Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 17 déc. 2025, n° 25/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [B] [Z] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Mme [B] [W]
— à Me Laetitia RUMMLER
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 17 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04670 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVSN
Minute n° : 83/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 07 Décembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 4]
Madame [W] [B]
née le 15 Avril 1972
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 1er mars 2024,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] par transfert dans cet établissement du 11 juin 2024,
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques passant en programme de soins sur décision du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 22 septembre 2025,
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques visant à une réintégration en hospitalisation complète sur décision du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 14 novembre 2025,
Vu la requête du directeur des Hôpitaux Civils de Colmar adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 18 novembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 24 novembre 2025 confirmant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Mme [Z] [B],
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [B] selon courrier adressé à la cour le 11 décembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 15 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 15 décembre 2025,
MOTIFS :
Mme [Z] [B] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 24 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 11 décembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [Z] [B] expose, en substance, qu’elle refuse le principe de l’hospitalisation sous contrainte, étant tout à fait d’accord pour être hospitalisée. Pour le surplus, elle s’en remet aux explications de son avocat.
A l’audience, elle a préféré que la parole soit donnée à son conseil.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision en s’interrogeant sur la régularité de la procédure dès lors que sa cliente avait donné son accord à son hospitalisation, s’étant elle-même rendue à l’hôpital car en demande de soins. Sur le fond, elle expose que sa cliente désire qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète, désirant pouvoir reprendre ses activités.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
*****
Sur la régularité de la procédure :
Il est constant et non contesté que, selon certificat médical du Docteur [G] [R], Mme [B], qui est une patiente connue et suivie par le pôle psychiatrie des Hôpitaux Civils de [Localité 4] pour un trouble psychiatrique chronique, s’est présentée le 14 novembre 2025 de sa propre initiative au centre thérapeutique de jour étant en demande d’aide en raison d’un intense vécu persécutif.
Il convient néanmoins de rappeler que Mme [B], en dépit de sa démarche volontaire du 14 novembre 2025, étant toujours suivie dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, ne s’était pas présentée à la consulation mensuelle du Docteur [S] du 4 novembre 2025 (avis mensuel de ce jour), un contact téléphonique de rappel étant envisagé pour sécuriser le cadre.
Par ailleurs, dans son certificat médical de réintégration du 14 novembre 2025, le Docteur [G] [R] a constaté que la conscience des troubles relevés à l’examen est partielle, l’adhésion aux éléments délirants étant totale et la participation affective étant relativement importante. De surcroît, le praticien a indiqué que la contact avec Mme [B] est parfois altéré par des attitudes d’écoute, des soliloquies étant présents, signant une rechute hallucinatoire. Enfin, il est souligné une discordance idéo-comportementale.
Le praticien conclut que l’adhésion aux soins semble actuellement trop fluctuante pour proposer une hospitalisation en soins libres ce qui impose, au moins dans un premier temps, une hospitalisation dans le cadre d’une réintégration.
Ces constations suffisent à démontrer qu’en dépit de la démarche volontaire effectuée par la patiente, ses troubles mentaux empêchent un consentement éclairé à l’hospitalisaiton et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. L’argument soulevé par l’appelante sera donc écarté.
Sur le fond :
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort, non seulement du certificat de réintégration précédemment mentionné mais également du certificat mensuel du 2 décembre 2025, que Mme [B] présente encore des idées délirantes de thématiques multiples, de mécanismes essentiellement intuitifs et imaginatifs, potentiellement hallucinatoires. De surcroît, l’adhésion au délire reste totale et la critique inexistante avec une conscience des troubles nulle.
Enfin, l’avis motivé du 15 décembre 2025 montre que l’intéressée présente encore un délire très floride de thématiques mystiques, mégalomaniaques et persécutives et de mécanismes essentiellement intuitifs et imaginatifs. Cet avis montre également que le délire reste toujours inaccessible à la critique, la conviction délirante demeurant inébranlable.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 24 novembre 2025 ;
La greffière La présidente
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