Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/10630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2022, N° 11-22-000795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10630 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 11-22-000795
DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [B], [P] [I]
né le 21 février 1970 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société [Localité 5] OUEST OCCASIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2021, M. [U] [I] a acquis de la société [Localité 5] Ouest Occasions un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes immatriculé BM 599 RB mis en circulation le 17 août 1998 présenté comme ayant parcouru 235 850 kilomètres moyennant le paiement d’une somme de 2 500 euros et après avoir réglé un acompte de 200 euros.
M. [I] s’est plaint que le véhicule était tombé en panne peu de temps après son acquisition et à la demande de son assureur, un expert a procédé à un examen du véhicule, en l’absence du vendeur convoqué, puis a conclu le 1er octobre 2021 à l’existence et l’antériorité de vices.
Par exploit du 6 avril 2022, M. [I] a fait assigner la société [Localité 5] Ouest Occasions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en demandant de la voir condamner à lui payer la somme de 4 798,98 euros au titre des réparations avec intérêts au taux légal, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule pendant quatre mois et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 31 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a rejeté l’action de M. [I] fondée sur l’article 1641 du code civil, rejeté les demandes subséquentes d’indemnisations de préjudices matériel et moral, rejeté le surplus des demandes et condamné le demandeur aux dépens.
Le juge a relevé en substance que le contrôle technique réalisé avant la vente le 23 avril 2021 émettait un résultat favorable et pointait des défaillances mineures (difficulté dans la performance du frein de service, ripage excessif, mauvaise orientation d’un feu de brouillard, usure anormale d’un pneumatique dû à un corps étranger), et que l’acte de cession mentionnait un contrôle technique favorable avec "deux pneus avant à prévoir+clim HS, réparation joint pare-brise avant à prévoir". Il a noté que l’expertise amiable concluait à une intensification des défauts mineurs constatés lors du contrôle technique, et donc antérieurs à la vente mais que le demandeur n’en ignorait pas l’existence.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 7 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 22/18966.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023 du conseiller de la mise en état, l’affaire a été radiée pour défaut de production des pièces demandées dans le délai imparti.
Elle a été reprise le 27 juin 2023 sous le numéro RG 23/10630.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 janvier 2023, M. [I] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner la société [Localité 5] Ouest Occasions à lui payer la somme de 4 798,98 euros au titre des réparations, celle de 2 000 euros pour l’immobilisation du véhicule et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde son action sur l’article 1604 du code civil et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il vend un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Il fait valoir que le véhicule vendu ne pouvait plus être mis en circulation, qu’ainsi le vendeur a manqué à son obligation de délivrance de la chose promise et qu’en application de l’article 1610 du code civil, le choix entre la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice consécutif au défaut de conformité appartient à l’acquéreur de sorte que ses demandes sont fondées.
La société [Localité 5] Ouest Occasions n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 17 janvier 2023 à étude et des conclusions de l’appelant par acté remis le 1er mars 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 12 décembre 2024 reporté au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] ne fonde plus ses prétentions sur un vice caché mais sur un défaut de délivrance conforme du véhicule.
Sur le défaut de délivrance conforme
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur. Il est admis que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, les parties ont validé un certificat de cession le 29 juin 2021 portant sur un véhicule Mercedes d’occasion mis en circulation le 17 août 1998 et ayant d’ores et déjà parcouru 235 850 kilomètres au prix de 2 500 euros. M. [I] a signé le certificat de cession ainsi qu’un bon de commande précisant que le contrôle technique était favorable, qu’il y aurait deux pneus avant « à prévoir », que la climatisation était « HS » et qu’il faudrait réparer le joint du pare-brise avant. Il ne conteste pas avoir eu connaissance au moment de la vente du résultat favorable du contrôle technique réalisé deux mois auparavant le 23 avril 2021 ne relevant que quatre défaillances qualifiées de mineures et ne nécessitant pas de contre-visite à savoir une performance du frein de service présentant un déséquilibre, un ripage excessif, une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant et une usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneus avant.
M. [I] n’explique pas clairement à quelle date son véhicule est tombé en panne, ni quels désordres il a pu constater ni combien de kilomètres il avait parcouru depuis la vente. Il produit différents devis de réparation dont l’un de 5 068,04 euros TTC du 14 octobre 2021 listant une série de travaux d’ores et déjà réalisés ou à réaliser sur le véhicule sans que l’on sache précisément la date de réalisation des travaux ni leur nature.
L’expert mandaté par son assureur, après avoir vainement convoqué le vendeur, a constaté le 15 septembre 2021 en mettant le véhicule sur le pont, que des travaux avaient été réalisés sur le véhicule et qu’il a pu contrôler les pièces qui ont été remplacées (rotule de suspension, triangle, équilibrage des pneus, compresseur de climatiseur, tendeur et courroie accessoire, plaquettes et disques de frein, tuyau d’alimentation gasoil), qu’il indique que les " explications du garage sont claires et justifiées : défaut de tenue de roue et perte de contrôle du véhicule comme l’explique bien le ripage excessif sur le contrôle technique, courroie accessoire craquelée, déséquilibre du frein service, usure des pneus suite présence corps étranger, nous constatons également un défaut d’étanchéité entre la sonde de l’huile et le carter ce qui occasionnerait une fuite d’huile moteur ; la sonde d’huile est défaillante".
Le 1er octobre 2021 il indique : « remplacement de la climatisation (panne indiquée sur le bon de commande qui ne peut être qualifiée de vice caché) c’est aussi le cas des pneus ».
Dans la partie « commentaires » de son rapport, il indique "nous constatons que le vendeur avait bien conscience lors de la transaction que ce véhicule était entaché d’anomalie (vice caché), c’est le cas d’un ripage excessif, du déséquilibrage du frein même si depuis le contrôle technique ces anomalies n’étaient pas suffisamment importantes pour que des défauts soient classés en défaillance majeure. Le véhicule au jour de la vente après le contrôle aurait roulé 6 284 kilomètres ; l’usure se serait intensifiée ; de ce fait, le vendeur aurait dû procéder à la réparation de ces défauts avant la transaction".
Il conclut que le véhicule présentait à la transaction des défauts pouvant mettre en danger la vie d’autrui, que des travaux n’ont pas été réalisés bien que ce véhicule ait roulé environ 6 284 kilomètres après le contrôle, que le vendeur professionnel conscient de cela a quand même vendu le véhicule à l’assuré et que convoqué à l’expertise, il ne s’est pas présenté sans excuse.
Il résulte de ce qui précède que si l’expert évoque des défauts pouvant mettre en danger la vie d’autrui, il ne les expose pas clairement puisqu’il se contente d’évoquer trois des quatre points mineurs relevés lors du contrôle technique (performance du frein de service présentant un déséquilibre, un ripage excessif, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneus avant) en constatant que ces défaillances mineurs se sont aggravées en raison de l’usure du véhicule et le changement de climatisation qu’il ne qualifie pas de vice puisque cette défaillance était notée au bon de commande.
M. [I] a acquis un véhicule déjà ancien avec 235 850 kilomètres au compteur, présentant donc un certain degré d’usure, pour lequel il a eu connaissance des défauts mineurs relevés lors du contrôle technique réalisé seulement deux mois avant la vente ainsi que des réparations préconisées par le vendeur dont le changement de climatisation et de pneus avant. L’expert note que ces défauts se sont aggravés en raison de l’usure du véhicule. Le vendeur s’est donc acquitté de son obligation de délivrance d’un bien conforme, étant précisé que rien ne démontre que les autres défaillances invoquées ne seraient pas le résultat d’une usure normale du véhicule ni même qu’elles rendraient le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter l’intégralité des demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et quant aux frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. M. [B] [I] de ses demandes fondées sur un défaut de délivrance conforme ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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