Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2023, N° 2022057132 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 455 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022057132
APPELANTES
S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE, RCS de Nantes sous le n°524 381 324, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 18]
S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, RCS de Nantes sous le n°492 441 001, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées à l’audience par Me Thomas RICARD, Cabinet J.P. KARSENTY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
INTIMEES
Société LACTALIS UKRAINE, société de droit Ukrainien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
CELIA ALGERIE, société de droit Algérien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
UNITED FOOD INDUSTRIES COMPAGNY LLC, société de droit saoudien
[Adresse 21]
[Localité 17]
S.A.S. LACTALIS EXPORT AMERICAS (L.E.A.), RCS de Créteil sous le n° 751 701 756, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
PARMALAT PARAGUAY SA, société de droit paraguayen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Société LACTALIS PERU S.A.C, société de droit péruvien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 30]
Société PARMALAT ZAMBIA LTD, société de droit zambien, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 5]
LACTALIS TRADING, société de droit chinois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 13]
S.N.C. LACTALIS INTERNATIONAL, RCS de Créteil sous le n°353 155 492, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.N.C. LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION (LACTALIS G.P.O.), RCS de Laval sous le n°343 341 988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. LACTALIS HELLAS FOOD AND BEVERAGE, société de droit Grec, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
LACTALIS NUTRICION IBERIA SL, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
LACTALIS GEORGIA, société de droit georgien, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées à l’audience par Me Arnault BUISSON FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurances venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuillle
[Adresse 20]
[Localité 23]
Société HDI GLOBAL SE, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées à l’audience par Me Camille MONCANY, substituant Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 novembre 2014, la société Lactalis Recherche et Développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France la réalisation de prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire, sans exclusivité.
Le 2 décembre 2017, les autorités publiques ont signalé vingt cas de salmonellose chez des enfants âgés de moins de 6 mois qui avaient consommé du lait infantile provenant de l’usine de [Localité 25].
Des rappels et retraits de produits ont été effectués les 21 décembre 2017 et 12 janvier 2018.
Par assignation du 2 mars 2018, les sociétés Lactalis Recherche et Développement, Lactalis Nutrition Santé, Lactalis Nutrition diététique, Celia-Laiterie de [Localité 25] et, Groupe Lactalis, ont sollicité une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce a désigné M. [E] en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de « fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements et des analyses confiées à la société Eurofins par le groupe Lactalis ( …) et donner son avis sur les responsabilités encourues. »
La mission d’expertise a été étendue par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2019 aux « éléments d’information, d’ordre technique ou de fait relatifs aux préjudices invoqués ».
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de M [E] et chargé ce dernier de : « Fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements et des analyses y afférents confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation, en ce inclus des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, ce, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues. »
Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a rectifié le libellé de la mission de l’expert de la façon suivante : « Fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements ou des analyses y afférents confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou de l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés par l’assignation, en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ».
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— rendu commune aux demanderesses la mission d’expertise décidée par son ordonnance du 10 avril 2018 ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 324,90 euros TTC dont 53,94 euros de TVA.
Par déclaration du 24 février 2023, la société Eurofins NDSC IT Solution Food France et la société Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest (ELMO) ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, la société Eurofins NDSC IT Solution Food France et la société Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest demandent à la cour, au visa des articles 66, 67, 145, 238 et 325 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel qu’elles ont interjeté ;
— annuler l’ordonnance de référé prononcée le 8 février 2023 ;
A défaut,
— infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 8 février 2023 en ce qu’elle a rendu la mission d’expertise décidée le 10 avril 2018 commune aux intimées ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande d’intervention des intimées ;
— condamner les intimées à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société Eurofins NDSC IT Solution Food France et la société Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest ( ELMO) soutiennent en substance que :
— tout porte à croire que le premier juge n’a pas pris en compte les moyens développés par la société ELMO, au soutien de sa demande d’irrecevabilité, de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance déférée,
— les intimées ne donnent aucun élément permettant de vérifier leur existence juridique, notamment au moment de la crise sanitaire de 2017 et les pièces versées à cette fin ne sont pas exploitables, notamment en ce que les éléments sont en langue étrangère,
— à titre subsidiaire, l’intervention principale des intimées ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire mais exclusivement de la compétence du tribunal qui doit se prononcer sur la recevabilité ou non de l’intervention et le cas échéant, étendre la mission,
— l’intervention volontaire requiert la démonstration d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant avec l’instance alors que le juge des référés du tribunal de commerce ne pouvait s’en remettre à l’expert s’agissant de la recevabilité des filiales.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2023, les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 et 455 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Eurofins NDSC IT Solution Food France et la société Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2023 en ce qu’elle a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] à celles-ci ;
— rectifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 8 février 2023 ;
Et en conséquence,
— remplacer le dispositif de l’ordonnance ainsi libellée :
« rendons commune la mission d’expertise décidée par notre ordonnance du 10 avril 2018 »,
par :
« rendons communes et opposables aux demanderesses la mission d’expertise confiée à M. [H] [E] »,
ou au choix par :
« rendons commune aux demanderesses la mission d’expertise telle que libellée suite à l’ordonnance du 10 avril 2018 et aux arrêts des 31 octobre 2019 et 26 mai 2021 »
— condamner les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et la société Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest et ses assureurs HDI Global SE et XL Insurance à leur payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest et ses assureurs HDI Global SE et XL Insurance in solidum aux entiers dépens.
Les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading soutiennent en substance que :
— il ressort de la décision rendue que les prétentions de l’ensemble des parties ont été entendues et examinées, contrairement à ce que soutient la partie adverse,
— elles justifient de leur dénomination sociale et communiquent les extraits Kbis ou équivalent des sociétés,
— le motif légitime est démontré, en ce que les sociétés Lactalis ont été identifiées par la société Sorgem Evaluation, représentée par M. [M], expert près de la Cour de cassation,
— elles n’ont pas à communiquer des pièces justifiant d’un préjudice puisque c’est tout l’objet de l’expertise, étant rappelé que la Cour de cassation retient que les juges du fond peuvent motiver leur décision en s’appropriant l’avis d’un expert judiciaire,
— la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il est fait état d’une mission d’expertise qui résulte d’une ordonnance du 8 février 2023, alors que ladite mission résulte de trois décisions successives, soit l’ordonnance rendue et deux arrêts de la cour d’appel de Paris.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023, la société XL Insurance Company SE et la société HDI Global SE demandent à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2023 en ce qu’elle a rendu commune aux demanderesses la mission d’expertise décidée par ordonnance en date du 10 avril 2018 ;
— prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant de la demande d’intervention volontaire aux opérations d’expertise de M. [E] formée par les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre ;
— condamner tous succombant à payer à leur encontre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société XL Insurance Company SE et la société HDI Global SE soutiennent en substance que :
— le juge des référés a fait droit « par principe » à la demande d’intervention volontaire des 12 sociétés, à charge pour l’expert de vérifier ultérieurement que cette intervention volontaire est recevable, ce qui est contraire aux règles applicables, le technicien ne devant jamais porter d’appréciation juridique,
— sur la question de la recevabilité, elles s’en rapportent à justice mais considèrent que la présentation du litige par ces 12 sociétés contient nombre d’affirmations erronées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— sur la demande de nullité de l’ordonnance rendue
Il est reproché à l’ordonnance rendue de n’avoir pas pris en compte les moyens développés par la société ELMO, au soutien de sa demande d’irrecevabilité.
L’article'455 du code de procédure civile, après avoir exigé que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions avec indication de leur date, ajoute qu’il doit être motivé.
Le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date n’est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succintement les prétentions et moyens des parties formulés dans les écritures (Cass. Civ2, 4 juillet 2007, n°06-16.436).
Aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ( Soc. 7 novembre 2001, Gaz.Pal. 9-10 octobre 2002) mais le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ( Cass. 1er civ. 24'oct. 2012, n°'11-22.358, Cass. com., 28'mai 2013, n°'12-14.049).'Il n’y a pas lieu d’exiger du juge une réponse expresse sur tous les moyens invoqués mais est admis l’existence de motifs implicites, qu’un raisonnement permet de dégager soit des motifs donnés sur d’autres chefs, soit de l’ensemble de la décision critiquée.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue que le premier juge a visé « les explications et observations » des conseils des parties.
Toutefois, s’agissant des moyens et prétentions de la société ELMO, ce visa reste purement formel, sans détail ni renvoi à des écritures, alors que la décision rendue ne comporte aucun élément implicite ou explicite dans l’exposé du litige, dans les motifs, ou encore dans le dispositif permettant de connaître lesdits moyens et prétentions soulevés en première instance par cette société, étant précisé qu’il n’est pas discuté qu’elle soutenait en première instance que l’intervention volontaire des sociétés Lactalis était irrecevable.
Il convient donc de relever que ce seul visa est insuffisant, et rend impossible en l’état de vérifier que le premier juge a bien répondu à l’ensemble des prétentions et moyens des parties, de sorte que l’ordonnance rendue ne satisfait pas à l’exigence posée par les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance rendue.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de rectification matérielle de l’ordonnance rendue.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il y a lieu pour la cour d’appel d’évoquer, la nullité de l’ordonnance étant prononcée pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
— sur le fond du référé
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’entraîne pas la recherche de l’existence d’une urgence. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l’évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ».
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique, d’une part, que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard, d’autre part, que les observations de l’expert soient recueillies au préalable.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé qu’ il résulte de la lettre du 18 janvier 2023 de l’expert que ce dernier a donné son accord pour les mises en cause des sociétés Lactalis, XL Insurance Company et HDI Global.
Il ressort des pièces produites que :
— il est constant que selon contrat du 10 novembre 2014, la société Lactalis Recherche et Développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France la réalisation de prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire,
— il est tout aussi constant que les sociétés Lactalis Recherche et Développement, Lactalis Nutrition Santé, Lactalis Nutrition diététique, Celia-Laiterie de Crao et, Groupe Lactalis sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées, destinées en substance à « Fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines ds possibles défaillances des prélèvements et des analyses y afférents confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation, en ce inclus des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, ce, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues »,
— dans la présente espèce, il appartient donc aux sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading, qui se présentent comme filiales du groupe Lactalis, qu’elles sont, chacune, susceptibles d’être concernées par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à leur encontre,
— plus précisément, elles doivent démontrer, outre leur appartenance au groupe Lactalis et leur existence légale au moment des faits reprochés, qu’elles disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes,
— en premier lieu, leurs dénominations sociales, qui renferment pour 10 d’entre elles le nom « Lactalis » ou "[Y]« ou encore »Parmalat", nom de la société dont le groupe Lactalis a pris le contrôle en 2011, sont certes indicatives mais insuffisantes in fine à faire cette démonstration qui doit être établie in concreto,
— en second lieu, si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française, (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185),
— il apparaît ainsi, ce que les appelantes soutiennent à juste titre, que les documents, présentés comme des équivalents d’extraits Kbis, sont produits à l’exception d’un seul, en langue étrangère et non traduits, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés que comme dépourvus de force probante,
— les intimées produisent, ensuite, un document intitulé « Attestation d’appartenance au groupe Lactalis », signé de M [D], directeur des affaires juridiques du groupe, listant comme appartenant à ce groupe les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading,
— cependant, force est de constater que les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation et Lactalis International n’y figurent pas, et que ce document, qui ne comporte aucune date, ne permet pas de vérifier sérieusement l’appartenance des sociétés mentionnées sur la liste au groupe au moment des faits dénoncés, alors qu’aucun élément probant n’est d’ailleurs fourni sur la nature de leurs activités,
— cette pièce, produite en version modifiée en cause d’appel (pièce n°24 du bordereau de pièces du conseil des sociétés Lactalis) comporte désormais l’indication de la participation, majoritaire, du groupe et précise que les sociétés listées ont été intégrées avant le 1er décembre 2017, mais toutefois, ne renferme toujours aucune date précise, alors que les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation et Lactalis International n’y figurent toujours pas, et que la société United Food Industries Company apparaît comme appartenant à « BSA International »,
— il est également versé aux débats ( pièce n° 22 du bordereau de pièces du conseil des sociétés Lactalis) un organigramme simplifié des sociétés du groupe dont il résulte notamment que la société Lactalis International y est mentionnée pourtant comme étant détenue à 99, 99% par le groupe, de sorte que cet organigramme et l’attestation citée plus haut ne sont pas cohérents, tandis que toutes les sociétés intimées n’y figurent pas, notamment les sociétés Lactalis Trading, Parmalat Parguay et Parmalat Zambia,
— par ailleurs, le rapport Sorgem (pièce n°13 du bordereau de pièces du conseil des sociétés Lactalis ) rédigé à la demande du groupe Lactalis par M [M], relève et évalue certes les préjudices liés aux surcoûts, à la perte d’exploitation commerciale et industrielle qui seraient issus des manquements imputés aux appelantes mais toutefois, cette évaluation est globale et relative en réalité au seul groupe Lactalis, sans aucune individualisation des préjudices pour chacune des sociétés, ni aucune description du rôle et du niveau d’intervention de chacune d’elles dans le préjudice final,
— en outre, il résulte de la note financière (pièce n° 13 du bordereau du conseil des sociétés appelantes) établie par la société Stelliant expertise qu’il n’est pas démontré en quoi les comptes certifiés produits rapportent la preuve des préjudices allégués, ni comment ces préjudices peuvent être ventilés entre chacune des sociétés concernées, alors qu’aucun document précis ne permet de déterminer le rôle précis de chacune des entités ni leur intérêt « d’un point de vue financier »,
— les sociétés Lactalis se contentent enfin d’affirmer, sans l’établir, que les poudres de laits infantiles, après analyses, « étaient ensuite principalement commercialisées en France et à l’étranger au travers des différentes sociétés du groupe Lactalis »,
— de la sorte, l’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir, à supposer même pour les besoins du raisonnement que toutes les sociétés intimées appartiennent au groupe Lactalis et disposaient d’une existence légale au moment des faits litigieux, l’existence pour chacune d’un motif légitime qui fonderait leur participation aux opérations d’expertise,
— dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading échouent à démontrer le caractère plausible des dommages qu’elles invoquent, et du procès qui pourrait s’ensuivre, étant précisé qu’au surplus, la mission de l’expert consiste déjà à relever les défaillances des prélèvements et des analyses y afférents « confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation », de sorte que l’ utilité de l’extension de mission sollicitée n’est pas non plus établie et que l’intérêt afin de rendre communes les opérations d’expertise n’est pas démontré au sens de l’article 331 du code de procédure civile.
Il ya donc lieu de rejeter la demande consistant à rendre commune aux sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading les opérations d’expertise ordonnées.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading.
Ces sociétés seront condamnées à payer aux sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest, d’une part, et XL Insurance Company SE et HDI Global SE, d’autre part, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance rendue le 8 février 2023 en toutes ses dispositions,
Evoquant le litige,
Rejette la demande tendant à rendre communes aux sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des sociétés Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading,
Condamne Lactalis Gestion Planification Organisation, Lactalis Hellas Food and Beverage, Lactalis Nutricion Iberia, Lactalis Georgia, Lactalis Ukraine, Celia Algérie, Lactalis International, United Food Industries Compagny, Lactalis Export Americas, Parmalat Paraguay, Lactalis Peru, Parmalat Zambia et Lactalis Trading à payer aux sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest, d’une part, et aux sociétés XL Insurance Company SE et HDI Global SE, d’autre part, chacune, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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