Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 nov. 2024, n° 24/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02833 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCWY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2024 à 12h14
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Léa Huet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D’ORLEANS
non comparante, non représentée,
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [C] [P]
né le 29 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
demeurant : sans domicile connu
convoqué au centre de rétention d’Olivet, dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 03 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 12h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2024 à 15h27 par LA PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D’ORLEANS ;
Après avoir entendu
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’absence de nécessité de placement en local de rétention administrative (LRA),
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que l’arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2024 ne motivait pas le placement de M. [C] [P] dans le local de rétention administrative de Chartes et que la Préfecture ne justifiait pas de l’impossibilité de placer immédiatement l’intéressé auprès d’un centre de rétention administrative.
Selon l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En application de ce texte, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le placement en local de rétention.
En l’espèce, M. [C] [P] a été placé en rétention le 28 octobre 2024 en exécution de l’arrêté de M. Le Préfet d’EURE-ET-LOIR du 24 octobre 2024, notifié le 28 octobre 2024 entre 08h30 et 08h45 par un officier de gendarmerie. Il a été retenu au sein du local de rétention de Chartres entre le 28 octobre 2024 et le 29 octobre 2024 à 14h20.
Or, cet arrêté ne contient aucune motivation quant à l’impossibilité de placer M. [C] [P] dans un centre de rétention administrative et justifiant son placement dans un local de rétention administrative.
Le premier juge a considéré, à juste titre, que cette circonstance entachait d’irrégularité la procédure de placement en rétention.
Les éléments apportés par l’autorité préfectorale dans la déclaration d’appel sont insuffisants à couvrir cette irrégularité qui fait grief à M. [C] [P].
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés en appel, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de M. [C] [P], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aussi, confirmant la décision de première instance, la demande de prolongation de la mesure de placement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 1er novembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D’ORLEANS, à Monsieur X se disant [C] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Léa Huet, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 novembre 2024 :
LA PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D’ORLEANS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [C] [P] , par LRAR
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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