Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/13146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFI
Décision déférée à la Cour : Délibération du 03 Mai 2024, rendue par l'[3] du ressort de la Cour d’appel de PARIS ([3])
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Maître Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Centre Régional de [3] du Ressort de la Cour d’Appel de Paris ([3]), pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [S] [F], de nationalité suisse, est avocate au barreau de Kiev (Ukraine).
Suivant décision du Conseil national des barreaux du 20 juillet 2022, elle a été autorisée à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de [3] du ressort de la cour d’appel de Paris ([3]), afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
En novembre 2023, Mme [F] s’est présentée aux épreuves de contrôle des connaissances prévues au deuxième alinéa de l’article 100 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat, organisées par le centre régional de [3] du ressort de la cour d’appel de Versailles (HEDAC) et a été ajournée.
Les 26, 27 et 28 mars 2024, Mme [F] s’est présentée aux épreuves de contrôle des connaissances organisées par l'[3].
A l’issue de la session d’examen, elle a obtenu une moyenne générale de 9,75/20 se décomposant, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de cet examen, de la manière suivante :
— conclusions en matière civile : 10/20,
— consultation en droit pénal : 5/20,
— organisation judiciaire et procédure : 11/20,
— déontologie : 13/20.
Après délibération en date du 3 mai 2024, le jury a prononcé un ajournement, cette décision lui étant notifiée par l'[3] le 6 mai suivant.
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Le 11 septembre 2024, Mme [F] a adressé un recours gracieux au directeur de l'[3].
Le 7 octobre 2024, le directeur de l'[3] a rejeté son recours gracieux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 novembre 2024, Mme [S] [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision datée du 3 mai 2024 par laquelle le jury n’a pas prononcé son admission à l’examen de contrôle des connaissances, 'épreuve(s) : conclusions en matière civile : 10/20",
statuant à nouveau,
— constater l’irrégularité dans l’organisation et les modalités du déroulement de l’épreuve de droit civil de l’examen de contrôle des connaissances,
en conséquence,
— dire et juger que l’erreur dans l’énoncé du sujet de droit civil de l’examen de contrôle des connaissances a eu pour conséquence de réduire le temps qu’elle a effectivement consacré à la rédaction,
— annuler la délibération du jury datée du 3 mai 2024 reprenant la délibération du jury datée du 27 mars 2024 concernant l’épreuve de droit civil de l’examen de contrôle des connaissances,
— ordonner à l'[3] de l’autoriser à passer de nouveau l’épreuve de conclusions en droit civil de l’examen de contrôle des connaissances,
— condamner l'[3] à lui payer un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 novembre 2024, le centre régional de [3] du ressort de la cour d’appel de Paris ([3]) demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— confirmer la décision d’ajournement du 3 mai 2024,
— condamner Mme [F] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué par M. [O] [H] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Mme [F] soutient qu’il convient d’annuler la délibération du jury du 3 mai 2024, en ce que :
— le sujet de l’examen qui faisait référence à une assignation mentionnant une mauvaise date qui n’était pas dans le dossier, comportait une erreur qui a impacté le temps de rédaction effective et donc la note obtenue,
— compte tenu de l’importance de cette pièce pour la rédaction des conclusions, elle a été contrainte de clarifier cette erreur dans l’énoncé du sujet avant de pouvoir travailler sur le dossier d’examen mais n’a pas obtenu de réponse satisfaisante de la part des surveillants, de sorte qu’elle a rédigé par écrit une question qui a été transmise à M. [Z] [R], responsable du service des examens, lequel est venu communiquer la date correcte de l’assignation, ces démarches ayant pris entre 20 et 30 minutes,
— le premier correcteur a indiqué dans la rubrique 'appréciations expliquant la note chiffrée : rédaction allégée ; faits et procédures réduits au minimum', ce qui démontre que si elle avait bénéficié de quelques minutes supplémentaires, elle aurait pu compléter la partie 'faits et procédure', ce qui aurait pu avec certitude améliorer sa note,
— en outre, aucune note n’a été transmise au jury afin de lui faire connaître la nature de l’incident rencontré lors de l’épreuve,
— le fait que les consignes du sujet comportent une erreur concernant la date de l’acte introductif d’instance sur lequel se fondait l’assignation en intervention forcée délivrée ultérieurement ne peut en aucun cas être considéré comme une simple erreur,
— contrairement à ce que soutient l'[3], elle n’a pas été la seule à s’inquiéter de cette irrégularité subie par l’ensemble des candidats qui composait pour la même épreuve,
— dans une affaire similaire soumise à la cour, un délai supplémentaire d’une heure et trente minutes avait été accordé aux candidats, alors que dans ce cas l'[3] n’a pas estimé utile d’accorder quelques minutes en compensation aux candidats, de sorte que l’épreuve est entachée d’irrégularité.
L'[3] répond que :
— l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour qui ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause,
— Mme [F] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves,
— il ressort de la première page du sujet, ainsi que de ses annexes, qu’aucun doute n’était possible sur le fait que l’assignation initiale sur laquelle se fondait l’assignation en intervention forcée objet du sujet était bien datée du 15 juillet 2021,
— cette coquille était strictement sans incidence sur le sujet et le traitement de celui-ci,
— Mme [F] a été la seule à s’inquiéter de cette erreur sans conséquence,
— l’intervention de M. [R] n’a pas duré entre 20 et 30 minutes et n’a pas conduit à une interruption de l’épreuve, tous les candidats continuant de préparer celle-ci et de composer,
— l’attestation produite par l’appelante n’apporte aucun élément probant, puisque la candidate qui l’a fournie se contente de généralités reprenant l’argumentaire de Mme [F] sans pour autant prétendre avoir demandé elle-même des précisions sur le sujet ou dû interrompre personnellement sa composition, ni préciser la durée éventuelle de cette interruption,
— cette coquille était tellement flagrante, la bonne date figurant non seulement dans le sujet d’examen lui-même mais également, à deux reprises, dans les annexes au sujet de l’examen, dont l’une n’est autre que l’assignation en cause, qu’elle ne saurait sérieusement constituer une irrégularité dans le déroulement ou l’organisation des épreuves de nature à justifier l’annulation de cette seule épreuve.
Dans le cadre du contrôle qu’elle exerce, la cour ne peut que contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen et des principes généraux en la matière.
Les conditions d’organisation des épreuves sont fixées par les articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances pris en application de l’article 100 dudit décret.
Il n’est pas contesté que le sujet de l’examen écrit relatif à la rédaction de conclusions en matière civile comporte une erreur dans son libellé en ce qu’il indique 'Vous représentez la société DC et devez rédiger des conclusions à la suite de la réception de l’assignation du 10 janvier 2022.[…] Votre client vous remet les documents suivants : Assignation du 10 janvier 2022, Assignation du 15 janvier 2021 …' alors que cette seconde assignation date en réalité du 15 juillet 2021.
Cependant, cette erreur ne peut être qualifiée de déterminante et n’a pu avoir aucune incidence sur la régularité de l’épreuve en ce que le sujet comportait en page 4 une mention selon laquelle 'La SCI LV a assigné la SNC LN le 15 juillet 2021' et tous les candidats disposaient dans les pièces jointes de l’assignation du 10 janvier 2022 comportant 'Dénonciation de l’assignation en référé délivrée par la SCI LV en date du 15 juillet 2021', et de l’assignation en référé délivrée par la SCI LV en date du 15 juillet 2021 elle-même, de sorte qu’ils avaient tous les éléments pour comprendre qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle et la rectifier par eux-mêmes.
En outre, si cette erreur a pu constituer une source d’incompréhension et de stress pour l’appelante, il est certain qu’elle ne justifiait pas qu’un temps supplémentaire soit accordé aux candidats et ce d’autant qu’une réponse a été apportée à Mme [F] par M. [R] sans que la preuve ne soit rapportée que la demande de précision survenue peu de temps après le début de l’épreuve a généré un retard de 20 à 30 minutes.
Enfin, tous les candidats ont composé sur le même sujet et l’attestation produite par l’appelante, émanant d’une autre candidate, qui fait uniquement état de ce que 'cette erreur a entrainé une confusion parmi les candidats, nous faisant perdre de précieuses minutes dans une épreuve limitée à trois heures où chaque instant est crucial.' n’est pas probante d’une irrégularité.
Par conséquent, l’erreur du sujet n’ayant pas affecté la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen, aucune cause de nullité de celui-ci ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du jury d’examen.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du jury d’examen du 3 mai 2024 ayant prononcé l’ajournement de Mme [S] [F],
Condamne Mme [S] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [F] à payer au Centre régional de [3] du ressort de la cour d’appel de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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