Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00268
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMK4
(Réf 1ère instance : 21/00306)
M. [D] [Y]
Mme [H] [Y]
Mme [JU] [Y]
M. [PX] [Y]
M. [NN] [Y]
C/
M. [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIERS
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le 6 mai 1942 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Madame [H] [Y]
née le 22 avril 1969 à [Localité 31]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [JU] [Y]
née le 27 décembre 1972 à [Localité 31]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Monsieur [PX] [Y]
né le 13 juillet 1976 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [NN] [Y]
né le 16 janvier 1986 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Tous cinq représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
né le 9 septembre 1978 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [D] [Y] et ses enfants [H], [JU], [PX] et [NN] [Y] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 30] cadastrée AB [Cadastre 10] et d’un jardin situé trois parcelles en arrière, cadastré section AB [Cadastre 6].
2. M. [P] [M] est propriétaire depuis un acte authentique du 29 décembre 2017, et pour les avoir acquises des consorts [W] dit [XY] (ci-après [W]) au prix de 42.000 euros, des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 18], la première édifiée d’une petite maison en pierre, les deux autres en nature de parcelle enherbée, le tout sis [Adresse 2] à [Localité 30].
3. Il sera ici précisé, pour la bonne compréhension de la configuration des lieux, que la propriété du [Adresse 2] de M. [M] est située en arrière de celle du 10 des consorts [Y] par rapport à la [Adresse 32] et que sa maison édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 9] est mitoyenne de celle des consorts [Y] édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 10].
4. Il sera encore précisé que le titre de M. [M] fait mention d’une servitude de passage par le corridor de la maison [Y] cadastrée AB [Cadastre 10] pour accéder au premier étage et au grenier de sa propre maison et à la [Adresse 32].
5. Dès lors que son terrain supportait l’emprise d’un passage piétonnier, dont l’usage était revendiqué par son voisin M. [D] [Y] pour se rendre à son jardin cadastré AB [Cadastre 6], M. [M] s’est rapproché du notaire qui lui a confirmé par courriels des 6 décembre 2017, antérieur à son acquisition, et 15 mai 2018 qu’aucune servitude de passage de cette nature n’était mentionnée dans le titre de propriété.
6. M. [M] a souhaité mettre fin aux passages incessants de M. [D] [Y] dans sa propriété et a installé un portail doubles vantaux, obstruant l’extrémité est dudit passage piétonnier.
7. Puis, M. [M] a assigné M. et Mme [D] et [R] [Y] le 26 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir :
— la suppression du passage piétonnier dans ses parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9], motif pris de ce que le jardin AB [Cadastre 6] n’était plus enclavé puisqu’il disposait d’un accès à la voie publique à travers les parcelles cadastrées AB [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19],
— l’autorisation de se clore intégralement,
— l’enlèvement d’une marquise surplombant son terrain,
— la remise d’une clé permettant l’usage de sa servitude de passage par le corridor de la parcelle AB [Cadastre 10],
— l’indemnisation de ses préjudices.
8. Mme [Y] est décédée le 1er mai 2019. Ses héritiers sont intervenus à la procédure.
9. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] n’étaient grevées ni d’une servitude de passage pour cause d’enclave ni d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 10] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— interdit aux consorts [Y] de passer par les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— ordonné à M. [D] [Y] de remettre à M. [P] [M] les clés du corridor, assiette de la servitude grevant le fonds AB [Cadastre 10] au bénéfice du fonds AB [Cadastre 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [M] au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les consorts [Y] au paiement des dépens,
— condamné in solidum les consorts [Y] à payer à M. [P] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que concernant le droit de passage allégué sur les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] de M. [M] au profit de la parcelle AB [Cadastre 10] des consorts [Y] pour se rendre à leur jardin AB [Cadastre 6], il existait une contradiction manifeste entre les deux titres de propriété puisque le titre de M. [M], supposé fonds servant, n’en faisait pas mention, que l’acte de partage intervenu le 8 octobre 1884 entre les consorts [C] reposait lui-même sur un acte de donation partage du 15 juin 1857 qui n’était pas produit de sorte que la consistance des lots n’était pas connue, que les titres des 16 novembre 1973 et 11 avril 1979 ne pouvaient valoir titre récognitif dès lors qu’ils ne faisaient référence à aucun titre constitutif outre qu’ils émanaient des propriétaires des fonds dominants. S’agissant du droit de passage dans le corridor, les premiers juges ont enjoint les consorts [Y] de remettre à M. [M] les clés permettant l’ouverture des portes, ce sous astreinte. Les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ont été rejetées, faute pour celles-ci d’être étayées.
11. Par déclaration du 17 janvier 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel.
12. Par conclusions au fond n° 1 notifiées le 14 avril 2022, M. [M] a interjeté appel du rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Les consorts [Y] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] ne sont pas grevées d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle AB [Cadastre 10] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— interdit aux consorts [Y] de passer sur les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— ordonné à M. [D] [Y] de remettre à M. [P] [M] les clés du corridor, assiette de la servitude grevant le fonds AB [Cadastre 10] au bénéfice du fonds AB [Cadastre 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— condamné in solidum les consorts [Y] aux dépens,
— condamné in solidum les consorts [Y] à verser à M. [M] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] au titre du préjudice de jouissance,
— et statuant de nouveau,
— dire et juger que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] sont grevées d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 10] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— condamner M. [M] aux dépens,
— le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [M], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
15. M. [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] n’étaient pas grevées d’une servitude de passage pour cause d’enclave au bénéfice de la parcelle AB [Cadastre 6],
— dit que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] n’étaient pas grevées d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 10] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— interdit aux consorts [Y] de passer sur ses parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] pour accéder à la parcelle AB [Cadastre 6],
— ordonné à M. [D] [Y] de lui remettre les clés du corridor, assiette de la servitude grevant le fonds AB [Cadastre 10] au bénéfice du fonds AB [Cadastre 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— condamné in solidum les consorts [Y] au paiement des dépens,
— condamné in solidum les consorts [Y] à verser à M. [M] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— en conséquence,
— juger qu’il pourra se clore intégralement,
— ordonner l’interdiction aux consorts [Y] de procéder à la pose d’une marquise en plastique blanc sur la parcelle AB [Cadastre 10] en surplomb de son fonds AB [Cadastre 9],
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et esthétique,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
17. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a été retenu par les premiers juges l’existence d’un accord des parties pour dire que la parcelle AB [Cadastre 6] en nature de jardin bénéficie d’une servitude de passage grevant les parcelles AB [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lui permettant un accès à la voie publique.
18. Les parties sont donc d’accord pour dire que la parcelle AB [Cadastre 6] en nature de jardin, appartenant aux appelants, ne bénéficie pas sur les parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] appartenant à l’intimé d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
19. Demeurent à hauteur d’appel les questions du passage piétonnier pour accéder au jardin et du passage par le corridor pour accéder à la [Adresse 32] et à l’étage et au grenier de la maison [M], outre les demandes accessoires.
1) Sur le passage piétonnier pour aller au jardin AB [Cadastre 6]
20. Les consorts [Y] soutiennent que l’acte de donation partage du 15 juin 1857 n’a pas pu être retrouvé aux archives départementales et qu’il convient dès lors de se référer à l’acte de partage du 8 octobre 1884 qui permet de déterminer précisément les biens composant chaque lot et qui mentionne une servitude du fait de l’homme pour accéder au jardin sans qu’il leur soit nécessaire de rapporter la preuve d’un écrit recognitif, qu’une servitude de passage en sens inverse est, en tout état de cause, instituée dans l’acte de l’intimé sur ses parcelles AB [Cadastre 9] et AB [Cadastre 8] et ce au profit des parcelles AB [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (ex [Cadastre 7]), et [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (ex [Cadastre 4]) afin de permettre l’accès à la [Adresse 32] en passant par le corridor de la parcelle AB [Cadastre 10], que le [Adresse 27] est clairement matérialisé sur l’ancien cadastre et sur les lieux de sorte que M. [M] ne pouvait l’ignorer lors de son acquisition, que la famille [Y] l’a toujours utilisé sans difficulté jusqu’à sa remise en cause par M. [M] à partir de 2017, que M. [Y], qui est une personne âgée, doit pouvoir se rendre facilement et rapidement à pied à son jardin par l’arrière de sa maison en empruntant ce chemin piétonnier et sans avoir à contourner l’ilot de construction, ce qui le conduirait à marcher plusieurs centaines de mètres.
21. M. [M] soutient que la famille [C] était initialement propriétaire de plusieurs parcelles de terres à [Localité 30] cadastrées n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], qu’au gré des cessions, il a été institué un droit de passage par le corridor de la maison AB [Cadastre 10] au profit de la maison située sur la parcelle AB [Cadastre 9] (dont il a fait l’acquisition) ainsi qu’un droit de passage par ledit corridor et sur les parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] au profit des parcelles [Cadastre 7] (devenue AB [Cadastre 18] et AB [Cadastre 19]) et [Cadastre 4] (devenue AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 16]), qu’il s’agit d’un droit de passage à sens unique, qu’il n’a en effet jamais été institué un quelconque droit de passage sur les parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] au profit du jardin cadastré AB [Cadastre 6], que la mention de ce passage est apparue pour la 1ère fois dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [E] du 16 novembre 1973, parents de [R] [Y], et a ensuite été reproduite dans l’acte de licitation du 11 avril 1979, sans qu’elle ait toutefois figuré dans les actes de cession des parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] dont il a fait l’acquisition, ainsi que maître [U], notaire consulté à cet effet, le lui a confirmé.
Réponse de la cour
22. L’article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres.
23. L’article 695 précise que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
24. Il est jugé de manière constante qu’en l’absence du titre constitutif de la servitude, une servitude de passage peut être prouvée par un titre récognitif émané du propriétaire du fonds asservi sous la condition que le titre récognitif fasse référence au titre constitutif de la servitude (Cass. 3e civ. 30-4-2003 n° 00-21.710 : Bull. civ. III n° 93 ; Cass. 3e civ. 27-5-2009 n° 08-11.665).
25. En l’espèce, les biens des consorts [Y] appartenaient à [R] [E] épouse de M. [D] [Y], décédée le 1er mai 2019, qui en avait elle-même hérité de ses parents [B] et [F] [E] suivant acte de vente à titre de licitation du 11 avril 1979, eux-mêmes les ayant précédemment acquis par acte du 16 novembre 1973 de l’association des Oeuvres du diocèse de [Localité 31], laquelle les tenait d’une part de [O] [C] s’agissant de la maison suivant testament olographe du 15 octobre 1959 et d’autre part des consorts [C] s’agissant du jardin suivant un acte d’apport à titre gratuit du 25 octobre 1960.
26. L’acte de vente de l’association des Oeuvres du diocèse de [Localité 31] aux parents [E] du 16 novembre 1973 prévoyait pour l’accès au jardin AB [Cadastre 6] un droit de passage sur les propriétés [W] AB [Cadastre 9] et [Cadastre 8] et [K] ZB [Cadastre 7].
27. L’acte de vente à titre de licitation signé le 11 avril 1979 entre les héritiers [E], [A] et sa s’ur [R], rappelait en page 7 la clause de l’acte précédent du 16 novembre 1973 contenant un "droit de passage pour le jardin sur les propriétés [W] AB [Cadastre 9] et [Cadastre 8] et [K] AB [Cadastre 7]."
28. S’agissant des biens de M. [M], ses auteurs les consorts [W] tenaient leurs parcelles de [T] et [I] [W] qui les avaient eux-mêmes acquises par acte authentique du 24 juillet 1971 de [X] [C] veuve [K].
29. Tant l’acte d’acquisition de M. [M] de 2017 que l’acte précédent des consorts [W] de 1971 ont fait mention des servitudes suivantes :
— un droit de passage par le corridor de la maison cadastrée AB [Cadastre 10] pour accéder au 1er étage et au grenier de la maison vendue et pour accéder à la [Adresse 32],
— un droit de passage charretier à toute occurrence sur les parcelles AB [Cadastre 7] [divisée en AB [Cadastre 18] et [Cadastre 19]] et AB [Cadastre 4] pour accéder à la ruelle,
— les parcelles AB [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sont elles-mêmes grevées d’un droit de passage au profit des parcelles AB [Cadastre 7] [divisée en AB [Cadastre 18] et [Cadastre 19]] et AB [Cadastre 4] [divisée en AB [Cadastre 15] et [Cadastre 16]] pour accéder à la route par le corridor de la maison cadastrée AB [Cadastre 10].
30. Ces actes concernant les parcelles de M. [M] n’ont pas mentionné de servitude de passage sur les parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] au profit de la parcelle AB [Cadastre 10] pour accéder au jardin cadastré AB [Cadastre 6].
31. Les consorts [Y] entendent se prévaloir d’un acte de donation partage de 1884 pour établir la servitude de passage piétonnier.
32. Cet acte de partage établi entre les consorts [C] le 29 septembre 1884 et enregistré le 8 octobre 1884 a, quant à lui, prévu pour « le jardin s’exploitant par le corridor » que :
« le premier lot passera sur le second lot en sortant du corridor et le second lot passera sur le premier lot avec chevaux et charrettes pour l’exploitation de leurs jardins. Les titulaires des premier et deuxième lots conserveront le passage habituel par le corridor, puis le premier lot se rendra sur son terrain en passant sur le deuxième lot qui de son côté pourra exploiter sa partie de jardin en passant avec charrettes et bestiaux sur le premier lot pour accéder au [Adresse 26]."
33. Cet acte renvoie, en son recto de la page 3, à l’acte de donation et partage du 15 juin 1857, qu’il cite et dont il restitue la teneur suivante :
« En dehors de ces stipulations, les copartageants devront se conformer à toutes clauses relatives aux servitudes et contenues dans les divers titres qui ont donné lieu à possession, notamment dans l’acte de donation et partage au rapport de Me [S], notaire à [Localité 23], en date du quinze juin mil huit cent cinquante sept, où il est dit ce qui suit :
« L’entretien des conduits établis pour dessécher les caves aura lieu par moitié entre les enfants [C] et le sieur [J] [C] leur oncle.
« La moitié nord du verger aura droit de passage avec charrette sur la moitié midi.
« Le canal conduisant les eaux venant du bourg dans la prairie de [Localité 24] sera entretenu par moitié entre lesdits enfants [C].
« [J] [C] : ce dernier devra supporter le passage des eaux coulant dans la prairie.
« Les propriétaires de la prairie de [Localité 24] auront droit de faire un creux de fossé le long de la haie midi du côté du bois.
« Le corridor de la [Adresse 29] située au [Adresse 25] sera mitoyen pour servir et desservir la maison et le jardin.
« Le propriétaire de la partie midi de la maison du [Adresse 25] fera faire un escalier pour servir son grenier, les portes du transport de la maison, les perrons et le plancher du transport seront entretenus à frais communs
« Le puits de la cour sera commun entre les deux propriétaires de la maison. »La partie nord du bois de [Localité 24] aura droit de passage et de servitude sur la partie midi ; ce bois a lui-même droit de passage et de servitude sur la prée du petit bois appartenant à [G] [N] et [Z] [L].
« Les passages servitudes et cours d’eau dont il n’est pas fait mention aux présentes s’exerceront à la manière accoutumée.
[']
« Le jardin s’exploitant par le corridor, le premier lot passera sur le second lot en sortant du corridor et le second passera sur le premier avec chevaux et charrettes pour l’exploitation de leurs jardins. Les titulaires des premier et deuxième lots conserveront le passage habituel par le corridor ; pour le premier lot, se rendra à son terrain en passant sur le deuxième."
34. Ayant analysé ces mentions, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu :
— qu’il n’était pas possible de déterminer la consistance des premier et deuxième lots,
— qu’aucune référence cadastrale ni aucun plan n’étaient annexés à la donation partage de 1884 qui aurait permis de déterminer cette consistance,
— que rien ne permettait de relier ces lots tels que mentionnés aux parcelles actuellement en litige.
35. Du reste, les consorts [Y], qui affirment péremptoirement que « la rédaction de l’acte de partage du 8 octobre 1884 permet de déterminer précisément les biens immobiliers concernés » n’en donnent eux-mêmes aucune consistance et, surtout, ne font pas la démonstration de leur correspondance avec les parcelles actuellement en litige. Il sera relevé à cet égard que l’acte de 1884 cite plusieurs jardins, sans qu’il soit possible de la localiser avec certitude.
36. Il sera ajouté que par courriel du 19 novembre 2021, le conseil des consorts [Y] a effectivement demandé aux archives départementales de lui communiquer la copie de cet acte de donation partage en date du 15 juin 1857 et qu’il lui a été répondu que « les recherches menées au sein de la liasse concernée sont restées vaines », et que la consultation du relevé des formalités hypothécaires du bureau de Redon du chef de [J] [C] « ne fait pas apparaître de donation partage ».
37. Il sera encore ajouté que :
— l’usage sans difficulté du chemin piétonnier pendant plusieurs années n’est pas constitutif d’une servitude de passage qui ne peut s’acquérir par la prescription dans son principe, seulement dans son assiette et sous la réserve de l’existence d’un titre,
— le rappel d’une servitude dans un acte de vente du 25 juin 1975, concernant les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 4], est inopérant à constituer une servitude au bénéfice des parcelles AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 6], puisque ce rappel ne concerne pas le droit de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 10] avec passage sur la AB [Cadastre 9] mais seulement celui au profit des parcelles AB [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et [Cadastre 16],
— l’existence d’une servitude de passage dans un sens unique au profit de propriétaires différents (AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 16]) ' qui paraît du reste ne plus être utilisée par ceux-ci faute de nécessité ' ne saurait profiter à un autre propriétaire non cité dans la servitude (AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 6]).
38. Enfin, il convient de relever que les deux parcelles AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 6] n’ont jamais été liées avant leur acquisition par les parents [E] par acte du 16 novembre 1973 à l’association des Oeuvres diocésaines de [Localité 31]. En effet, c’est par un acte de donation du 25 octobre 1960 à l’Association des oeuvres du diocèse de [Localité 31] qu'[V] [C] a donné la parcelle [Cadastre 6] tandis que la parcelle [Cadastre 10] a été léguée à la même association par un testament de [O] [C] prenant effet à son décès le 6 mars 1963.
39. C’est donc pour les besoins de la vente concomitante des deux parcelles aux parents [E] le 16 novembre 1973 qu’une clause de servitude de passage a été insérée à cet acte.
40. Il s’infère de ce qui précède que les mentions de l’acte de partage amiable du 8 octobre 1884, lequel se réfère certes à une donation partage du 15 juin 1957 ayant institué des servitudes, ne permettent pas de connaître la consistance des lots concernés, ni leur limite ni leur contenance, ni ceux qui seraient desservis par une servitude de passage piétonnier. Aucune correspondance entre cet acte de 1884 et les parcelles contenues dans les titres des parties n’est démontrée, ce qui ne permet pas de considérer que les parcelles de M. [M] sont grevées d’une servitude de passage piétonnier à l’égard des parcelles des consorts [Y].
41. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a dit que les parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] de M. [M] n’étaient grevées d’aucune servitude de passage et qui a fait interdiction aux consorts [Y] d’y passer sera confirmé sur ce point.
42. Il n’y a pas lieu de dire que M. [P] [M] a le droit de se clore intégralement, ce qui découle de l’application de la loi.
2) Sur l’exercice du passage par le corridor AB [Cadastre 10]
43. Il résulte d’un courrier établi par le conseil des consorts [Y] le 21 janvier 2021 que celui-ci a adressé au conseil de M. [M] une clé permettant d’ouvrir les portes du corridor, objet de la servitude.
44. Ainsi, une clé ayant été remise à M. [M] le 21 janvier 2021, soit avant la clôture de l’instance devant les premiers juges, et a fortiori avant le rendu de la décision, il convient d’infirmer ledit jugement sur ce point.
45. La demande de transmission d’une clé est de ce fait devenue sans objet et M. [M] ne la réitère du reste pas au dispositif de ses dernières conclusions d’appel.
3) Sur les préjudices de jouissance et esthétique
46. M. [M] soutient que les consorts [Y] ont enlevé la marquise verte surplombant son terrain mais l’ont remplacée par une autre marquise encore plus inesthétique qui a finalement elle-même été retirée en juillet 2022, qu’il a néanmoins subi un préjudice esthétique pendant deux années du fait de ces marquises. Il ajoute que depuis son acquisition le 29 décembre 2017, il subit les allers et venues quotidiennes de M. [Y] sur son terrain, qui est agressif et commet des dégradations, alors que ce dernier peut emprunter la voie publique pour accéder la parcelle [Cadastre 6]. Il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 7.000 euros.
47. Les consorts [Y] soutiennent que l’exercice de son droit de passage par M. [Y] ne saurait caractériser un quelconque préjudice et que le simple récépissé du dépôt d’une plainte à laquelle il n’a visiblement été donné aucune suite et sur lequel aucun nom n’apparait, ne permet aucunement de démontrer l’existence de 'dégradations matérielles volontaires’ qui seraient imputables à M. [Y].
Réponse de la cour
48. C’est par des motifs pertinents et parfaitement circonstanciés que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, bien que les relations de voisinage étaient tendues, les préjudices n’étaient pas caractérisés en l’état de titres contradictoires concernant l’usage du chemin piétonnier revendiqué tandis que les allégations de dégradations n’étaient pas prouvées ni le préjudice esthétique étayé.
49. Le jugement sera confirmé sur ce point, étant rappelé aux consorts [Y] qu’ils ne sont pas autorisés à installer une quelconque marquise en surplomb de la parcelle AB [Cadastre 9] appartenant à M. [M].
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
50. Succombant, les consorts [Y] supporteront les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
51. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [Y] à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
52. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [Y] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 novembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— ordonné à M. [D] [Y] de remettre à M. [P] [M] les clés du corridor, assiette de la servitude grevant le fonds AB n° [Cadastre 10] au bénéfice du fonds AB n° [Cadastre 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Constate que la clé du corridor a été remise à M. [P] [M],
Dit en conséquence cette demande sans objet,
Condamne in solidum Mme [H] [Y], Mme [JU] [Y], M. [PX] [Y], M. [NN] [Y] et M. [D] [Y] à payer à M. [P] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [Y], Mme [JU] [Y], M. [PX] [Y], M. [NN] [Y] et M. [D] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Don manuel ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Notification
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Concession ·
- Liquidateur ·
- Plainte ·
- Accord transactionnel ·
- Annulation ·
- Abus ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contrôle des connaissances ·
- Examen ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Droit civil ·
- Ajournement ·
- Délibération ·
- Organisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Assignation ·
- Alsace ·
- Système ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Liège ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Vice caché ·
- Stock ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Échantillonnage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé annuel ·
- Report ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Directive ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Statut
- Musée ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.