Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. POIROT P & H, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SARL POIROT P & H, L' Entreprise [ P ] [ W ] MMA c/ La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 268/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02428 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSE
Décision déférée à la cour : 11 Juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL POIROT P&H
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]
La S.A. MMA IARD es qualité d’alssureur de la SARL POIROT P&H
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]
L’Entreprise [P] [W] MMA, es qualité d’assureur de la SARL POIROT P&H
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 10]
La S.A.R.L. POIROT P&H
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9]
représentées par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.
INTIMÉS :
La S.A. GENERALI IARD
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Loic RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
Monsieur [Z] [E] [M]
Madame [J] [V]
demeurant tous les deux [Adresse 4] à [Localité 6]
assignés tous les deux le 13 septembre 2024 à leur personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 22 janvier 2016, M. [Z] [M] et Mme [J] [V] ont acquis une maison d’habitation à [Localité 6].
Invoquant des infiltrations en provenance de la toiture réalisée par la société Poirot P&H, ils l’ont assignée, le 6 février 2024, avec son assureur, la société MMA Assurances, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) sont intervenues volontairement à l’instance.
Soutenant que les travaux de couverture zinguerie étanchéité avaient été sous-traités à une autre société, assurée auprès de la société Generali IARD, la société Poirot P&H et les sociétés MMA ont, par assignation signifiée le 12 mars 2024, attrait la société Generali IARD à l’instance, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— mis hors de cause la société Generali IARD,
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F] [C], selon les modalités et pour la mission contenues au dispositif de l’ordonnance,
— condamné solidairement la société Poirot P&H et les sociétés MMA à payer à la société Generali IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [M] et de Mme [V],
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la décision.
Pour mettre hors de cause la société Generali IARD, le juge des référés a constaté que la réception de l’ouvrage avait été prononcée le 19 février 2014, et que la société avait été assignée le 12 mars 2024.
Pour ordonner la mesure d’expertise, il a retenu que les demandeurs justifiaient d’un intérêt légitime à cet égard afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, et qu’une telle mesure permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Le 25 juin 2024, les sociétés MMA ainsi que l’entreprise [P] [W] MMA et la SARL Poirot P&H ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali IARD et a prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2024, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai et le greffier a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats constitués.
Par actes délivrés à personne le 13 septembre 2024, à la requête des appelants, ont été signifiés à M. [M] et Mme [V] la déclaration d’appel, le récepissé de cette déclaration, les conclusions du 30 août 2024, l’ordonnance et l’avis de fixation.
Ceux-ci n’ayant pas comparu, l’arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali IARD et a condamné la société Poirot P&H et les sociétés MMA à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
— déclarer commune et opposable à la société Generali IARD la mesure d’expertise ordonnée,
— débouter la société Generali IARD de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale, et à défaut resteront à la charge de la société Generali IARD, l’y condamner,
en soutenant que :
— la société Generali IARD ne conteste pas être l’assureur, au jour de la 'DOC', de la société Daniel couverture toiture, à qui les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été sous-traités et qu’elle a réalisés, ni la qualité de sous-traitant de son assurée sur le chantier,
— la forclusion décennale opposée par la société Generali IARD est sans emport sur ses relations avec la société Poirot P&H, respectivement son assureur, les sociétés MMA,
— le délai de prescription n’a même pas commencé à courir, puisque l’action d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie,
— condamner les appelantes aux entiers frais et dépens,
en soutenant que la motivation des sociétés Poirot P&H et MMA pour justifier sa participation aux opérations d’expertise a évolué à hauteur de cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées, ainsi qu’aux motifs de l’ordonnance que les intimés non comparants sont réputés s’approprier.
MOTIFS
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).
Le constructeur, auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice, doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime. (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490, publié).
En l’espèce, les propriétaires de l’immeuble, dont la réception a été prononcée le 19 février 2014, ont agi le 6 février 2024, en expertise à l’encontre de la société Poirot P&H et son assureur, lesquels ont, le 12 mars 2024, appelé en la cause l’assureur du sous-traitant ayant réalisé les travaux.
La société Generali IARD, ne contestant pas sa qualité d’assureur ni la qualité de sous-traitant de son assurée, il convient d’infirmer l’ordonnance l’ayant mise hors de cause, et, statuant à nouveau, de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance entreprise.
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation au profit de la société Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 juin 2024, en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali IARD et en ce qu’elle a condamné solidairement la société Poirot P&H, la société MMA Assurances et la société MMA IARD à payer à la société Generali IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Generali IARD ;
DÉCLARE communes et opposables à la société Generali IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande formée la société Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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