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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Février 2026
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVKU
Appelante
SCI [B] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Me [E] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [B] – intervenant forcé – demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 19 Février 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 15 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Dans le cadre d’un litige de voisinage opposant M. [V] à la Sci [B], notamment quant aux conditions d’usage d’une servitude de passage grevant le fonds appartenant au premier, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement en date du 21 janvier 2025 :
— condamné la Sci [B] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Sci [B] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [B] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 21 février 2025, la Sci [B] a interjeté appel de cette décision.
La Sci [B] a transmis des conclusions au fond le 22 mai 2025.
A la suite du placement en redressement judiciaire de la Sci [B], Me [R], mandataire judiciaire, a été appelé à la procédure par assignation en intervention forcée délivrée le 9 octobre 2025 (signification à personne habilitée).
Postérieurement, par conclusions d’incident du 31 octobre 2025, M. [V], au visa de l’article 901 du code de procédure civile, a saisi le conseiller de la mise en lui demandant de :
— constater que la déclaration d’appel en date du 21 février 2025 est irrégulière et lui cause un grief,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 21 février 2025,
— débouter en conséquence la Sci [B] de l’intégralité de ses demandes incidentes,
En tout état de cause,
— condamner la Sci [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la Sci [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— constater que la déclaration d’appel formée par elle le 21 février 2025 a précisé l’objet de l’appel et est par conséquent régulière,
— juger régulière la déclaration d’appel formée par elle le 21 février 2025,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes incidentes,
À titre subsidiaire :
— constater que M. [V] n’a pas rapporté la moindre preuve de l’existence d’un grief résultant du vice de forme allégué concernant la déclaration d’appel formée par elle le 21 février 2025,
— juger régulière sa déclaration d’appel,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes incidentes,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’appel de la Sci [B], la déclaration, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale,
3° La constitution de l’avocat de l’appelant,
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
5° L’indication de la décision attaquée,
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 915-2 alinéa 1 du même code ajoute que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il s’avère constant que, aux termes de sa déclaration d’appel, la Sci [B] ne sollicite aucunement l’infirmation ou l’annulation du jugement en ce qu’elle indique uniquement : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— condamne la Sci [B] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— condamne la Sci [B] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il échet toutefois de constater que ses premières conclusions au fond rectifient ce point en ce que, dans le dispositif de ces dernières, la Sci [B] mentionne expressément solliciter l’infirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, M. [V] n’allègue ni ne justifie d’aucun grief de sorte que sa demande de nullité, pour vice de forme, ne saurait prospérer. Il est donc débouté de l’ensemble de ses demandes sur incident.
M. [V], qui succombe à l’incident, est condamné au dépens de celui-ci.
Il est en outre condamné à payer à la Sci [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboutons M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes sur incident,
Condamnons M. [L] [V] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [L] [V] à payer à la Sci [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la Sci [B] de ses demandes plus amples.
Ainsi prononcé le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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