Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 5 sept. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [C] [H] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Maëlle BLEIN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
— M. Le Préfet du Bas-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 05/09/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03213 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITGY
Minute n° : 52/25
ORDONNANCE du 05 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le 07 Juillet 1972
Actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN [Localité 2]
non comparante, représentée par Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 05 Septembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’arrêté préfectoral du 15 août 2025 ordonnant l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [H] [C] en ce que cette dernière compromettait la sûreté des personnes et portait atteinte de façon grave à l’ordre public,
Vu l’ordonnance en date du 25 août 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [C] ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [H] [C] formée le 27 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025 ;
Vu l’avis du parquet général du 2 septembre 2025 qui sollicite la con’rmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante ;
MOTIFS
Madame [H] [C] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 25 août 2025, par déclaration motivée reçue le 28 août 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de son appel, Madame [H] [C] fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire, en ce qu’elle estime ne plus avoir besoin à l’heure actuelle d’être isolée, qu’elle serait plus à même de se reposer chez elle tout en observant le traitement médicamenteux qui lui serait prescrit.
Madame [C] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du 5 septembre 2025.
Son conseil a conclu à l’in’rmation de la décision et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est rappelé que Madame [H] [C] a été hospitalisée en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète suite à son comportement agressif et notamment au regard des menaces qu’elle faisait peser sur autrui et à l’ordre public.
La cause de cette hospitalisation contrainte réside dans le fait que l’intéressée, qui présente un discours globalement cohérent sur son parcours de vie, développait des idées délirantes de persécution concernant son époux, admettait l’avoir menacé de mort (tout en minimisant les faits en faisant référence à des violences physiques ou verbales réciproques) et était anosognosique au sujet des troubles psychiatriques dont elle souffrait de sorte qu’elle était inaccessible au raisonnement et à la réassurance.
Cette analyse était développée dans les certificats médicaux rédigés le 15 août 2025 par le Docteur [P], le16 août 2025 par le Docteur [D] et le 18 août 2025 par le Docteur [X].
Il y était aussi fait référence aux précédentes hospitalisations psychiatriques et au fait que l’intéressée était en rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Il ressort du dernier certificat médical établi le 5 septembre 2025 que Madame [H] [C] ,
— la patiente accepte le traitement ainsi que la reprise d’un suivi.
— l’état clinique de la. patiente est compatible avec la poursuite des soins sous forme ambulatoire.
— on ne retrouve pas d’éléments cliniques de dangerosité psychiatrique à l’examen de ce jour.
— dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et la mesure doit être maintenue, la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeurant adaptée,
— une demande de levée a été faite le 02/09/2025.
Dans ce contexte, afin d’assurer une mise en place du suivi en déambulatoire, et pour ne pas précipiter une sortie d’hospitalisation trop abrupte, le maintien d’hospitalisation de Madame [H] [C] dans un cadre contraint est nécessaire pour s’assurer de l’adhésion de la patiente aux soins avant sa sortie, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de 1'adhésion aux soins du patient, et qu’il convient d’éviter une sortie prématurée.
En conséquence, il convient de con’rmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du 25 août 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier, Le président,
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