Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2025, N° 24/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 OCTOBRE 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSV6
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de NANCY,
R.G.n° 24/01810, en date du 30 juin 2025,
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION :
Monsieur [X] [M]
né le 09 Août 2003 à [Localité 4] (MALI)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2022, Monsieur [X] [M], se disant né le 9 août 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (Mali), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil.
Par arrêt du 30 juin 2025 (RG n°24/01810), la cour d’appel de Nancy a statué sur l’appel diligenté le 9 septembre 2024 par le ministère public contre le jugement prononcé le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (RG n°22/01035).
Le dispositif de la décision est rédigé comme suit :
— constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laisse les dépens à la charge de l’état,
— condamne le trésor public à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par requête communiquée par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [X] [M] a sollicité de la cour la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt n°1218/25 de la cour d’appel de Nancy du 30 juin 2025 (RG n°24/01810), en ce que le requérant y était désigné comme bénéficiaire de la condamnation financière, au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, au lieu et place de son conseil, Maître Brigitte Jeannot, dans son dispositif.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date des débats à l’audience du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 septembre 2025 et le délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [M] assisté de son conseil tendait à la condamnation du Trésor public à payer les frais irrépétibles à Maître Jeannot en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Or l’arrêt a condamné le Trésor public à payer ces frais à Monsieur [M].
Il s’agit dès lors d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
La cour fera dès lors droit à la requête dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 30 juin 2025 n° de minute 1218,
Ordonne la rectification du dispositif comme suit :
' Condamne le Trésor Public à payer à Maître Jeannot la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.'
Aux lieu et place de :
' Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.'
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trois pages.
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