Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 septembre 2024, N° 2023004329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, SA ALBINGIA c/ SAS SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE DU [ Localité 8 ], ALPHA |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 septembre 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/01016
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJB2
— --------------------
SA ALBINGIA
C/
SAS SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE DU [Localité 8]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-210
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA ALBINGIA
RCS [Localité 9] B 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DRIGO, SARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA et Associés, substituée à l’audience par Me Anna OPREA, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 septembre 2024, RG 2023 004329
D’une part,
ET :
SAS SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE DU [Localité 8]
RCS [Localité 4] 308 636 919
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sophien BEN ZAIED, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS Société Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph (la SAS) exploite depuis 43 ans à [Localité 5] (47), sur les berges du Lot, un ancien moulin transformé en centrale hydroélectrique.
Cette centrale est composée de trois groupes de production.
La SAS a souscrit auprès de la SA Albingia, à effet du 1er novembre 2019, un contrat d’assurance n° MB 14 04655 dit 'risques techniques', comprenant une garantie 'bris de machine'.
La centrale a fait l’objet de travaux de mise à niveau à compter de juin 2019 jusqu’au 12 octobre 2020.
Le 18 novembre 2020, la SAS a déclaré à la SA Albingia un sinistre affectant le groupe n° 3 provoquant son arrêt : le mécanisme d’orientation des pales s’est bloqué.
L’assureur a mandaté le cabinet Zuhaitz Solution en qualité d’expert, lequel a expliqué :
'L’origine des désordres, empêchant l’orientation des pales de la roue, provient de la casse de la bague de guidage du croisillon de roue. Cette casse est consécutive à une fatigue mécanique. Cet assemblage mécanique, manifestement déjà réparé (réparations antérieures à 2007) ne pouvait être pérenne à long terme au regard des efforts conséquents subis à chaque utilisation de l’arbre de commande.
Nous sommes en présence d’une casse suite à un phénomène de fatigue, la conception de montage mécanique fragilise à long terme la bague installée. En effet, à chaque utilisation de l’arbre de commande, la bague de maintien du croisillon reprend l’intégralité des efforts de poussée et/ou de traction.'
Cet expert a conclu dans les termes suivants :
'Cette casse trouve son origine dans un phénomène de fatigue mécanique ayant occasionné une casse soudaine et brutale de la bague de guidage.
Ce bris a généré un arrêt du groupe de production n° 3 pendant plusieurs mois.
Un prochain rapport d’expertise vous sera adressé afin d’évaluer les pertes de recettes consécutives à cet arrêt.
Sous réserve de l’appréciation des garanties mobilisables et de leurs exclusions, le montant de l’indemnité proposée (dommages directs) pourrait donc s’élever, franchise déduite, à 185 978,58 Euros HT.'
La SAS a pré-financé la réparation par mise en place d’un système modifié.
Le 27 janvier 2022, la SA Albingia a notifié à la SAS un refus de garantie pour les motifs suivants :
'Après examen, il apparaît que le sinistre résulte d’une casse due à un phénomène de fatigue au niveau du croisillon de pales de l’arbre de commande.
En effet, la conception et le montage mécanique ont fragilisé à long terme la bague installée de sorte que, à chaque utilisation de l’arbre de commande, la bague de maintien du croisillon reprenait l’intégralité des efforts de poussée et/ou de traction.
Dès lors, nous sommes au regret de vous informer que ce sinistre ne peut relever de nos garanties, dans la mesure où nous ne sommes pas en présence d’un bris soudain tel que le prévoit l’article 2 des conventions spéciales, mais d’un phénomène progressif.'
Après discussions, la SA Albingia a maintenu son refus de garantie.
Par acte délivré le 16 décembre 2022, la SAS l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen qui, par ordonnance du 25 janvier 2023, a ordonné une expertise du sinistre confiée à [M] [K], ingénieur en mécanique et microtechniques.
M. [K] a déposé son rapport définitif le 17 mai 2023.
Il a confirmé la cause de la rupture du croisillon de pales, telle qu’expliquée par l’expert de l’assureur.
Par acte du 1er septembre 2023, la SAS a fait assigner la SA Albingia devant le tribunal de commerce d’Agen afin de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’assurance outre des dommages et intérêts.
La SA Albingia a, à nouveau, opposé l’absence de caractère soudain du sinistre, condition de la garantie.
Par jugement rendu le 25 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré la société Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph recevable et bien-fondée dans son action,
— condamné la société Albingia à payer à la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph la somme de 398 192 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la survenance du sinistre,
— débouté la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Albingia au paiement à la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph d’une indemnité de 7 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albingia aux entiers dépens, en ce (compris) les frais de référé et d’expertise,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros.
Le tribunal a estimé que selon l’expert judiciaire le bris de la bague est survenu soudainement de sorte que la garantie de l’assureur est mobilisable, mais qu’il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts en l’absence de démonstration du caractère abusif du refus de garantie.
Par acte du 29 octobre 2024, la SA Albingia a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre et rejeté ses demandes, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Albingia présente l’argumentation suivante :
— L’expert n’aurait pas dû se livrer à une analyse du contrat d’assurance :
* un expert est un technicien qui n’a pas à se livrer à l’analyse juridique d’un contrat,
* l’article 238 du code de procédure civile prohibe ce type d’analyse.
* le tribunal de commerce ne pouvait se référer à l’analyse juridique personnelle effectuée par M. [K].
— Les conditions de la garantie ne sont pas réunies :
* le contrat d’assurance garantit le bris soudain et fortuit, conditions cumulatives, et exclut la garantie lorsque le bris a pour origine l’usure normale et prévisible.
* la rupture en litige n’a pas de caractère fortuit compte tenu qu’elle est survenue du fait de la fatigue du métal, c’est à dire progressivement sous les contraintes subies, ce qui exclut toute soudaineté fortuite.
* la bague s’est rompue à l’issue de plusieurs années d’utilisation et d’endommagements par contraintes répétées provoquées par la répétition des sollicitations mécaniques, exclusives de l’intervention du hasard.
* l’expert judiciaire a admis que les conditions de montage ont été propices à la rupture, indiquant même avoir été surpris que la bague ait pu tenir 40 ans.
* elle produit aux débats des décisions de jurisprudence sur ce point.
— Subsidiairement, le tribunal n’a pas répondu à ses demandes sur les franchises et limitations :
* l’article 8 du contrat stipule une franchise de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 15 000 Euros.
* elle peut opposer ses limites contractuelles, franchises et plafonds.
— Aucune faute ne peut lui être imputée : elle ne détenait, et n’a dissimulé, aucune information démontrant que la garantie était acquise.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de son appel,
— débouter la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph de ses demandes,
— dire qu’elle peut lui opposer ses limites contractuelles, franchises et plafond de garantie,
— confirmer le jugement en ses dispositions rejetant les autres demandes présentées par la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Société Hydroélectrique Du Moulin de Saint Joseph présente l’argumentation suivante :
— La garantie est acquise :
* l’expert judiciaire a qualifié la rupture en litige de soudaine et brutale : il y a eu casse de la bague de guidage avec arrachement de son cordon de soudure sur le croisillon de roue du groupe n° 3, et il s’est référé à la notion contractuelle de bris sans prétendre se prononcer sur l’acquisition, ou non, de la garantie.
* il ne s’agit pas des conséquences d’une usure, comme l’avait déjà indiqué l’expert de l’assureur.
* il importe peu que la rupture trouve son origine dans un phénomène de fatigue du métal, ce qui est habituel en 'mécanique de rupture’ selon l’expert judiciaire.
* avant la rupture, le groupe n° 3 fonctionnait parfaitement, sans perte de performance ni signe de faiblesse.
* les jurisprudences qui lui sont opposées ne sont pas transposables à l’espèce.
* l’assureur confond les caractéristiques du bris et son origine, et la clause d’exclusion, non invoquée, ne vise que l’usure normale et prévisible, ce qui est distinct du phénomène de fatigue.
— Le tribunal a tenu compte des limites contractuelles.
— L’assureur a manqué à son obligation de loyauté :
* il n’a pas répondu à sa demande du 12 juin 2022 et est resté taisant pour échapper au paiement de l’indemnité due puis a maintenu sa position malgré le rapport d’expertise judiciaire.
* elle a été contrainte d’avancer les frais de réparation pour poursuivre son activité.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 15 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le principe de la garantie :
Le contrat d’assurance stipule :
'La garantie s’applique, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3, à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit, des biens assurés.'
Le dictionnaire de l’Académie Française donne les définitions suivantes :
— soudain : 'Adjectif : Qui arrive de manière inattendue, inopiné. L’averse a été soudaine. Une hausse, une baisse soudaine des cours de la Bourse. Une passion soudaine. Il a été pris d’un intérêt soudain pour la musique.'
— fortuit : 'Adjectif : Qui survient ou semble survenir par hasard, de façon imprévisible. Un événement fortuit. Une rencontre fortuite. Une découverte fortuite. Marque de domaine : droit. Cas fortuit, événement imprévisible rendant impossible l’exécution d’une obligation contractuelle. Par cas fortuit ou force majeure.'
Ensuite, l’expert judiciaire a ainsi décrit le fonctionnement de la turbine :
— L’orientation des pales de la turbine s’effectue par un vérin hydraulique qui pousse un arbre de commande à l’intérieur de l’arbre creux de la turbine, ce qui permet de transmettre le mouvement de rotation des pales à la génératrice électrique.
— L’arbre de commande déplace un croisillon qui fait tourner l’axe des pales par un système de bielles.
— Le croisillon et les bielles baignent dans l’huile dans une ogive étanche au niveau des pales.
Il a expliqué le sinistre par les éléments suivants :
— La bague d’arrêt sur laquelle l’arbre de commande est fixé n’est plus solidaire du croisillon, de sorte que le mécanisme d’orientation des pales ne fonctionne plus.
— Le cordon de soudure du croisillon est toujours présent sur la bague, et s’est donc arraché du croisillon, sans étirement ni déformation caractérisant une rupture brusque.
— Une réparation avait été effectuée avant l’année 2007, mais n’a aucune causalité avec la rupture en litige.
— Le montage du système fait supporter au cordon de soudure tous les efforts de poussée.
— Bien que le système dispose d’un coefficient de sûreté important compte tenu que le cordon peut supporter jusqu’à une poussée de 78 tonnes, supérieure à celle de l’espèce, un mécanisme de rupture par fatigue s’est mis en place : la succession de contraintes alternées provoque des microfissures de la matière dès la première utilisation, indétectables à l’oeil nu, qui réduisent progressivement la surface de matière qui résiste à l’effort et, lorsque cette surface devient inférieure à la limite de résistance, la pièce casse brutalement.
— La rupture en fatigue comprend deux temps : les microfissures qui s’étendent progressivement, puis la casse soudaine, sans signe précurseur.
— Il n’est pas habituel de calculer la durée de résistance d’une telle pièce et aucune mesure de maintenance ne permet de l’éviter.
— La rupture en fatigue est distincte d’une rupture par usure, laquelle résulte en général d’un défaut d’entretien dont les conséquences sont visibles à l’oeil nu.
Selon ces constatations, la rupture de la bague du croisillon est survenue soudainement, c’est à dire, brutalement, de façon inopinée, alors que jusqu’à ce bris, elle fonctionnait normalement.
L’assureur l’admet et le litige porte en réalité sur le terme 'fortuit'.
Mais il doit également être admis que la rupture est survenue de façon fortuite, c’est à dire de façon objectivement imprévue et même imprévisible, étant rappelé que le système avait été mis en place 40 ans auparavant, et que le bris a surpris tous les intervenants qui ne se doutaient pas qu’il puisse survenir.
Le fait que la rupture a été causée par la fatigue de la matière ne peut aboutir à exclure le caractère fortuit.
En décider autrement reviendrait à exclure systématiquement le principe de la garantie puisqu’une rupture mécanique a toujours une cause : l’expert l’a expliquée par le mécanisme de fatigue interne qui constitue un phénomène inhérent à toute pièce faisant l’objet d’une sollicitation.
Le jugement qui a dit que la garantie de l’assureur était due doit être confirmé.
2) Sur l’indemnité d’assurance :
L’expert judiciaire a expliqué que la réparation qui a été effectuée est conforme aux règles de l’art et, désormais, deux cordons de soudure, au lieu d’un, supportent les efforts, de sorte que la durée du nouveau système, avant une nouvelle rupture, peut être estimée à 220 ans.
Il a calculé les indemnités suivantes :
— coût de la réparation : 180 253 Euros HT (l’intimée étant une société commerciale, elle a la possibilité de récupérer la TVA).
— perte d’exploitation : 217 939 Euros.
Soit au total : 398 192 Euros.
Toutefois, la franchise contractuelle de 15 % avec un minimum de 15 000 Euros (dont l’expert n’a pas fait application), doit être déduite de cette indemnité, étant précisé qu’il n’est pas discuté que la durée des réparations a été supérieure à 5 jours, cas dans lequel cette franchise s’applique.
L’indemnité est, par conséquent, de 398 192 Euros – 59 728,80 Euros (soit 15 %) = 338 463,20 Euros.
Le jugement qui n’a pas fait application de cette franchise doit être réformé.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal assortiront cette somme à compter, non du sinistre, mais de la mise en demeure de payer l’indemnité d’assurance du 10 octobre 2022.
Ensuite, dès lors que l’assureur ne prétend pas que d’autres limitations contractuelles s’appliquent à l’indemnité d’assurance, par exemple un dépassement du plafond d’indemnisation, il n’y a pas lieu de faire référence à ces autres limitations.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la société Albingia à payer à la SAS Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph la somme de 398 192 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la survenance du sinistre ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SAS Société Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph la somme de 338 463,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 en paiement de l’indemnité d’assurance due en vertu du bris de machine survenu le 21 octobre 2020 ;
— CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SAS Société Hydroélectrique du Moulin de Saint Joseph, en cause d’appel, la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Albingia aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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