Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 22/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01803 – N° [U] DBVP-V-B7G-FCJG
Ordonnance de référé du 4 octobre 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 12-22-0004
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 1er septembre 2002 à [Localité 12] (86)
chez Monsieur et Madame [O] [Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006132 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame [X] [E] [U]
née le 19 novembre 1963 à [Localité 11] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220034
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
A compter du 3 mai 2021, Mme [X] [E] [U] (ci-après la bailleresse) a donné à bail à M. [C] [O] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation au rez-de-chaussé de la 'Résidence [14] 2' située [Adresse 3] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 355 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 27 avril 2021, Mme [R] [W] (ci-après la caution) s’est portée caution solidiaire.
En l’absence de règlement de plusieurs loyers, la bailleresse a, le 5 janvier 2022, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et a, le 12 janvier 2022, dénoncé à la caution le commandement de payer.
Par actes d’huissier en date des 14 et 21 avril 2022, la bailleresse a fait assigner le locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à compter du 3 mai 2021 entre Mme [E] [U] et M. [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussé de la '[Adresse 15]' du [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 5 mars 2022 ;
— débouté M. [O] de sa demande de délai de paiement ;
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté Mme [E] [U] de sa demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [W] (en sa qualité de caution) à verser à Mme [E] [U] à titre provisionnel la somme de 6 375 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2022, incluant une dernière échéance de 425 euros du 1er septembre 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 975 euros à compter du 5 janvier 2022, sur la somme de 850 euros à compter du 14 avril 2022 et à compter du 6 septembre 2022 pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [W] (en sa qualité de caution) à verser à Mme [E] [U] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 425 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamné in solidum M. [O] et Mme [W] à verser à Mme [E] [U] une somme totale de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, des assignations en référé et de la notification à la préfecture ;
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour débouter le locataire de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le premier juge a relevé, d’une part, qu’il ne justifie pas de sa situation et, d’autre part, qu’aucun paiement du loyer et des charges n’est intervenu depuis le 8 octobre 2021, de telle sorte que l’arriéré s’élève désormais à la somme significative de 6 375 euros.
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2022, le locataire a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délai de paiement, condamné solidairement avec la caution à verser à la bailleresse à titre provisionnel la somme de 6 375 euros arrêtée au 1er septembre 2022, outre les intérêts au taux légal, et condamné in solidum avec la caution à verser à la bailleresse une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la bailleresse et la caution.
Il a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 16 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 7 mai 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La caution, qui a reçu signification à sa personne le 17 mai 2024 de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat et a sollicité, par courriel en date du 9 octobre 2024, un renvoi d’audience au motif que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, renvoi qui a été refusé en l’absence de pièces justificatives et de constitution d’avocat pour l’intéressée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel en date du 17 mai 2024, M. [O] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— le recevoir en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] ;
l’y disant bien fondé,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délais de paiement, condamné solidairement à verser à Mme [E] [U] à titre provisionnel la somme de 6 375 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2022, incluant une dernière échéance de 425 euros du 1er septembre 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 975 euros à compter du 5 janvier 2022, sur la somme de 850 euros à compter du 14 avril 2022 et à compter du 6 septembre 2022 pour le surplus et condamné in solidum avec Mme [W] à verser à Mme [E] [U] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ce faisant, dire et juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensualisés de 200 euros et que chacun de ses versements mensualisés s’imputera sur le montant du principal ;
— débouter, et à défaut réduire à des plus larges proportions toutes indemnités sollicitées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner Mme [E] [U] et à défaut Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, signifiées le lendemain à la caution, Mme [E] [U] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juilllet 1989, 1240, 1343-3 et 1343-5 du code civil, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— juger M. [O] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions contre elle ;
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 4 octobre 2022 en ce qu’elle a notamment :
— débouté M. [O] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [W] (en sa qualité de caution) à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 375 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2022, incluant une dernière échéance de 425 euros du 1er septembre 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 975 euros à compter du 5 janvier 2022, sur la somme de 850 euros à compter du 14 avril 2022 et à compter du 6 septembre 2022 pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [O] et Mme [W] (en sa qualité de caution) à lui verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 425 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamné in solidum M. [O] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, des assignations en référé et de la notification à la préfecture ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum M. [O] et Mme [W] à lui verser une somme totale de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [O] et Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum M. [O] et Mme [W] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que, si l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné solidairement (avec la caution) à verser à la bailleresse à titre provisionnel la somme de 6 375 euros arrêtée au 1er septembre 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 975 euros à compter du 5 janvier 2022, sur la somme de 850 euros à compter du 14 avril 2022 et à compter du 6 septembre 2022 pour le surplus, il ne développe, toutefois, aucune contestation à ce titre dans ses écritures. Il critique en définitive le seul refus de lui accorder des délais de paiement.
Il s’ensuit que cette disposition non critiquée par l’appelant doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
En outre, la cour n’est pas saisie des dispositions qui ont condamné le locataire et la caution, d’une part, solidairement au versement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 425 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux, d’autre part, in solidum aux dépens, puisqu’il n’en a pas été relevé appel, de sorte qu’elles n’ont pas à être confirmées.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
L’appelant soutient que sa situation financière justifie qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement dès lors que :
— au moment où il a cessé de payer les loyers, il ne percevait que les bourses étudiant d’un montant de 400 euros par mois pour régler ses frais de scolarité en école d’ingénieur privée s’élevant à 5 200 euros par an, ne bénéficiait pas de l’allocation logement et ne pouvait, en raison de la crise sanitaire, exercer un emploi pendant ses week-ends et jours de congés ;
— pour arrêter l’accroissement de la dette, il a dû quitter le logement le 1er octobre 2022 et intégrer une nouvelle école publique ;
— conscient de la précarité de sa situation, l’huissier de justice mandaté par la bailleresse pour procéder à l’exécution de l’ordonnance a accepté qu’il procède à des versements mensualisés d’un montant de 200 euros.
La bailleresse confirme que le locataire a quitté l’appartement le 30 septembre 2022 et précise qu’il lui a été délivré le 19 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 7 888,17 euros.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que :
— le locataire, débiteur dès son entrée dans les lieux en mai 2021, a attendu l’audience du 6 septembre 2022 pour solliciter des délais de paiement alors que de nombreux échanges ont été organisés avant l’assignation en vue d’obtenir une solution amiable, et il n’a pas justifié de sa situation financière devant le premier juge ;
— il n’a rien versé depuis l’ordonnance du 4 octobre 2022, l’accord dont il se prévaut avec l’huissier de justice témoignant de son imagination, ni même depuis le 8 octobre 2021 et les pièces qu’il produit en appel n’attestent pas de sa situation financière actuelle qui ne lui permettrait pas, malgré le délai qu’il s’est lui-même octroyé, d’apurer sa dette locative ;
— ses propres besoins de créancier ne peuvent être méconnus car, eu égard à sa petite retraite, le loyer de 425 euros représente une source de revenus indispensable pour faire face à ses dépenses mensuelles s’élevant à 1 481,97 euros.
Réponse de la cour
L’appelant sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’alinéa 1 de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelant ayant quitté le logement le 30 septembre 2022, seuls sont applicables les délais de droit commun de cet article.
En l’espèce, l’appelant, pour justifier de sa situation financière, produit aux débats :
— un courrier en date du 22 avril 2021 du Crous de [Localité 13] indiquant l’attribution d’une bourse étudiante d’un montant annuel de 4 889 euros ;
— une attestation de ses parents en date du 29 octobre 2022 certifiant qu’il vit à leur domicile ;
— l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 de ses parents faisant état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 7 988 euros.
Ces éléments concernent essentiellement la période où l’appelant louait l’appartement de la bailleresse et, par conséquent, la période où il ne réglait pas ses loyers. S’il démontre avoir rencontré des difficultés pour régler son loyer, il ne justifie pas de l’état actuel de ses ressources et de ses charges, alors que la demande de délais de paiement s’apprécie au regard de la situation actuelle du débiteur. La décision qui lui a accordé l’aide juridictionnelle totale au motif qu’il ne dispose d’aucune ressource remonte déjà à novembre 2022.
En outre, il ne justifie pas, bien que la preuve du paiement lui incombe, de la réalité des versements mensuels de 200 euros qu’il allègue et qui, s’ils avaient été effectivement opérés depuis le prononcé de l’ordonnance le 4 octobre 2022, auraient permis d’apurer quasi-intégralement sa dette locative.
Au vu de ce qui précède, des larges délais dont a bénéficié, de fait, l’appelant depuis l’ordonnance et de l’absence d’élément permettant de constater qu’il rencontre encore des difficultés pour régler sa dette, l’appelant sera débouté de sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur le montant alloué à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui paraît adapté en considération de l’équité et de la situation respective des parties.
L’appelant qui succombe en son appel devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. L’appelant sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions dont elle est saisie l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 4 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] à régler à M. [E] [U] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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