Infirmation partielle 28 juin 2023
Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 24/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2023, N° 21/04556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPWX
Décision de la cour d’Appel de Lyon au fond du 28 juin 2023
RG : 21/04556
[P]
C/
[S]
[Y]
E.P.I.C. DYNACITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE à L’OPPOSITION :
Mme [I] [P]
née le 9 juillet 1989 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000665 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1069
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION :
Madame [K] [Y], née le 9 juin 1970 à [Localité 9] (Cameroun), domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau D’AIN
DYNACITE, Office public de l’habitat de l’Ain, établissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le numéro 779306471 au RCS de Boug en Bresse, dont le siège social est au [Adresse 5] à [Localité 8],
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
Mme [L] [S]
Dernière adresse connue :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2015, l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité a consenti à M. [M] [Y] et Mme [K] [Y] le bail d’un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel initial de 696,59 €, outre une provision sur charge de 170 €.
Par acte sous seing privé distinct ayant pris effet le même jour, Dynacité leur a également loué un garage.
Par courrier du 7 novembre 2016, M. [M] [Y] a donné congé des lieux.
Le 26 février 2020, Mme [K] [Y] s’est présentée à l’agence du bailleur à [Localité 10] pour l’informer que depuis deux ans, son appartement était volontairement sous-loué.
Par lettre du 18 juin 2020, Mme [K] [Y] a donné congé pour le 30 juillet 2020.
Selon constat d’huissier dressé le 30 juillet 2020 à l’adresse des lieux loués, une personne se présentant comme la fille d'[L] [S] a déclaré que cette dernière était sous-locataire de Mme [K] [Y], moyennant un loyer de 950 € par mois payé en espèces.
Par acte du 8 juillet 2020, Dynacité a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme de 3.706,70 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 7 juillet 2020.
Dynacité a fait assigner Mme [K] [Y] devant le tribunal de proximite de Nantua aux fins de constant de la résiliation du bail et d’expulsion de Mme [K] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef dont les sous-locataires, Mme [L] [S] et Mme [I] [P], fille de Mme [L] [S].
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
— Constaté avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du bail ayant pris effet le 02 novembre 2015 entre Dyncaité et Mme [K] [Y] et portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Prononcé avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du contrat de sous-location irrégulièrement consenti par Mme [K] [Y] à Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P], portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Ordonné en conséquence à Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P], de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
— Dit qu’à défaut, Dynacité pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Supprimé le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Fixé le montant de I’indemnité mensuelle occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— Condamné Mme [K] [Y] à payer à Dynacité la somme de 2.936,35 € au titre des loyers et charges de l’appartement, échéance de juillet 2020 incluse, ainsi que des loyers et charges du garage, échéance de décembre 2020 incluse ;
— Débouté Dynacité de sa demande tendant à ce que Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] soient condamnées in solidum avec Mme [K] [Y] à payer les loyers et provisions sur charges stipulés au bail ;
— Condamné Mme [K] [Y] à payer à Dynacité la somme de 20.900,00 € au titre du reversement des fruits civils issus de la sous-location irrégulièrement consentie à Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] pour la période ayant couru d’octobre 2018 à juillet 2020 inclus ;
— Débouté Dynacité de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] à payer à Dynacité la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’Etat dans le département de l’Ain ;
— Rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2021, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 20.900 € au titre du reversement des fruits civils issus de la sous-location irrégulièrement consentie à Mme [L] [S] et Mme [I] [P] pour la période ayant couru d’octobre 2018 à juillet 2020 inclus.
Par arrêt du 28 juin 2023, rendu par défaut, la cour d’appel de Lyon a :
— Déclaré irrecevable car nouvelle, la demande visant le constat ou le prononcé de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;
— Constaté l’accord des parties sur le constat de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] A [Localité 13] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a :
. Constaté avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du bail ayant pris effet le 02 novembre 2015 entre Dynacité et Mme [K] [Y] et portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
. Prononcé avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du contrat de sous-location irrégulièrement consenti par Mme [K] [Y] à Mme [L] [S] et Mme [I] [P], portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
. Ordonné en conséquence à Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [P], de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
. Dit qu’à défaut, Dynacité pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
. Supprimé le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
. Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [P] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
. Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
. Condamné Mme [K] [Y] à payer à Dynacité la somme de 2 936,35 € au titre des loyers et charges de l’appartement, échéance de juillet 2020 incluse, ainsi que des loyers et charges du garage, échéance de décembre 2020 incluse.
— L’a infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [Y] à payer à Dynacité la somme de 20.900 € ;
Statuant à nouveau,
— Condamné Mme [K] [Y] à payer à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, la somme de 10.722,65 € au titre du reversements des fruits civils issu de la sous-location irrégulière ;
Y ajoutant,
— Condamné Mme [K] [Y] aux dépens à hauteur d’appel ;
— Rejeté toute autre demande ;
Par acte du 18 décembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 34.031,09 € a été signifié à Mme [I] [J] [P].
Par déclaration enregistrée le 21 février 2024, Mme [I] [J] [P], défaillante devant la cour d’appel, a formé opposition à cet arrêt qui lui a été signifié le 18 décembre 2023.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 mars 2024 (conclusions récapitulatives), l’opposante demande à la cour de :
— Recevoir Mme [I] [J] [P] en son opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 28 juin 2023 ;
— Dire et juger bien fondé le recours de Mme [I] [J] [P] contre la décision de la Cour de la condamner in solidum avec Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] et de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail. ;
— Y faire droit et mettre Mme [I] [J] [P] totalement hors de cause ;
— Infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de proximité de Nantua en ce qu’il a condamné Mme [I] [J] [P] in solidum avec Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre Mme [I] [J] [P] ;
— Condamner Mme [K] [Y] et la société Dynacité au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] [Y] et la société Dynacité aux dépens ;
Précisant être la fille de Mme [L] [S], elle soutient que contrairement aux affirmations de Mme [K] [Y], elle n’a jamais occupé l’appartement loué à Mme [K] [Y] auprès de Dynacité, étant elle-même locataire d’un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 12] auprès de la Semcoda, dans lequel elle vit de façon continue avec sa fille [R], âgée de 10 ans depuis le 30 octobre 2014. Elle expose qu’il lui est arrivé de se rendre chez Mme [Y] où elle a pu rencontrer la colocataire de cette dernière, Mme [W] [U] qu’elle aidait dans ses démarches administratives.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 octobre 2024 (conclusions récapitulatives), Mme [K] [Y] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
— Débouter Mme [I] [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 dirigée contre Mme [K] [Y] ;
— Condamner Dynacité et Mme [I] [J] [P] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 ;
Condamner Mme [I] [J] [P] en tous les dépens ;
Elle observe que dans le cadre de la présente procédure, le jugement, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’huissier à Mme [I] [J] [P] à son adresse à [Localité 12] communiquée par la Semcoda. Elle soutient n’avoir jamais écrit que Mme [I] [J] [P] vivait à [Localité 13] en qualité de sous-locataire de l’appartement qu’elle louait auprès de Dynacité, mais s’être présentée à l’agence et n’avoir parlé que de Mme [L] [S], seule personne à laquelle elle a sous-loué les lieux et avec laquelle Dynacité est entrée en contact. Elle indique que si Mme [I] [J] [P] s’est rendue dans l’appartement pour s’opposer à l’expulsion de sa mère, elle-même ne l’a jamais vue, son nom étant apparu dans le procès-verbal de l’huissier.
Elle précise encore n’avoir jamais conclu en première instance que Mme [I] [J] [P] était sa sous-locataire et avoir conclu en cause d’appel que tel n’était pas le cas.
Elle conteste avoir introduit la personne dénommée [W] [U] dont Mme [I] [J] [P] dit s’être s’occupée dans l’appartement et qui a pu entrer dans les lieux après le constat d’huissier de juillet 2020.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 septembre 2024 (conclusions récapitulatives), Dynacité demande à la cour de :
— Donner acte à Mme [I] [J] [P] qu’elle n’occupe pas le logement sis [Adresse 7] à [Localité 13] donné en location à Mme [K] [Y] par Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain ;
— En tirer toutes les conséquences de droit quant à la condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle par Mme [I] [J] [P], Mme [K] [Y] et Mme [L] [S], à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Débouter Mme [I] [J] [P] de sa demande dirigée à l’encontre de Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain au paiement de la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Mme [K] [Y] de sa demande dirigée à l’encontre de Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties ;
— Confirmer pour le surplus l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 28 juin 2023 ;
Elle fait valoir que tout laissait légitimement penser que Mme [I] [J] [P] vivait avec Mme [L] [S] dans l’appartement loué à Dynacité par Mme [K] [Y] qu’il s’agisse des fausses affirmations de Mme [K] [Y] ou de la présence dans les lieux de l’opposante telle que constatée par le commissaire de justice en juillet 2020. Elle soutient ainsi qu’elle ne pouvait pas savoir que Mme [I] [J] [P] n’occupait pas ledit logement au moment d’assigner Mme [K] [Y] devant le tribunal de proximité de Nantua, cette information n’ayant pas été démentie par Mme [Y] en première instance et aucun élément ne permettant de vérifier ses dires en cause d’appel. Dynacité ajoute qu’elle ne peut aujourd’hui que constater cette situation et le bien-fondé de l’opposition formée par Mme [I] [J] [P].
Mme [L] [S] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’opposition formée dans les formes et délais légaux est déclarée recevable.
La cour constate que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a débouté Dynacité de sa demande de dommages et intérêts ;
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
En outre, l’article 324 du code de procédure civile dispose que : « Les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 553 et 615 ». En application de ce texte, l’opposition formée par un codébiteur solidaire demeure sans effet à l’égard des autres.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les dispositions suivantes de l’arrêt qui ne concernent que Mme [Y] et qui sont dès lors définitives :
— Déclare irrecevable car nouvelle, la demande visant le constat ou le prononcé de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;
— Constate l’accord des parties sur le constat de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] A [Localité 13] ;
— Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
° constaté avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du bail ayant pris effet le 02 novembre 2015 entre Dyncaité et Mme [K] [Y] et portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
° Supprimé le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
° Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à Dynacité la somme de 20.900 €
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [K] [Y] à payer à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, la somme de 10.722,65 € au titre du reversements des fruits civils issu de la sous-location irrégulière ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [Y] aux dépens à hauteur d’appel ;
Les autres dispositions de l’arrêt concernent toutes les parties.
Sur la mise hors de cause de Mme [I] [P]
En l’espèce, il est manifestement établi que Mme [I] [J] [P] n’a jamais occupé l’appartement loué Mme [K] [Y] auprès de Dynacité, étant elle-même locataire, d’un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 12] auprès de la Semcoda et dans lequel elle vit de façon continue avec sa fille depuis le 30 octobre 2014, selon contrat de location produit aux débats.
Ainsi, rien ne justifie que Mme [I] [J] [P] soit condamnée in solidum avec Mme [K] [Y] à payer une indemnité d’occupation pour ce logement.
Dès lors, le jugement attaqué est infirmé et l’arrêt du 28 juin 2023 rétracté en leurs dispositions impliquant Mme [I] [P] et Dynacité déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Seules Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] doivent être condamnées in solidum à ces titres.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’huissier dressé le 30 juillet 2020 que ce dernier s’étant rendu sur place à l’adresse du logement concerné, Mme [K] [Y], présente, lui a alors déclaré qu’elle logeait depuis deux ans et demi Mme [S] [L] ainsi que sa fille [I]. Ayant sonné à la porte, une personne disant être la fille de Mme [S] lui a ouvert et déclaré que sa maman était sous-locataire de Mme [Y].
En outre, dans ses conclusions d’appel qu’elle verse également aux débats, Mme [Y] ne met pas expressément hors de cause Mme [I] [J] [P] dont elle ne parle nullement.
En conséquence, Mme [Y] est condamnée aux dépens afférents à la procédure d’opposition et à payer à Mme [I] [J] [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Mme [I] [J] [P] à l’encontre de Dynacité en application de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [I] [J] [P] ;
Statuant par défaut à l’égard de Mme [L] [S], dans les limites de l’appel et de l’opposition,
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a débouté Dynacité de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que les dispositions suivantes de l’arrêt du 28 juin 2023 sont définitives :
— Déclare irrecevable car nouvelle, la demande visant le constat ou le prononcé de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;
— Constate l’accord des parties sur le constat de la résiliation du bail sur le garage situé [Adresse 3] A [Localité 13] ;
— Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
° constaté avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du bail ayant pris effet le 02 novembre 2015 entre Dynacité et Mme [K] [Y] et portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
° Supprimé le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
° Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 866,09 €) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à Dynacité la somme de 20.900 €
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [K] [Y] à payer à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, la somme de 10.722,65 € au titre du reversements des fruits civils issu de la sous-location irrégulière ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [Y] aux dépens à hauteur d’appel ;
Infirme le jugement du 11 mars 2021 et rétracte l’arrêt du 28 juin 2023 en ce qu’ils ont :
— Prononcé avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du contrat de sous-location irrégulièrement consenti par Mme [K] [Y] à Mme [L] [S] et Mme [I] [P], portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Ordonné en conséquence à Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [P], de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
— Dit qu’à défaut, Dynacité pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [P] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] à payer à Dynacité la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamné in solidum Mme [K] [Y], Mme [L] [S] et Mme [I] [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Prononce avec effet au 30 juillet 2020 la résiliation du contrat de sous-location irrégulièrement consenti par Mme [K] [Y] à Mme [L] [S], portant sur l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Ordonne en conséquence à Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
— Dit qu’à défaut, Dynacité pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamne in solidum Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
— Condamne in solidum Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] à payer à Dynacité la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne in solidum Mme [K] [Y] et Mme [L] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute Dynacité de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [I] [J] [P] ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d’opposition ;
— Condamne Mme [K] [Y] à payer à Mme [I] [J] [P] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette la demande de Mme [I] [J] [P] à l’encontre de Dynacité, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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