Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre Sociale 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQ2
Minute n°104/2026
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [O], représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
c/
S.A.S. [1], représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Stéphane STANEK, Conseiller, assisté de Laurène RIVORY, Greffier;
Vu le jugement rendu le 05 août 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [O], représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy dans une instance l’opposant à la S.A.S. [1], rerésentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS,
Vu les conclusions reçues au greffe le 10 Décembre 2025, aux termes desquelles Monsieur [K] [O], représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY indique se désister de son appel ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, aux termes desquelles la S.A.S. [1], représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS indique accepter le desistement de la partie appelante;
Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance ;
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELONS qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.
Fait à NANCY, le 14 Janvier 2026 Le Conseiller de la mise en état
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