Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MONTACASTRES 81 c/ S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 430
N° RG 24/04151
N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVO
LI – SC
Décision déférée du 28 Novembre 2024
TJ de [Localité 7] – 23/01504
D. LABORDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Olivier LERIDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. MONTACASTRES 81
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 juin 2015 par Me [P] [N], notaire à Cugnaux (31), la Sci Montacastres 81 a acquis de la Sa Rte Edp Transport un ensemble immobilier, composé de trois maisons d’habitations construites en bande et situées [Adresse 9][Adresse 8], à Castres (81).
Préalablement à la vente, la venderesse a fait établir par l’établissement toulousain de la Sa Socotec les diagnostics techniques nécessaires, et notamment de repérage de l’amiante.
Ce dernier a donné lieu à 4 rapports :
— le 17 octobre 2012 pour les pavillons 4 et 5 ;
— le 11 janvier 2013 pour le pavillon 3 ;
— le 20 janvier 2013 pour le pavillon 5.
La Sa Socotec y a relevé la présence d’amiante dans la seule couverture de l’abri de jardin des pavillons 3, 4 et 5.
En 2016, la Sci Montacastres 81 a souhaité céder une des maisons et s’est rapprochée de la société Immo Habitat Concept afin de faire établir en amont de la vente projetée un nouveau diagnostic relatif à la présence d’amiante.
Dans son rapport en date du 17 octobre 2016, le diagnostiqueur a indiqué la présence d’amiante dans la toiture de l’abri de jardin mais également dans la toiture du pavillon objet de la vente à intervenir.
Le 17 mars 2017, la vente de la maison située au [Adresse 2] a été réalisée au profit de Mme [J] [L].
La Sci Montacastres 81 a concomitamment fait estimer le coût des travaux de désamiantage pour les trois maisons à la somme de 48.547,20 euros.
Par acte du 8 octobre 2021, la Sci Montacastres 81 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres qui, par ordonnance du 4 mars 2022, a diligenté une expertise judiciaire au contradictoire de la Sa Socotec (RCS de Toulouse n°479 076 838 ' immatriculation au titre de l’établissement secondaire toulousain de ladite société) et de Mme [L], et confié celle-ci à M. [H] [F].
Le 19 juillet 2022, une réunion d’expertise a été organisée et un diagnostic par prélèvement a été effectué.
Dans son rapport déposé le 12 janvier 2023, l’expert a, d’une part, confirmé la présence d’amiante dans la couverture des 3 maisons et, d’autre part, relevé le fait que les repérages de la Sa Socotec n’ont pas été réalisés conformément à la règlementation.
Par acte du 30 novembre 2023, la Sci Montacastres 81 a fait assigner la Sas Holding Socotec devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir ladite société, venant aux droits de la Sa Socotec, condamnée à lui verser diverses sommes au titre des travaux de désamiantage, de la moins-value subie par le bien, du trouble de jouissance et de la perte de loyers.
Statuant sur incident soulevé par la Sas Holding Socotec, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 novembre 2024 :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Sas Holding Socotec ;
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la Sci Montacastres 81 ;
— dit que cette action est prescrite ;
— rejeté la demande de la Sas Holding Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Montacastres 81 aux dépens.
La Sci Montacastres 81 a formé appel le 25 décembre 2024, désignant la Sas Holding Socotec en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance hormis le rejet de la demande formulée par la Sas Holding Socotec sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 31 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 17 septembre 2025, la Sci Montacastres 81, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en ce qu’elle a :
# fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
# déclaré l’action de la Sci Montacastres 81 prescrite ;
# condamné cette dernière aux dépens ;
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
— débouter la Sas Holding Socotec de son appel incident.
statuant à nouveau,
— juger que l’action de la Sci Montacastres 81 est recevable ;
— condamner la Sas Holding Socotec à une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, seule la connaissance des désordres dans leur ampleur marque le point de départ de l’action de la victime et qu’au cas précis, s’il est exact que le rapport de repérage du 17 octobre 2016 a indiqué la présence d’amiante dans la toiture de la maison dont la vente était projetée, il n’a pas révélé l’ampleur, ni le périmètre de la présence d’amiante sur l’ensemble immobilier puisqu’il est composé de 3 pavillons. Elle ajoute que le devis de travaux de désamiantage de la société Ccpe, en date du 24 janvier 2017, s’il vise la toiture de l’ensemble des pavillons, a été établi parce qu’elle avait un doute légitime sur l’état des autres toitures tandis qu’il ne constitue pas un diagnostic technique. Elle soutient enfin que seul le rapport d’expertise, mettant en 'uvre des investigations sur l’ensemble des 3 maisons et de l’abri de jardin, lui a permis de connaître les faits pertinents pour engager une action dont le cours de la prescription a été interrompu par la procédure de référé à laquelle la Sas Holding Socotec a participé en produisant des dires.
S’agissant du défaut de qualité, elle fait à nouveau valoir que la Sas Holding Socotec a participé aux opérations d’expertise sans soulever la moindre réserve sur sa qualité et que pareille attitude, à supposer qu’elle n’ait plus eu qualité à la suite de la cession d’actif au profit de la Sa Socotec Construction, caractérise une déloyauté destinée à induire en erreur la Sci Montacastres 81. Elle argue également que la Sa Socotec a fait l’objet, le 2 août 2018, d’une fusion absorption au profit de la Sas Holding Socotec, sans que cette opération comporte de réserve ou exclusion sur le passif transmis. Elle ajoute que l’objet social de la Sas Holding Socotec est l’évaluation des risques et des dommages.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2025, la Sas Holding Socotec, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise ayant :
# fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
# dit que l’action est prescrite ;
# condamné la Sci Montacastres 81 aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant :
# rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
# rejeté la demande présentée par la Sas Holding Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— recevoir la Sas Holding Socotec en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Sci Montacastres 81 à l’encontre de la Sas Holding Socotec pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— prononcer la mise hors de cause de la Sas Holding Socotec ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite à l’encontre de la Sas Holding Socotec pour cause de prescription ;
— condamner la Sci Montacastres 81 à verser à la Sas Holding Socotec la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci Montacastres 81 aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Leridon sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité pour cause de défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir qu’elle ne peut répondre aux demandes de la Sci Montacastres 81 dirigées à l’encontre de la Sa Socotec (devenue par la suite Sa Socotec France) dans la mesure où, avant qu’elle ne l’absorbe le 3 août 2018, les activités de diagnostic technique de cette société avaient été transférées (1er juin 2018) à une autre entité juridique (Socotec Construction). Elle ajoute que sa participation aux opérations d’expertise relevait d’un débat technique et financier alors que la question de l’entité juridique du diagnostiqueur est un débat d’ordre juridique qu’elle n’avait aucun intérêt à porter devant le juge des référés ou l’expert qu’il avait désigné.
S’agissant de la prescription de l’action engagée à son encontre par la Sci Montacastres 81, elle soutient que cette dernière a eu connaissance de la présence d’amiante dès le rapport de diagnostic du 17 octobre 2016 et, à tout le moins, à compter du devis de remplacement de l’ensemble des toitures en date du 24 janvier 2017. Elle ajoute que, la Sa Socotec attraite devant le juge des référés lui étant étrangère, l’effet interruptif de cette procédure ne peut lui être opposé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, si le rapport de diagnostic établi le 17 octobre 2016 indique la présence d’amiante dans la toiture de la maison destinée à être vendue à Mme [L] (sise [Adresse 1] à Castres), il ne concerne pas en revanche les deux autres pavillons (comme cela a pu être mentionné par erreur par la Sci Montacastres 81 dans son acte introductif d’instance devant le premier juge).
Pour autant, il ressort du devis établi le 24 janvier 2017 par la Sarl Ccpe au profit de la Sci Montacastres 81, lequel précise le coût de remplacement des toitures amiantées des 3 maisons, qu’à cette date l’appelante considérait que l’ensemble des toitures étaient concernées par la présence d’amiante. Pareille connaissance du dommage dans son ampleur étant corroborée par le fait que ce document mentionne « 3 maiso[n]s identiques ». De sorte qu’à cette date, la Sci Montacastres 81 avait nécessairement déduit de la présence d’amiante dans la toiture de l’une des maisons le fait que tel était le cas des deux autres identiques. Le délai pour agir devant ainsi expirer le 25 janvier 2022.
Toutefois, la Sci Montacastres 81 a fait assigner en référé expertise la Sa Socotec le 8 octobre 2021, soit à une date où elle avait déjà fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la Sas Holding Socotec (3 août 2018), laquelle en était ainsi la continuatrice. Or, si cette dernière discute avoir qualité pour défendre au fond ' question qui sera analysée ultérieurement ' il est en revanche constant qu’elle a participé aux opérations d’expertise sans contester à cette occasion y avoir été régulièrement attraite, comme elle le reconnait d’ailleurs expressément dans ses écritures où elle mentionne (p. 9) avoir été « assignée en référé-expertise pour participer à un débat technique et financier ». Cette dernière précision, relative aux termes du débat devant l’expert, étant sans emport dès lors que l’instance en référé, quel que soit son objet, constitue une procédure judiciaire dont les effets sont opposables à ceux qui y ont été parties.
L’effet interruptif ainsi produit a eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai quinquennal à compter du 12 janvier 2023, date de dépôt du rapport d’expertise mettant fin à l’instance en référé.
La demande introduite à l’encontre de la Sas Holding Socotec par acte du 30 novembre 2023 ne peut donc être irrecevable pour cause prescription.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur le défaut de qualité pour agir
Selon les dispositions des articles 372-1, 386 et 387 et de la loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (reprises aux articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés), sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
Il en résulte que les actions en responsabilité nées d’une branche d’activité apportée doivent être dirigées contre la société bénéficiaire, même pour les créances nées à l’occasion d’un contrat ayant été exécuté antérieurement au traité d’apport ; seule une exclusion expresse ou une créance totalement étrangère à la branche d’activité apportée permettant de déroger au principe de transmission universelle de patrimoine.
En l’espèce, à la suite d’une modification de ses statuts intervenue le 26 janvier 2017, publiée au Bodacc le 22 février 2017, la société Socotec est devenue la Sa Socotec France. Le 1er juin 2018, la Sa Socotec France a procédé à un apport partiel d’actif, publié au Bodacc le 19 juin 2018, portant notamment sur son activité de contrôle technique et de diagnostic, au profit de la Sa Socotec Construction.
De sorte qu’au jour de la fusion absorption réalisée le 3 août 2018 au profit de la Sas Holding Socotec, la Sa Socotec France avait déjà cédé l’activité querellée et le passif y afférent. La Sas Holding Socotec se trouvant ainsi dépourvue ab initio de qualité pour répondre de ce dernier.
Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport de M. [F] que la Sas Holding Socotec, laquelle a participé aux opérations d’expertise en adressant notamment à l’expert un dire récapitulatif en date du 9 décembre 2022 (p. 35 du rapport), ait adopté une attitude déloyale ou trompeuse puisque dans son dire, émanant de la direction juridique du groupe (pièce 9 – Sas Holding Socotec), elle précise qu’il est produit « pour SOCOTEC CONSTRUCTION, anciennement SOCOTEC SA ». De sorte que, contrairement à ce que soutient la Sci Montacastres 81, loin de laisser croire qu’elle aurait qualité pour défendre à une éventuelle action au fond, la Sas Holding Socotec a pris le soin d’indiquer que la Sa Socotec Construction avait pris la suite de la Sa Socotec. Ce qui, au regard de l’objet du litige à l’origine de l’instance en référé, correspondait au rappel de la stricte réalité juridique et informait la Sci Montacastres 81, ou à tout le moins permettait d’attirer son attention, sur l’identité de la personne susceptible de répondre au fond du manquement reproché à la Sa Socotec.
En conséquence, l’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Sas Holding Socotec.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de l’instance en incident à la charge de la Sci Montacastres 81.
Il en ira de même des dépens de la procédure d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance du premier juge sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles.
La demande présentée par la Sas Holding Socotec sur le fondement de ce texte sera écartée. La Sci Montacastres 81 sera pareillement déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de la Sas Holding Socotec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Montacastres 81 aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la Sci Montacastres 81 à l’encontre de la Sas Holding Socotec ;
Déclare irrecevables, pour cause de défaut de qualité à agir en défense, les demandes formées par la Sci Montacastres 81 à l’encontre de la Sas Holding Socotec ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Montacastres 81 aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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