Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/95
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 7 juin 2018, la Sa CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt personnel d’un montant de 16 000 € , remboursable en 71 échéances d’un montant de 262,45 € l’une, au taux débiteur annuel fixe de 5,223 % l’an.
Se prévalant à titre principal de la déchéance du terme notifiée par lettre du 18 février 2021 faisant suite à une mise en demeure délivrée le 18 janvier 2021, le prêteur a, par acte signifié le 7 septembre 2022, fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse, en paiement de la somme de 14 539,37 € en principal outre intérêts au taux de 5,22 % l’an à compter du 18 janvier 2021, de la somme de 458 € au titre de la résistance abusive et de celle de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a subsidiairement sollicité que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 11 036 € en principal avec intérêts au taux de 5,22 % l’an à compter du 18 janvier 2021, outre les mensualités impayées et a maintenu les demandes accessoires.
Monsieur [H] [B] a résisté aux demandes en faisant valoir l’absence d’envoi d’une mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme, a demandé au premier juge de supprimer l’indemnité de 8 % et le cas échéant de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné Monsieur [H] [B] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 2 333,77 € au titre des échéances impayées outre intérêts au taux conventionnel de 5,223 % à compter de la décision,
— autorisé Monsieur [H] [B] à régler la somme de 2 333,77 € sous la forme de 23 versements d’un montant de 75 € chacun, outre un dernier comprenant le solde et a dit que la première mensualité devra inervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour du mois suivant,
— dit qu’à compter de la signification de la décision, faute de paiement de l’une des mensualités dans le délai fixé après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamné Monsieur [H] [B] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa CA Consumer Finance de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré d’une part que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise à la Sa CA Consumer Finance en l’absence de justification de la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et d’autre part, que le prononcé de la résolution judiciaire du contrat reviendrait à contourner les règles protectrices du code de la consommation.
La Sa CA Consumer Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 février 2024 et par dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14 539, 37 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an et cela à compter de la mise en demeure en date du 18 janvier 2021,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— dire et juger qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 4 964 € par rapport au prix initial de 16 000 €, condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme en principal de 11 036 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,22 % et cela à compter de l’assignation du 7 décembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date de la résolution,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en actualisant le montant de la condamnation intervenue, dès lors que celle-ci porte sur les échéances échues impayées,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] [B] de sa demande de délai de paiement,
— condamner Monsieur [H] [B] à payer une somme de 458 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la banque fait essentiellement valoir que le premier juge ne pouvait pas refuser de prononcer la résolution judiciaire du contrat, ce d’autant moins que l’assignation diligentée entre les mains de Monsieur [H] [B] vaut mise en demeure.
Par écritures notifiées le 12 juin 2024, Monsieur [H] [B] a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a demandé, à titre subsidiaire si la cour devait infirmer la décision, de :
— débouter la Sa CA Consumer Finance de sa demande au titre de la clause pénale,
En tout état de cause,
— réduire le montant de la clause pénale,
— débouter la Sa CA Consumer Finance de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— débouter la Sa CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la Sa CA Consumer Finance aux entiers frais et dépens.
Au soutien, il prétend essentiellement que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle; que l’assignation ne vaut pas mise en demeure ; que la Sa CA Consumer Finance ne saurait contourner les règles édictées par le code de la consommation par le biais d’une demande en résolution.
L’ordonnance de clôture a été prise en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande de résolution judiciaire
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou provoquer la résolution du contrat.
En application des articles 1224 et 1227 du même code, la résolution, qui peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, la Sa CA Consumer Finance, qui ne propose aucun moyen propre à permettre l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande principale en raison du défaut de justification de la délivrance d’une mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme, demande à la cour de faire droit au subsidiaire qu’elle avait présenté devant le premier juge en prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La demande de résolution judiciaire n’a ni pour objet ni pour effet de contourner la règle jurisprudentielle suivant laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, en laissant plus de onze échéances impayées, Monsieur [H] [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et cette inexécution réitérée justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties à la date du 4 juillet 2023 qui est celle du jugement déféré.
En conséquence de la résolution, Monsieur [H] [B] ne doit, au titre des restitutions, que le montant du capital qui lui a été prêté par la banque au titre du contrat résolu, soit 16 000 €, sous déduction du montant des échéances qu’il a versées, que la banque doit lui restituer et qu’elle évalue sans être contredite à la somme de 4 964 €, soit au final une somme de 11 036 € en principal, avec intérêts au taux légal (et non contractuel, la banque
ne pouvant se prévaloir des dispositions d’un contrat qui n’existe plus) à compter du jour du jugement déféré soit le 4 juillet 2023.
La demande en paiement des « échéances impayées » en plus de la somme de 11 036 € ne peut prospérer tout comme celle en réduction du montant de l’indemnité contractuelle est sans objet dès lors que le contrat prévoyant le paiement de cette indemnité est anéanti.
Sur la demande de délai de paiement
L’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1353-5 du code civil ne s’entend que dans la mesure où le débiteur est en situation de régler la dette ou tout au moins une part substantielle de cette dernière dans le délai légal de vingt-quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] qui dispose pour seul revenu d’une pension de retraite d’un montant de 1 600 € par mois et déclare vivre en concubinage avec un enfant en bas âge à charge, n’est manifestement pas en situation de pouvoir régler un montant de 11 000 € dans le délai de vingt-quatre mois, les mensualités de remboursement étant alors trop élévées puisque s’établissant à plus de 400 € par mois.
La décision déférée devra donc être infirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En défendant à l’action, Monsieur [H] [B] n’a fait qu’user de son droit au double degré de juridiction et sa résistance est d’autant moins abusive qu’elle avait été couronnée de succès en première instance.
Le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sa CA Consumer Finance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [H] [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle en délai de paiement et en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE, à la date du 4 juillet 2023, la résolution du contrat de crédit consenti par la Sa CA Consumer Finance à Monsieur [H] [B] en date du 7 juin 2018,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 11 036 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré soit le 4 juillet 2023,
REJETTE la demande au titre de délais de paiement,
DIT sans objet la demande de réduction de la clause pénale,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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