Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 novembre 2021, N° 20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02111 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH6S
Jugement (N° 20/00433)
rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [K] [H]
née le 23 décembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/002640 du 31/03/2022
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [T]
née le 25 juin 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005040 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Brigitte Petiaux-d’Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2024
****
A la suite d’une annonce mise en ligne le 10 mai 2019, Mme [K] [H] a acquis de Mme [B] [T], éleveuse à [Localité 6] (Nord), un chaton de race Maine Coon né le 10 avril 2019 et disponible à sa douzième semaine.
Mme [H] en a payé le prix s’élevant à 1 450 euros.
Estimant que celle-ci tardait à retirer l’animal, Mme [T] l’a mise en demeure à cette fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2019, avant de lui notifier la résolution de la vente par nouvelle lettre du 29 juillet 2019 présentant la même forme.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2020, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [T] et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [H] ;
— ordonné à Mme [T] de restituer à Mme [H] la somme de 1 450 euros correspondant au prix de vente ;
— condamné Mme [H] à payer à Mme [T] la somme de 1 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
— condamné Mme [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal :
— prononcer la résolution de la vente litigieuse aux tors exclusifs de Mme [T] ;
— ordonner à celle-ci de lui restituer la somme de 1 450 euros correspondant au prix de vente ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs :
— juger que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice ;
— débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 18 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 dispose pour sa part que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 énonce que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice, étant précisé qu’il résulte du même texte que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [T] a pris l’initiative de résoudre le contrat de vente litigieux par voie de notification et il n’est pas contesté qu’elle a respecté le formalisme prévu à cet effet par l’article 1226 du code civil.
Mme [H] ayant saisi le juge pour contester cette résolution unilatérale, il appartient en conséquence à Mme [T] de prouver la gravité de l’inexécution invoquée, conformément au texte précité.
A cet égard, il est reproché à Mme [H] de ne pas avoir procédé à l’enlèvement de l’animal dans le délai qui lui était prétendument imparti.
Or, s’il est effectivement mentionné dans l’annonce de vente que l’animal était disponible à sa douzième semaine, soit à compter du 26 juin 2019, il n’est pas démontré que les parties étaient convenues d’un retrait à cette date ou même d’une quelconque date de retrait, de sorte que Mme [H] était uniquement tenue d’une obligation d’enlèvement à compter de la disponibilité de l’animal, sous réserve de lui accorder un délai suffisant pour s’exécuter, un tel délai devant être apprécié au regard des circonstances de l’espèce, étant incidemment observé que l’article 1657 du code civil, qui prévoit qu’en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, au double motif qu’aucun terme n’a été convenu pour l’enlèvement et qu’il n’apparaît pas concevable d’assimiler un chaton à un effet mobilier dès lors que l’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
S’agissant des circonstances propres à moduler le délai de retrait de l’animal, il ressort en l’occurrence des pièces produites que Mme [T] était parfaitement au courant de l’éloignement géographique de sa cliente, domiciliée en Haute-Savoie, de même que celle-ci l’avait tenue informée, à la faveur de leurs échanges de courriels, non seulement de son emploi du temps professionnel très chargé durant la saison touristique estivale, mais aussi de la difficulté de trouver un proche ou un transporteur spécialisé pour acheminer l’animal.
En dépit de ces circonstances particulières, Mme [T], qui ne démontre pas que son départ en congés était compromis par l’absence de retrait du chaton, a unilatéralement décidé de résoudre la vente le 29 juillet 2019, alors même qu’elle avait reçu paiement de la totalité du prix et qu’elle n’ignorait pas les contraintes rencontrées par Mme [H] pour retirer l’animal, dont celle-ci proposait d’ailleurs d’assumer les frais jusqu’à son enlèvement.
Il résulte de tout ce qui précède que le défaut de retrait du chaton ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat litigieux, étant observé que la prétendue mauvaise foi de Mme [H] n’est pas démontrée et qu’il est permis de croire que l’intéressée, qui avait acquitté l’intégralité du prix et dont l’achat était motivé par un projet non contesté de création d’une chatterie, aurait finalement retiré l’animal dès la fin de la saison estivale.
Mme [T] ayant de son côté fait don du chaton et ainsi rendu impossible l’exécution du contrat, c’est à bon droit que Mme [H] en sollicite la résolution aux torts exclusifs de la venderesse.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résolution du contrat de vente litigieux aux torts exclusifs de Mme [T], celle-ci étant tenue d’en restituer le prix à Mme [H].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la demande indemnitaire de Mme [T] ne peut qu’être rejetée dès lors que la résolution du contrat litigieux est prononcée à ses torts exclusifs, le jugement étant infirmé de ce chef.
De son côté, Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution du contrat, l’échec de son projet de création d’une chatterie et les conséquences négatives pour son fils autiste n’étant pas démontrés, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. Ayant principalement succombé, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre qu’elle sera condamnée à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sa propre demande d’indemnité de procédure étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [K] [H] et Mme [B] [T], et ordonné à celle-ci de restituer à celle-là la somme de 1 450 euros au titre du prix de vente ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résolution de la vente est prononcée aux torts exclusifs de Mme [B] [T] ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [B] [T] à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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