Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/08796
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2021, la société Cofidis a consenti à M. [J] [F] et à Mme [T] [L] qui se sont solidairement engagés, un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 39 400 euros remboursable en 119 mensualités de 415,21 euros hors assurance (soit 541,29 euros avec assurance) et une 120ème mensualité de 414 euros (soit 540,08 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 4,86 %, le TAEG s’élevant à 4,81 %.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 septembre 2024, elle a fait assigner M. [F] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement en date du 14 février 2025, réputé contradictoire du fait de l’absence de M. [F], a déclaré la société Cofidis recevable en son action et a condamné M. [F] et Mme [L] solidairement au paiement de la somme de 29 271,33 euros sans aucun intérêt au titre du solde du crédit et de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et condamné M. [F] et Mme [L] solidairement aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la société Cofidis ne produisait pas l’original du contrat et ne justifiait pas de ce que la copie répondait à un système d’archivage respectant les spécifications de la norme AFNOR garantissant l’intégrité du document de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si le contrat respectait le corps huit.
Il a déduit les sommes versées soit 10 128,67 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mars 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 29 271,33 euros sans aucun intérêt, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [F] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 37 609,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [F] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 37 609,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [F] et Mme [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [F] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 29 271,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause de condamner M. [F] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le contrat satisfait aux exigences de l’article R. 312-10 du code de la consommation, la taille des caractères du contrat atteignant au moins 3,1 mm.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [F] et Mme [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre très subsidiaire elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] et Mme [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 mai 2025 délivré à étude en ce qui concerne Mme [L] et du 27 mai 2025 délivré à personne en ce qui concerne M. [F].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points(point) Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat qui est produit en original montre que chaque ligne occupe entre 0,31 et 0,37 mm.
Aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [F] et Mme [L] le 5 novembre 2021 qui comprend 31 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [F] et Mme [L], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [F] et Mme [L],
— en pages 7 à 8 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 9 à 10 une fiche de cohérence du produit d’assurance,
— en page 11 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 12 un document de mise en garde,
— en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 17 le mandat de prélèvement,
— en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 31 la notice d’assurance.
M. [F] et Mme [L] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 11/31 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte la numérotation 13 à 16 /31.
Ce renvoi par M. [F] et Mme [L] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (feuille d’imposition 2020, bulletins de salaire, attestation Caf), de domicile (facture SFR) et d’identité des emprunteurs (copie des cartes nationales d’identité) s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 6 décembre 2023 enjoignant à M. [F] et Mme [L] de régler l’arriéré de 888,48 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 888,48 euros au titre des échéances impayées
— 33 350,06 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 34 238,54 euros majorée des intérêts au taux de 4,86 % à compter du 24 janvier 2024.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 785,88 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La cour condamne donc M. [F] et Mme [L] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche rien ne justifie de condamner les appelants aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [F] et Mme [T] [L] solidairement au paiement de la somme de 29 271,33 euros sans aucun intérêt au titre du solde du crédit et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [J] [F] et Mme [T] [L] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 34 238,54 euros majorée des intérêts au taux de 4,86 % à compter du 24 janvier 2024 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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