de leur avoir été livrés et considèrent que l’absence d’uniformité de la réaction chimique à l’origine du mauvais goût sur l’ensemble du lot de bouteilles n’a rien d’étonnant et qu’elle ne permet pas d’écarter un vice caché, au regard de l’aléa tenant à la provenance des bouchons et de leurs composants.
Ils relèvent que le pourcentage de bouteilles déviantes relevé par l’expert M. [F] est presque six fois supérieur au seuil toléré par la norme ISO ( 1,5 %), en reprochant aux intimées de n’avoir produit aucune pièce justifiant de la traçabilité du lot de bouchons litigieux et de soutenir qu’aucune anomalie n’a été signalée par leur métayer sur les bouchons qu’il a utilisés, sans pour autant en rapporter la preuve, Mme [H] n’ayant donné aucune information sur les désordres qu’elle a pu constater sur son propre vin lors des opérations d’expertise puisqu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet.
Ils font grief aux premiers juges d’avoir conclu à la mauvaise tenue et à l’hétérogénéité organoleptique du lot de vin alors que le deuxième expert judiciaire, missionné par le tribunal, a souligné la bonne tenue des vins du millésime 2013, ignorant les démonstrations scientifiques et techniques issues des rapports d’expertise pour se fonder sur des données extérieures et subjectives fournies par le vendeur et le fabriquant.
Les sociétés Lafitte Liège et Minjard soutiennent que les expertises judiciaires ne permettent pas de retenir avec certitude le caractère exclusif et certain de la présence de TCA par l’usage des bouchons vendus par la société Minjard ni l’imputabilité de la présence de TCA à un vice caché affectant les bouchons préalablement à leur vente.
Elles font valoir que, lors des opérations d’expertise de M. [Z], une dégustation a eu lieu qui a porté sur neuf bouteilles, dont trois présentaient une altération de goût, et que l’expert a envoyé quatre de ces bouteilles pour analyse au Laboratoire Dubernet, qui ont été ajoutées à l’échantillonnage de 60 bouteilles qui lui ont été expédiées.
Elles ajoutent que le laboratoire a répertorié, après dégustation, onze bouteilles laissant apparaître un défaut d’intensité faible à très marqué, dont une seule était issue du lot des quatre bouteilles adressées pour analyse après dégustation, et qu’il n’a pas analysé toutes les bouteilles présentant un défaut, sans explication, la liste des bouteilles analysées ne correspondant pas à la liste des bouteilles répertoriées comme présentant un défaut lors de la dégustation.
Elles relèvent que les conclusions de l’expert judiciaire et celles du laboratoire diffèrent sur la présence de TCA dans l’ensemble des bouchons analysés et qu’aucune concordance n’a été établie entre les bouteilles jugées comme présentant un défaut à la dégustation et celle contenant du TCA.
Elles font également valoir que le lot de 4 000 bouchons livré aux appelants faisait partie d’un lot plus important de 15 000 bouchons, dont 2 000 ont été acquis par Mme [H] qui a été livrée le même jour que les appelants, qui sont les seuls clients à avoir signalé une difficulté sur les bouchons achetés, soulignant que Mme [H], qui a été présente aux réunions d’expertise, n’a signalé aucun désordre sur sa propre production du même millésime embouteillée avec les bouchons du même lot que celui de M. et Mme [B].
Elles en déduisent que si la cause du désordre était le bouchon, les autres acquéreurs de lots auraient connu les mêmes défauts, en relevant que le rapport d’expertise de M. [Z] ne formule jamais que les bouchons seraient affectés d’un vice caché.
Elles ajoutent que les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la deuxième expertise révèlent que la teneur en TCA est conforme à la norme du cahier des charges pour une des bouteilles considérée comme contaminée par le bouchon, en précisant que la conclusion de l’expert [F] sur l’existence d’un seuil à 1ng/l est loin d’être acquise.
Elles affirment que ces résultats révèlent également que c’est le vin qui a contaminé le bouchon et non l’inverse, aucune réponse n’étant donnée par l’expert à la différence notable de TCA entre la partie inférieure et la partie supérieure du bouchon, ce dernier ayant choisi arbitrairement de fixer le niveau de qualité acceptable à 1 voire à 1,5 % alors qu’il n’existe ni données normatives ou réglementaires ni accord entre les parties et que ce niveau de qualité acceptable n’a pas été défini au début de la procédure d’échantillonnage, ce qui rend invalide l’approche de l’expert.
Elles soulignent, au surplus, que la norme imposée par l’expert est respectée puisque seules trois bouteilles sur 46 présentent un désordre.
Il ressort du rapport d’expertise établi par M. [Z] 16 février 2017 que les bouteilles sélectionnées lors de la dégustation du 29 août 2016 qui a porté sur neuf bouteilles au hasard, dont dont trois présentaient un goût de moisi terreux, léger à marqué, dont deux ont été envoyées au laboratoire Dubernet avec neuf autres qui ne présentaient pas ce défaut, avaient toutes des bouchons qui présentaient des teneurs en TCA et en TCP.
L’expert a considéré que l’apparition du TCA dans les vins est directement liée à la teneur en TCA dans le bouchon et aux conditions qui permettent le relargage du TCA dans les vins, en concluant qu’au minimum 18 % des vins sont contaminés mais que tous les bouchons sont contaminés même faiblement et que tout le lot est affecté.
L’expert a répondu au dire du conseil des sociétés Minjard et Laffite Liège qui sollicitait des analyses supplémentaires en précisant que de telles analyses n’apporteront pas d’éléments nouveaux car tous les bouchons analysés contiennent du TCA.
Lors de ses opérations d’expertise, M. [F] a prélevé 8 magnums sur les 33 comptabilisés et 60 bouteilles parmi les 298 cartons de six bouteilles, puis il a positionné des pièges à bentonite dans la cave de stockage des époux [B], dans le local de vinification des métayers et dans le local de stockage de bouchons des établissements Minjard, et il a ensuite organisé une dégustation le 8 juillet 2019, portant sur 42 des bouteilles sélectionnées et 4 des magnums sélectionnés.
Le rapport précise que quatre bouteilles sont apparues déviantes à la dégustation, des notes de moisi bouchon étant nettement perceptibles, et que le choix de ces bouteilles aux fins d’analyses a été validé par les parties, de sorte que les sociétés intimées sont malvenues de contester aujourd’hui l’échantillonnage.
Il mentionne ensuite que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire Vect’oeur ont confirmé que ces quatre bouteilles présentent des taux supérieurs à 1ng/l de 2,4,6-Trichloroanisole, taux fixé par le Suivi aval qualité des vins du Beaujolais depuis 2010, les taux étant compris entre 1,9 et 27,8 ng/l de 2,4,6-TCA. Par ailleurs, il est précisé que deux bouteilles non déviantes à la dégustation également analysées, ne renferment pas de 2,4,6-TCA dans le vin et que leurs bouchons ne renferment pas de 2,4,6-TCA ni dans la partie inférieure ni dans la partie supérieure, ce qui démontre, comme l’a retenu l’expert et contrairement à ce qu’affirment les intimées, que le vin ne renfermait pas de 2,4,6-TCA.
Les sociétés intimées qui contestent le seuil de 1ng/l de 2,4,6-Trichloroanisole ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que les professionnels du vin ont validé un seuil différent, la pièce 11 annexée au rapport d’expertise corroborant le seuil retenu par l’expert.
Au vu des résultats des analyses, l’expert a conclu que c’est uniquement la molécule de 2,4,6-TCA qui est à l’origine des désordres de type moisi-liégeux constatés sur les vins et que cette molécule est issue du bouchon, à l’exclusion de toute autre source de contamination, l’analyse de bouteilles témoins conformes à la dégustation ayant confirmé que ces bouteilles témoins n’étaient pas contaminées par cette molécule, avant la mise en bouteilles.
Il a enfin considéré qu’au regard du nombre de bouchons non conformes mis en évidence durant les opérations d’expertise, l’ensemble du lot de bouchons F1 1814 1 est non conforme.
Ces conclusions, parfaitement étayées par les résultats des analyses en laboratoire réalisées sur les échantillons prélevés, qui ne sont contredites par aucun élément de preuve contraire, suffisent à démontrer que le lot de bouchons vendu par la société Minjard à M. et Mme [B] était affecté d’un vice existant lors de la vente, qui n’était pas apparent et qui rend les bouchons impropre à l’usage auquel ils étaient destinés, remplissant ainsi les conditions de l’article 1641 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel comme le fabricant sont tenus de connaître les vices de la chose vendue.
Subsidiairement, à titre liminaire, les sociétés intimées sollicitent la production par les époux [B] de l’ensemble des documents comptables et fiscaux relatifs à la vente des bouteilles de vin [Localité 6] « [Adresse 8] » millésime 2013 en faisant valoir que les appelants ont commandé 4 000 bouchons pour l’embouteillage de la récolte 2013 et que l’expert judiciaire n’a comptabilisé que 1 848 bouteilles de vins et 34 magnums, ce qui démontre que la moitié de la récolte a été vendue.
Elles affirment que les ventes des bouteilles du millésime 2013 ont nécessairement été comptabilisées et que les demandeurs à la procédure étaient donc en mesure de produire les informations comptables les concernant dès la première instance, lesquelles sont essentielles pour connaître le prix réel de la marchandise, l’expert [F] n’ayant pas évalué le préjudice de M. et Mme [B].
Les appelants objectent qu’ils ne peuvent pas produire les documents demandés au motif qu’ils n’étaient soumis à aucune obligation comptable au regard de leur faible chiffre d’affaires, étant imposés sur la base du forfait agricole et n’étant pas assujettis à la TVA.
En tout état de cause, les éléments du rapport d’expertise permettent d’évaluer le préjudice des époux [B] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication des pièces comptables sollicitées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les appelants soutiennent que l’ensemble du stock est invendable et que leur préjudice est donc équivalent à la valeur de la totalité du stock restant constitué de 1 848 bouteilles et de 34 magnums, auxquels ils ajoutent les bouteilles et magnums vendus et affectés, ce qui représente une somme de 22 535 euros HT.
Ils rappellent que M. [Z] a retenu un taux de bouteilles contaminées de 18 % et estiment que leur préjudice ne peut pas être limité à 18 % du nombre de bouteilles en stock car c’est l’ensemble du stock qui est invendable puisqu’il n’est pas possible de distinguer les bouteilles non conformes des autres.
Les sociétés Minjard et Laffite Liège objectent que le préjudice de M. et Mme [B] ne correspond pas à la perte de la totalité des bouteilles non vendues, l’expert [Z] ayant retenu un taux de bouteilles de vins contaminées par le TCA de 18 %, alors que les appelants invoquaient un taux de 11 % dans leur lettre de réclamation du mois de septembre 2015.
Elles ajoutent que l’expert [F] a retenu que le pourcentage de bouteilles déviantes est de 8,7 %, ce qui correspond à un préjudice faible.
Elles proposent de retenir un taux médian de 15 % qui est d’autant plus justifié que la qualité du lot de vin est irrégulière, certaines bouteilles n’étant pas agréables à la dégustation, indépendamment du TCA.
Elles demandent que le préjudice soit calculé sur la base d’un prix HT de 8,75 euros la bouteille et 17,92 euros le magnum.
Il résulte des opérations d’expertise de M. [F] que sur les 46 bouteilles sélectionnées, 8,7 % étaient déviantes à la dégustation et toutes les bouteilles déviantes renfermaient des teneurs en 2,4,6-Trichloroanisole supérieures à 1 ng/l.
L’expert [Z] a quant à lui conclu qu’au minimum 18 % des vins sont contaminés, tous les bouchons étant contaminés même faiblement.
Il résulte donc des expertises que la totalité du stock constitué de 1848 bouteilles et de 34 magnums n’est pas invendable au regard du faible pourcentage de bouteilles dont la qualité aromatique du vin est affectée négativement, ce qui permet à M. et Mme [B] de vendre leur stock, à charge pour eux d’indemniser les clients qui leur feraient un retour négatif.
Aucune des pièces produites par les appelants ne permet de déterminer le nombre de retours négatifs antérieurs à la procédure judiciaire, l’application d’un taux de 18 % au stock restant pour déterminer cette proportion, telle que résultant de l’expertise de M. [Z], n’ayant aucun sens alors qu’il s’agit de données chiffrées déterminables.
Le taux médian proposé par les sociétés intimées est de nature à indemniser le préjudice des appelants auxquels il convient ainsi d’allouer, sur la base des prix unitaires proposés par l’expert et justifiés par leurs pièces 19 à 22, une somme de [ ( 1 848 x 15 % ) x 10,50 euros ] + [ (34 x 15 % ) x 21,50 euros ] = 3 020,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société Laffite Liège
M. et Mme [B] soutiennent que la société Laffite Liège, fournisseur des bouchons, est co-responsable avec la société Minjard, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils font valoir que le manquement contractuel du fabricant des bouchons envers la société Minjard est constitutif d’une faute délictuelle à leur égard qui leur ouvre droit à réparation car il leur a causé un dommage.
Cependant, ainsi que le relèvent à bon droit les intimées, si le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard du tiers au contrat lorsqu’il lui occasionne un dommage, il est nécessaire de déterminer le manquement contractuel à l’origine du dommage, lequel n’est pas déterminé par les appelants en l’espèce.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes dirigées contre la société Laffite Liège.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Minjard qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires des experts [Z] et [F].
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. et Mme [B] et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Laffite Liège sera en revanche déboutée de sa demande formée en application de ces dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] [B] de leurs demandes formées contre la SAS Laffite Liège,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Minjard à payer à M. et Mme [M] [B] la somme de 3 020,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, en garantie des vices cachés affectant le lot de bouchons qu’elle leur a vendu,
Condamne la SAS Minjard aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires des experts [Z] et [F],
Condamne la SAS Minjard à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Laffite Liège de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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