Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 21/05371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR’T DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ7I
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/05371
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [E] [Y] [I]
né le 11 Août 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Madame [Z] [S] [M] [U]
née le 23 Novembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [O] [N] épouse [J]
née le 20 Août 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Monsieur [X] [V] [W] [J]
né le 13 Novembre 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 décembre 2024 (n° RG 21/05371), la cour d’appel de Montpellier a notamment :
« Condamné les époux [I]-[U] et la SA GMF, in solidum, à payer aux époux [J] la somme provisionnelle de 235 000 euros hors-taxes ; et TVA à 20 % avec application de l’indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d’expertise jusqu’à complet paiement ;
Dit n’y avoir lieu à évocation du jugement pour le restant des sommes sollicitées ;
Condamné la SA GMF à relever et garantir les époux [J] de toutes condamnations ;
Condamné in solidum la SA GMF et les époux [J] à payer aux époux [I]-[U] la somme de 3 500 euros ;
Condamné in solidum la SA GMF et les époux [J] aux entiers dépens ».
Par requête en rectification d’erreur matérielle, remise au greffe le 21 janvier 2025, les époux [I]-[U] demandent à la cour d’appel de rectifier l’erreur matérielle qui entache cet arrêt et de remplacer la partie du dispositif précité par :
« condamne en deniers ou quittance les époux [J] et la SA GMF, in solidum, à payer aux époux’ ».
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2025, les consorts [I]-[U] sollicitent, outre leur demande de rectification d’erreur matérielle, une condamnation de la GMF et des époux [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens au Trésor public.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 février 2025, les époux [J] considèrent également que cette erreur matérielle, indiscutable, doit être rectifiée.
Ils ajoutent que la cour précisera « condamne la SA GMF à relever et garantir les époux [J] de toutes condamnations » s’entend en ce comprises les condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin que la SA GMF soit condamnée aux dépens de l’instance en rectification et interprétation et à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 10 mars 2025, la SA GMF s’en rapporte à la justice concernant la demande de rectification d’erreur matérielle et demande à la cour d’appel de débouter les consorts [I]-[U] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requête en rectification et interprétation :
Il s’agit d’une erreur purement matérielle, compte tenu des motifs de l’arrêt du 12 décembre 2024 parfaitement clair, elle sera donc adoptée.
Il sera noté que le dispositif prévoyait déjà « Condamne la SA GMF à relever et garantir les époux [J] de toutes condamnations », il est donc inutile de rectifier cette mention car s’il s’agit de toutes les condamnations du dispositif, cela inclut évidemment les condamnations aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’ajout de la mention « deniers et quittance » mérite une définition : cette condamnation en deniers et quittance est une condamnation dont le montant est fixé sous réserve de vérification du paiement pris en considération de son calcul et ainsi en tenant compte des règlements déjà intervenus mais il sera noté que les conclusions du N°2185497 TV/TV/HB de M. [I] et de Mme [U] ne sollicitaient pas cette mention.
Il y sera tout de même fait droit à cette interprétation pour faciliter l’exécution de cette décision dont il convient de noter que la GMF devra régler in fine les termes de la condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il s’avère que cette rectification purement matérielle est devenue florissante en terme de demandes et si les dépens doivent rester à la charge du Trésor public, il doit être statué sur l’article 700 du code de procédure civile et dire que la GMF sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros, à chacun, au profit des consorts [I]-[U] et des époux [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la demande de rectification et d’interprétation du 21 janvier 2025 des consorts [I]-[U] et des époux [J].
Remplace la mention : « Condamne les époux [I]-[U] et la SA GMF, in solidum, à payer aux époux [J] la somme provisionnelle de 235 000 euros hors-taxes ; et TVA à 20 % avec application de l’indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d’expertise jusqu’à complet paiement »
Par la mention : « Condamne en deniers ou quittance les époux [J] et la SA GMF, in solidum, à payer aux consorts [I]-[U] la somme provisionnelle de 235 000 euros hors-taxes ; et TVA à 20 % avec application de l’indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d’expertise jusqu’à complet paiement »
Dit que la condamnation de la SA GMF à relever et garantir les époux [J] de toutes condamnations comporte toutes les condamnations du dispositif y compris les condamnations aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
Condamne la GMF à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
500 euros aux consorts[I]-[U]
500 euros aux époux [J]
Laisse les dépens à charge du Trésor public.
le greffier le président
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