Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/375
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 avril à 16h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 15H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [Y]
né le 15 Décembre 1996 à [Localité 1] (TUNISE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 avril 2026 à 15h06,
Vu l’appel formé le 21 avril 2026 à 16 h 05 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [Y]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de [Localité 2] et [Localité 3] portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, notifié le 6 février 2024 et non contesté ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture des Hautes Pyrénées en date du 23 mars 2026, à l’encontre de M.[E] [Y] né le 15 décembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité TUNISIENNE et l’arrêté du 24 mars 2026 portant interdiction de retour 3 ans notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 avril 2026, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2026 à 15h02, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h06, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M.[E] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026 à 16 h 05, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— l’insuffisance des diligences de l’administration qui ne justifie pas de l’effectivité de la transmission des diligences
Les parties convoquées à l’audience du 22 avril 2026 à 14h15 heures ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel soutenant avoir effectué toutes diligences nécessaires auprès du consulat dont relève l’intéressé incluant des relances ; qu’aune disposition ne prévoit l’obligation pour l’administration de l’envoi des diligences ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, il ressort conformément à ce qu’a évoqué à juste titre le premier juge, que la préfecture a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 10 février 2026 antérieurement au placement en rétention administrative aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 24 mars 2026 la préfecture relançait les autorités consulaires. Le 27 mars par courriel, le consulat de Tunisie a sollicité l’envoi par voie postale du dossier en original de l’intéressé et notamment un relevé d’empreintes digitales ainsi que trois photographies récentes. Le 30 mars 2026, par mail joint à la procédure, les services de la police aux frontières et le centre de rétention ont indiqué déposer aux plus tôt les empreintes et photos demandées au consulat de Tunisie et que la préfecture se chargerait de transmettre le dossier par courrier.
Les empreintes et les photos ont été déposées le 1er avril 2026 au consulat de Tunisie ainsi qu’en attestent les échanges de mails entre les services de la police aux frontières et la préfecture.
En outre, il apparaît que des relances ont été adressées par l’administration aux autorités consulaires les 7 avril, 13 avril et 20 avril 2026 de sorte que l’effectivité des diligences est établie de la part de l’administration française.
Aucune disposition légale ne prévoit de justifier de l’envoi des pièces nécessaires à l’examen de la demande par les autorités consulaires. Par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes qui ont été relancées en dernier lieu le 20 avril n’ont mentionné aucun défaut de retour de pièces ni une absence d’élément nécessaire pour procéder à l’examen de la demande d’éloignement. Dès l’obtention de la reconnaissance consulaire de l’intéressé, la préfecture indique qu’elle sollicitera un routing.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
En ce qui concerne les perspectives d’éloignement il n’est pas permis d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention et ce dans la mesure où de surcroît les autorités consulaires tunisiennes se sont manifestées en l’espèce le 27 mars par courriel.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées, à M.[E] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/375
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [E] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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