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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRGU-11
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CITYA NATIVE [Localité 1] dont le siège social est
situé [Adresse 3] [Localité 1],
Représentant : Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Le SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société anonyme FONCIA CAPITAINE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 336 980 750, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 1],
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
ordonné au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, d’effectuer un certain nombre de travaux,
dit qu’à défaut d’exécution des travaux dans le délai fixé ci-avant, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué,
condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia capitaine, la somme de 10 551,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de l’immeuble [Adresse 8], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration du 30 août 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a constitué avocat le 18 septembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 771 et 907 du code de procédure civile, de :
désigner tel expert près la Cour d’appel de Reims qu’il plaira au conseiller de la mise en état de désigner, lequel aura pour mission de :
. se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2],
. prendre connaissance de tous documents utiles,
. prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire établi le 16 février 2021 par M. [K] [G], expert judiciaire,
. relever et décrire les désordres affectant le bâtiment [Adresse 8],
. en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres, dans quelle proportion,
. à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles,
. donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons, inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
. rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
. convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
. se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission notamment s’il juge utiles les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
. se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, u besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un cahier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
. au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le conseiller du service du contrôle des expertises près la Cour d’appel, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions,
réserver les dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, sur le fondement des articles 907 et 771 du code de procédure civile, il expose en substance que l’expert judiciaire désigné en première instance n’a pas donné de précision sur la propriété du mur séparant son immeuble de la propriété de la commune de [Localité 2].
Il estime que les opérations d’expertise n’ont pas permis d’identifier précisément l’origine des infiltrations.
Il ajoute que la réalisation des travaux préconisés par l’expert est impossible et que les travaux sont destructifs et invasifs.
Il affirme que le montant des travaux de réfaction du mur a été mal évalué par l’expert au regard de la surface du mur.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], demande au conseiller de la mise en état de :
débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande d’expertise,
condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
En défense, il indique qu’un expert judiciaire a déjà été désigné et que de nombreuses réunions d’expertise se sont tenues au cours desquelles les parties ont pu faire leurs observations.
Il soutient que le mur appartient au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et que cette question devra être tranchée par la cour.
Il estime qu’il ne s’agit pas d’un complément d’expertise mais d’une expertise visant à détailler l’origine, la cause et l’étendue des désordres, mission qui a été déjà remplie par l’expert en première instance.
Il indique en dernier lieu qu’il appartient au demandeur à l’incident d’apprécier les travaux, les modalités et leur coût en faisant appel à un maître d''uvre.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] [G] avec pour mission notamment de décrire les désordres invoqués, donner son avis sur les travaux à réaliser et chiffrer leur coût.
L’expert a rendu son rapport le 16 février 2021.
Il résulte de ce rapport que l’origine des infiltrations a été précisément identifiée puisque l’expert les impute à des défauts d’étanchéité du mur de soutènement de l’immeuble appartenant au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], lesquels ont pour conséquence d’accumuler l’eau de pluie à la base de l’espace vide situé entre les deux propriétés.
Ensuite, il n’appartient pas à un expert judiciaire de donner un avis juridique sur un droit de propriété, sa mission étant bornée à donner un avis technique destiné à éclairer une juridiction sur la solution qu’il convient de lui apporter en droit.
En outre, s’agissant des travaux destinés à mettre fin aux désordres, l’expert a préconisé deux solutions : en substance, la première, consistant en une étanchéification interne du mur de soutènement ; la seconde, consistant en une démolition des murs de remplissage en agglos de la [Adresse 8] afin d’y placer un caniveau d’évacuation des eaux pluviales.
Force est de constater du reste que l’expert ne conclut à aucun moment à l’impossibilité de réaliser lesdits travaux.
Enfin, en ce qui concerne le coût des travaux, à supposer qu’ils aient été mal évalués, ce qui n’est pas démontré au-delà des seules affirmations du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], il n’appartient pas à l’expert de donner une évaluation fixe mais un seulement un coût prévisible.
Une nouvelle expertise ne serait d’aucune utilité sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que sous couvert de demander un complément d’expertise, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] conteste en réalité les conclusions du rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le premier juge.
Dès lors en considération du fait qu’une mesure d’expertise ne doit pas suppléer la carence du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dans l’administration de la preuve et qu’il n’existe de surcroît aucun élément nouveau à hauteur d’appel pouvant justifier l’organisation d’une mesure d’expertise qui ne ferait de surcroît que retarder davantage l’issue du litige, l’appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions accessoires
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, de sa demande d’expertise,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, aux dépens de l’incident,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia capitaine, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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