Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 juin 2023, N° 23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [J]
— [9]
— Me Olivier LECOMPTE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03698 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MY – N° registre 1ère instance : 23/00172
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 23 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K] [J], salarié en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société [16], a transmis à la [6] (la [8]) du Hainaut une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 septembre 2021 pour une « épicondylite du coude droit », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 13 septembre 2021.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 6 septembre 2021.
Après instruction, la [8] a estimé que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n°57 B des maladies professionnelles n’était pas remplie.
En conséquence, la caisse a transmis le dossier pour avis au [7] ([11]) de la région Hauts-de-France, lequel a émis le 12 avril 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée au salarié le 2 mai 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, M. [J] a saisi la commission de recours amiable ([10]) pour contester cette décision.
La [10] n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [10].
Par jugement avant dire droit rendu le 4 novembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [15] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [J] était directement causée par son travail habituel.
Le 21 mars 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 23 juin 2023, a :
— débouté M. [J] de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023 suite à la notification intervenue 13 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024, auxquelles il s’est référé à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 juin 2023,
— juger que la maladie déclarée le 27 septembre 2021 est d’origine professionnelle,
— le renvoyer devant les services de la [9] pour la liquidation des droits résultant de la déclaration de maladie professionnelle,
— condamner la [9] aux entiers frais et dépens.
Il rappelle que l’avis du [11] ne s’impose pas au juge.
Il produit un certificat médical établi par le docteur [H], son médecin traitant, qui vient préciser qu’il le traitait pour une pathologie au titre de l’épaule gauche et ce à compter de 2019 mais qu’à cette date, il présentait déjà des scapulalgies droites en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et qu’il présentait également des algies du coude droit en rapport avec une épicondylite. Il fait valoir que ce document permettrait de reporter la date de première constatation et de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que le délai de prise en charge de la maladie était largement dépassé, la date de fin d’exposition au risque étant le 6 novembre 2019 et la date de la première constatation médicale le 6 septembre 2021.
Elle ajoute que les deux avis des [11] sont clairs et dépourvus d’ambigüité, ils soulignent l’absence de pièces qui auraient pu raccourcir ou expliquer le long dépassement du délai de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11]. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [11] et les autres éléments du débat.
En l’espèce, M. [J] a déclaré le 27 septembre 2021 une épicondylite du coude droit.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles visant cette pathologie prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que la condition relative au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles n’était pas remplie. En effet, la date de fin d’exposition au risque est le 6 novembre 2019 et la date de première constatation médicale a été fixée au 6 septembre 2021 par le médecin conseil.
Le [14] a rendu un avis défavorable en ces termes : « Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (1 an, 10 mois au lieu des 30 jours requis). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate la réalité de l’exposition à une gestuelle hyper-sollicitante et délétère pour les muscles épicondyliens du coude droit. Cependant malgré une étude attentive du dossier, il n’a pu être identifié d’élément d’histoire clinique antérieur à la date de première constatation médicale retenue, ce qui ne permet pas de raccourcir l’important dépassement du délai de prise en charge. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Le [13], désigné par le tribunal, a également estimé, dans son avis rendu le 21 mars 2023 : « L’analyse de l’ensemble des pièces présentes au dossier ne permet pas de s’affranchir du long dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Les avis [11] versés aux débats sont motivés, clairs et concordants, ils ont considéré que le délai de prise en charge était très largement dépassé et qu’aucun élément dans le dossier de M. [J] ne permettait de revenir sur ce dépassement trop important.
M. [J] indique que l’avis des [11] ne s’impose pas aux juges et verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [H] le 21 juillet 2022, dont a eu connaissance le [11] de la région [Localité 17] Est, qui indique « J’atteste avoir examiné en 2019 M. [J] [K] qui présentait déjà à l’épaule une scapulalgie droite en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. À noter également des algies du coude droit en rapport avec une épicondylite ».
Cet élément n’est pas assez précis et n’est corroboré par aucun autre examen médical qui aurait été réalisé en 2019, alors que le médecin traitant de l’assuré aurait parfaitement pu à l’époque établir un certificat initial concernant ces douleurs au coude. Par ailleurs, il ne rapporte que des douleurs au coude droit, ce qui est insuffisant pour caractériser l’apparition de la pathologie et reporter la date de première constatation médicale.
Cet avis médical établi a posteriori par le médecin traitant de l’assuré, en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ne peut avoir pour effet à lui seul de remettre en cause les deux avis motivés et concordants des [11].
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Sur les dépens :
M. [J], qui succombe, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
— Confirme le jugement du 23 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [J] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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