Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF2C
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/0430) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 22 février 2024, suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024
APPELANTE :
EPIC [Localité 2] ROMANS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
Association DIACONAT PROTESTANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EPIC [Localité 2] Romans Habitat a donné à bail à l’association Diaconat Protestant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat du 3 décembre 2012, prévoyant une durée initiale d’un an et se renouvelant par tacite reconduction, et prévoyant que le bail était destiné à en permettre la sous-location dans le cadre d’un procédé d’intermédiation locative.
Par contrat de sous-location en date du 13 février 2022, l’association Diaconat Protestant a donné à bail à M. [J] [U] le logement.
Se prévalant de troubles du voisinage causés par l’occupant des lieux, l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat a adressé un courrier de résiliation à l’association Diaconat Protestant par courrier du 25 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l’EPIC Valence Romans Habitat a fait assigner l’association Diaconat Protestant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner l’expulsion de tous occupants du chef du Diaconat Protestant, avec si besoin est le concours de la force publique, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du CPCE et de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à entière libération des lieux, à une somme équivalente au coût du loyer et des charges.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00430 et 24/00016,
— débouté l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Diaconat Protestant de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat et l’association Diaconat Protestant aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2024, l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat a interjeté appel de l’entier jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00430 et 24/00016.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat demande à la cour de :
— rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire et juger le congé adressé par LRAR du 25 août 2022 parfaitement régulier ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de tous occupants du chef du Diaconat Protestant, avec, si besoin est, le concours de la force publique, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du CPCE ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à entière libération des lieux, à une somme équivalente au coût du loyer et des charges ;
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
— dire que les dispositions de l’article L 412-6 alinéa 1er du CPCE ne sont pas applicables ;
— condamner le Diaconat Protestant à payer à [Localité 2] Romans Habitat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Diaconat Protestant en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat fait valoir que dans les rapports entre bailleur et locataire, le congé est parfaitement valable et qu’il doit donc produire ses effets. L’EPIC [Localité 2] Romans Habitat soutient qu’en regard de ce congé, M. [U] se trouve alors occupant sans droit ni titre et estime que sa demande d’expulsion est donc parfaitement fondée.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, l’association Diaconat Protestant demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 en ce qu’il a ordonné la jonction du présent appel en cause avec la procédure engagée par [Localité 2] Romans Habitat à l’encontre de l’association Diaconat Protestant sous le numéro RG 23/00430 ;
— confirmer le jugement du 22 février 2024 en ce qu’il a débouté [Localité 2] Romans Habitat de sa demande à l’encontre de l’Association Diaconat Protestant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 en ce qu’il a débouté l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat de sa demande d’expulsion et le Diaconat Protestant de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de sous-location dont M. [U] bénéficie [Adresse 1], mis à disposition par le Diaconat Protestant, est résilié ;
— constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [J] [U] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] [U] et de toute personne de son chef, ainsi que de leurs biens, des lieux occupés, avec le concours d’un huissier et la force publique si besoin ;
— condamner M. [J] [U] à garantir l’association Diaconat Protestant de toutes condamnations prononcées à son encontre et de lui payer en tout état de cause, une indemnité d’occupation de 184,40 euros par mois à compter du 31 mars 2023, jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner M. [J] [U] à payer à l’association Diaconat Protestant, une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [J] [U] à payer à l’association Diaconat Protestant, une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [U] à payer à l’association Diaconat Protestant une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’association Diaconat Protestant expose que compte tenu des conditions de jouissance du logement dénoncées par le bailleur principal, elle n’a eu d’autre choix que de proposer un nouveau logement à M. [U]. Ce dernier ayant refusé deux propositions de relogement l’association Diaconat Protestant explique avoir mis fin au contrat de séjour, conformément aux prescriptions contractuelles et indique que M. [U] est donc occupant sans droit ni titre. Elle fait également valoir que tant le contrat de séjour que le contrat de sous-location sont résiliés, qu’il convient donc à ce titre d’ordonner l’expulsion de M. [U].
M. [U] n’a pas reçu signification de la déclaration d’appel à personne, l’huissier instrumentaire ayant procédé à un dépôt de l’acte à l’étude, et n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile, la citation n’ayant pas été délivrée à la personne de l’intimé.
Sur la demande de résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre l’établissement [Localité 2] Romans Habitat et l’association Diaconat Protestant stipule en son article 2 que 'le congé peut être aussi délivré par le bailleur pour la date anniversaire du contrat en respectant un préavis de trois mois et à charge de motiver le refus du renouvellement par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le preneur d’une obligation lui incombant'.
L’établissement [Localité 2] Romans Habitat ne rapporte pas la preuve des nuisances et donc du motif légitime et sérieux qu’elle invoque.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat de sous-location
Dans les rapports entre l’établissement [Localité 2] Romans Habitat et M. [U], deux contrats ont été conclus : un contrat de séjour qui régit les relations entre les personnes accueillies et le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) [5] (pièce 1 Diaconat Protestant) et un contrat de sous-location pour un appartement sis [Adresse 1] (pièce 2) du 13 février 2022 au 13 août 2022.
En son article 3, le contrat de sous location stipule que 'La validation du présent contrat est conditionnée par l’existence, la validité et le respect du contrat de séjour avec une structure du Diaconat Protestant'.
En son article 8-2 le contrat de séjour stipule que 'L’établissement peut résilier le contrat de séjour en cas :
— De refus par la personne accompagnée d’une offre de logement ou d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. En cas de refus, le logement occupé au titre du contrat de séjour doit être libéré dans un délai de 15 jours'.
L’association Diaconat Protestant se prévaut de ces clauses contractuelles pour considérer que le contrat de sous-location est résilié.
Or, l’association qui soutient avoir fait plusieurs propositions de logement à M. [U] ne le justifie pas. La seule attestation de témoin rédigée par le directeur du pôle actions sociales de l’association Diaconat Protestant ne saurait suffire en ce qu’elle émane d’une personne présentant un lien de subordination avec le demandeur et n’est corroborée par aucun autre élément objectif.
Dès lors, la résiliation du contrat de sous-location ne peut être constatée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par subsitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l’EPIC [Localité 2] Romans Habitat et l’association Diaconat Protestant aux dépens de l’instance d’appel, qui seront partagés par moitié entre eux.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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