Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 déc. 2024, n° 24/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 avril 2024, N° 2023R00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATALIAN, S.A.S. OMS SYNERGIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZP
AFFAIRE :
[G] [E]
…
C/
S.A.S. ATALIAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2023R00262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, (617)
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES (C546)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240238
Plaidant : Me Eric GAFTARNIK, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. ATALIAN FACILITIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. LA FINANCIERE ATALIAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
Plaidant : Me Séverine HOUARD-BREDON du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Atalian est un leader mondial des services du « Facility Management » qui peut se définir comme l’ensemble des services et prestations liés à la bonne gestion opérationnelle et stratégique des entreprises, et propose à ce titre la fourniture de services notamment dans le secteur de la propreté.
Il dispose en France, de plus de 100 implantations et de plusieurs directions placées sous la responsabilité hiérarchique de la présidence du groupe, telles que la direction opérationnelle, la direction Business et la direction fonctions supports.
Les personnes composant chaque direction peuvent relever de différentes sociétés appartenant au groupe.
La société La Financière Atalian est la société mère du groupe dont sont également membres les sociétés Atalian, Atalian Facilities et Atalian Propreté.
Créée en 2011 la société OMS Synergie propose quant à elle aux entreprises des secteurs tertiaire, industriel, santé ou nucléaire, des prestations de nettoyage et d’hygiène.
M. [P] [S] a été embauché par la société Atalian en 2014 puis a signé le 1er septembre 2020 avec la société La Financière Atalian un contrat à durée indéterminé (CDI) en qualité de conseiller de président. Après avoir sollicité le 8 novembre 2021, une rupture conventionnelle à laquelle la société La Financière Atalian a répondu favorablement, il a quitté l’entreprise le 14 janvier 2022 et rejoint la société OMS Synergie en qualité de directeur général.
M. [G] [E] a signé le 1er juin 2020 un CDI avec la société Atalian en qualité de Directeur général de la Business Unit Facility management. Il a sollicité le 4 janvier 2022, une rupture conventionnelle, a quitté la société Atalian le 11 février 2022 et rejoint la société OMS Synergie en qualité de président.
M. [A] [M] a été embauché par la société Atalian le 1er février 2020 puis a été muté auprès de la société Atalian Propreté à compter du 1er novembre 2021 en qualité de directeur technique France. Il a démissionné de ses fonctions le 28 décembre 2021, a quitté l’entreprise au terme de son préavis le 31 mars 2022 et rejoint les effectifs d’OMS Synergie en avril 2022 en qualité de Directeur des opérations.
M. [B] [X] a été embauché par la société Atalian Facilities le 1er septembre 2021 en qualité de chef de projet « Facilities management et implementation ». Il a quitté l’entreprise le 28 février 2022 et rejoint les effectifs d’OMS Synergie en mars 2022 en qualité de Directeur régional. Il a mis un terme à sa période d’essai chez OMS Synergie et quitté l’entreprise le 30 septembre 2022.
M. [R] [Y] a été embauché par la société Atalian le 1er mars 2021 en qualité de directeur du bureau d’Études central. Le 24 mars 2022, il a démissionné et quitté l’entreprise au terme de son préavis le 25 juin 2022 et a rejoint les effectifs d’OMS Synergie en juillet 2022 en qualité de Directeur bureau d’Études.
M. [G] [V] a été embauché en 2010 par la société Atalian puis muté auprès de la société Atalian Facilities à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’ingénieur projet senior. Par avenant du 1er janvier 2022, il a exercé les fonctions de directeur adjoint des opérations. Le 6 avril 2022, il a démissionné et quitté l’entreprise le 5 juillet 2022 et rejoint les effectifs d’OMS Synergie en qualité de directeur de marchés.
M. [I] [W] a été embauché par la société Atalian le 14 juin 2021 en qualité de commercial sédentaire. Le 28 février 2022, il a démissionné et quitté l’entreprise le 15 mars 2022 puis a rejoint les effectifs d’OMS Synergie en qualité de responsable télémarketing.
Par courrier du 12 avril 2022, réitéré le 11 mai 2022, le groupe Atalian a reproché à M. [G] [E] en sa qualité de président d’OMS Synergie, d’avoir violé son obligation de non débauchage en ayant recruté MM. [A] [M] et [B] [X], et par courrier du 7 juillet 2022, de dénigrer la politique commerciale du groupe en divulguant des informations confidentielles telles que leurs taux de marges.
Par courriers des 3 mai 2022, M.[G] [E] invitait Atalian à s’interroger sur les véritables motifs du départ de certains de leurs collaborateurs, à savoir la vente du groupe à un fonds d’investissement américain et l’annonce probable d’une réduction de l’encadrement.
Le 6 juillet 2022, les SAS Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian ont déposé une requête pour solliciter des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir :
— le respect ou non par M. [P] [S] et/ou M [G] [E] de leur obligation de non débauchage avec l’éventuelle complicité de la société OMS Synergie ;
— le respect ou non par ces derniers et par MM. [A] [M], [B] [X],[R] [Y], [G] [V] et [I] [W] de leur obligation de confidentialité envers leur ancien employeur avec l’éventuelle complicité de la société OMS Synergie ;
— le démarchage par la société OMS Synergie de la clientèle du groupe Atalian, au moyen de manoeuvres déloyales telles que l’utilisation d’informations confidentielles et/ou l’utilisation de propos dénigrant ses services.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé des mesures d’investigation au siège social de la société OMS Synergie ainsi qu’au domicile de certains de ses dirigeants et salariés, M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V] et M. [I] [W].
Les mesures de saisies ont été pratiquées le 10 octobre 2023 au siège de la société OMS Synergie et aux domiciles de MM. [E], [X], [Y] et [V]. Aucune opération de saisie n’a été pratiquée ni chez M. [W], aucun commissaire instrumentaire n’ayant pu réaliser la mission, ni chez MM. [M] et [S], qui étaient absents.
Par acte délivré le 7 novembre 2023, la société OMS Synergie et M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V], M. [W] ont fait assigner les sociétés du groupe Atalian en référé aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 juillet 2023 ainsi que leur condamnation in solidum au paiement à chacun des requérants d’une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
— débouté la société OMS Synergie et M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V], M. [W] de toutes leurs demandes au titre de la rétractation ou modification de l’ordonnance n° 2023O377,
— dit irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la société OMS Synergie et de M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V], M. [W],
— demandé à la société OMS Synergie et M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V], M. [W], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
— catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
— catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
— catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (relations clients-avocat et vie privée),
— dit que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— dit que pour les pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires, la société OMS Synergie et M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V], M. [W], conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiqueront au juge pour chacune des pièces, sous format papier :
— la version confidentielle intégrale,
— une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire, précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— fixé le calendrier suivant :
— communication au commissaire de justice et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 12 juin 2024,
— communication au juge des pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires assorties de leurs annexes tel que défini ci-dessus avant le 26 juin 2024 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre,
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, la société OMS Synergie, M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V] et M. [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société OMS Synergie, M. [E], M. [S] M. [X], M. [M], M. [Y], M. [V] et M. [W] demandent à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile et R. 143-1 et suivants du code de commerce, de :
'- juger l’appel interjeté par la société OMS Synergie, et M. [P] [S], M. [G] [E], M. [A] [M], M. [B] [X], M. [R] [Y], M. [G] [V] et M. [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2024 recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2024 en toutes ses disposition ;
statuant à nouveau
— juger que la requête présentée par les sociétés du groupe Atalian ne justifiait d’aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction ;
— juger que les sociétés du groupe Atalian ne justifiaient pas d’un motif légitime à établir la preuve de faits litigieux ;
— juger que les mesures prescrites par l’ordonnance du 25 juillet 2023 ne constituent pas des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence à titre principal
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 25 juillet 2023, avec toutes conséquences de droit ;
— juger les mesures d’instructions diligentées en exécution de l’ordonnance rétractée nulles et de nul effet ;
— ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des éléments pris en original ou en copie par les commissaires de Justice mandatés pour exécuter l’ordonnance rétractée, ainsi que des procès-verbaux dressés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— interdire aux sociétés du groupe Atalian de faire usage ou état pour quelque raison que ce soir de toute information portée à sa connaissance à la faveur des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— condamner les sociétés du groupe Atalian à conserver la charge exclusive des frais exposés au titre des opérations mises en 'uvre en exécution de l’ordonnance rétractée ;
à titre subsidiaire
— modifier l’ordonnance du 25 juillet 2023 et restreindre les mesures d’instruction :
— à la société OMS Synergie et à M. [G] [E] et M. [P] [S], en leurs qualité de dirigeants ;
— à la copie des seules informations, données et documents de toutes natures quel que soit le support papier ou électronique contenant le mot clé : « Atalian ».
— prononcer la nullité toutes les mesures autres exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 25 juillet 2023 ;
— organiser la procédure de tri des pièces et mainlevée de séquestre dans les conditions des articles R 143-3 et suivants du code de commerce ;
en tout état de cause :
— débouter la Financiere Atalian, Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur demande en paiement des dépens, en ce compris les frais d’experts et d’huissiers ;
— condamner in solidum la Financiere Atalian, Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté à payer à chacun des requérants une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum la Financiere Atalian, Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté à payer à chacun des requérants une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian demandent à la cour, au visa des articles 9, 145, 493, 494, 496, 497 du code de procédure civile, 10, 1103, 1240 du code civil, R. 153-3, R. 153-5, R. 153-6 du code de commerce et 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :
'- recevoir les sociétés la Financiere Atalian, Atalian, Atalian Facilities et Atalian Propreté en leurs conclusions d’intimées et les dire bien fondées,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
au principal
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
— débouté la société sas OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W], de toutes leurs demandes au titre de la rétractation ou modification de l’ordonnance n°2023O377,
— dit irrecevable les demandes de dommages et intérêts de la sas OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W],
— demandé à la société sas OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W], aux fins de préparer la procédure de levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
— catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
— catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
— catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (relations client-avocat et vie privée).
— dit que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique pour chacune des pièces, et classées en catégorie A B C seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— dit que pour les pièces de la catégorie B, concernées par le secret des affaires, la société sas OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W], conformément aux articles R. 153-3 à R 153-8 du code de commerce, communiqueront au juge pour chacune des pièces, sous format papier :
— la version confidentielle intégrale,
— une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire, précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, fixé le calendrier suivant :
— communication au commissaire de justice et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 12 juin 2024,
— communication au juge des pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires assorties de leurs annexes tel que défini ci-dessus avant le 26 juin 2024 et qu’à défaut de respecter cette date, tout mémoire communiqué postérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre,
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— débouter la société OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W] à verser à chacune des sociétés Atalian, la Financiere Atalian, Atalian Facilities et Atalian Propreté la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société OMS Synergie et M. [G] [E], M. [P] [S], M. [B] [X], M. [A] [M], M. [R] [Y], M. [G] [V], M. [I] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Schéhérazade Kheniche, avocat au barreau de Versailles,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener toute condamnation des concluantes au titre de l’article 700 code de procédure civile à de plus justes proportions.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la rétractation de l’ordonnance sur requête les appelants font valoir que les sociétés du groupe Atalian ont à l’évidence trompé le président du tribunal de commerce de Versailles, tant sur les obligations à la charge de ses anciens salariés, que sur les actes susceptibles de caractériser une concurrence déloyale prétendument commis à leur préjudice.
Ils entendent démontrer que les circonstances n’exigeaient pas que les mesures demandées soient prises non contradictoirement et que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, et sollicitent subsidiairement une modification de l’ordonnance et une restriction de la mission confiée aux commissaires de justice instrumentaires.
Sur l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire, ils font valoir que l’effet de surprise était inexistant au cas d’espèce, les salariés concernés ayant été préalablement mis en demeure par le groupe Atalian, notamment M. [E] par courriers du 12 avril 2022 et 11 mai 2022, auxquels ils avaient répondu, alors qu’en outre, les mis en cause n’ont jamais dissimulé à leur ancien employeur les fonctions nouvellement exercées au sein de la société OMS Synergie, et qu’une simple recherche sur les réseaux sociaux a du reste permis aux sociétés du groupe Atalian d’en avoir la confirmation pour MM. [S], [E], [X], [M] et [W].
Ils ajoutent que le refus de M.[E] de reconnaître le non-respect de sa clause de non débauchage ne saurait être interprété comme une volonté de dissimulation ; que les faits litigieux se sont déroulés entre le 1er octobre 2021et le 30 septembre 2022 (période à laquelle les saisies sont limitées) alors que les sociétés du groupe Atalian ont déposé leur requête en juillet 2023, de sorte qu’il n’y avait aucune urgence et qu’un débat contradictoire devant le juge des référés aurait dû être imposé.
Par ailleurs, ils font valoir que pour justifier le caractère non contradictoire de leur requête, les sociétés du groupe Atalian ont principalement soutenu que les échanges informatiques revêtaient une fragilité intrinsèque dans la mesure où ils pouvaient facilement être effacés, ce qui ne saurait être admissible à l’heure du 'tout numérique'.
Les appelants soutiennent ensuite que les intimées ont manifestement détourné l’objet des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir les données confidentielles et stratégiques d’une société dont elles entendent nuire au développement.
Ils concluent sur l’absence de nécessité de rechercher de preuve des conditions de départ des collaborateurs, alors que les requérantes disposaient déjà des éléments prétendument recherchés ; que le grief de « débauchage » vise uniquement MM. [E] et [S], respectivement président et directeur général d’OMS Synergie, et qu’à l’examen de la clause qui les lie aux requérantes, le débauchage interdit suppose du recruteur une intention et une action positive, c’est-à-dire des man’uvres pour inciter les salariés de son ancien employeur à le suivre, inexistantes en l’espèce puisque tous les départs concernés sont volontaires ; que le recrutement via le site APEC de 5 collaborateurs qui ont répondu à des annonces publiées par OMS Synergie résulte non pas d’un débauchage mais directement de la dégradation des conditions de travail au sein des sociétés du groupe Atalian, de l’actualité désastreuse la concernant, et des défaillances managériales dont les salariés sont directement victimes (évoquant en particulier le procès du dirigeant actionnaire quasi unique, M. [J] [F], poursuivi pour des faits d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de faux et escroquerie sur la période de 2008 à 2019, qui a débuté le 22 janvier 2024).
Ils ajoutent que le départ de 7 collaborateurs qui travaillaient dans des services différents, et même dans des sociétés du groupe Atalian distinctes, ne peut avoir emporté aucune désorganisation, alors que le groupe emploie 70 000 salariés.
Les appelants font également valoir que contrairement à ce qu’a pu juger le juge des référés dans son ordonnance du 3 avril 2024, le besoin de recherche de preuve d’actes de dénigrement et de concurrence déloyale, n’est pas davantage rapporté, les accusations d’utilisation de données confidentielles, d’actes de dénigrement ou de concurrence déloyale, ne reposant sur aucun élément sérieux.
Ils entendent démontrer qu’à l’appui de leurs supputations, les intimées ont communiqué 5 pièces (sur les 70 pièces communiquées au soutien de leur requête) particulièrement insignifiantes (dont la cour observera dès à présent que toutes ces pièces ne sont pas visées dans la partie « discussion » des conclusions des sociétés du groupe Atalian, de sorte qu’elles ne viennent pas à hauteur d’appel au soutien de leur démonstration).
Les appelants ajoutent que devant le juge des référés saisi de la demande de rétractation, les sociétés du groupe Atalian ont encore exposé avoir perdu 3 clients après des appels d’offres remportés par la société OMS Synergie : l’université [21] en juillet 2022, la Compagnie Parisienne de chauffage urbain (CPCU) début 2023, et le lot 1 du marché conclu avec la société EDF fin 2022, ce qui, loin de conforter leur demande d’instruction, renforce au contraire l’argumentaire des appelants au vu du faible nombre de marchés perdus sur 18 mois.
Les appelants concluent ensuite sur l’absence de caractère légalement admissible des mesures ordonnées en ce que l’ordonnance du 25 juillet 2023 autorise les sociétés du groupe Atalian à avoir accès aux informations, données et documents de toutes natures quel que soit le support papier, électronique (objet et/ou contenu des courriers, intitulé et/ou contenu de dossiers ou fichiers, titre et/ou contenu de documents etc.) contenant ou susceptibles de contenir l’un ou plusieurs des mots clés définis beaucoup trop largement, puisque sont également concernés la simple association de noms propres sans même aucune référence à Atalian, ce qui confère au commissaire de justice un pouvoir qui s’apparente à une mission de perquisition, et permet aux sociétés du groupe Atalian d’obtenir de son concurrent une copie des process de commercialisation, les bases de données et/ou de fichiers prospects et clients, en ce compris les données confidentielles.
Ils soulignent que la procédure de tri mise en place par le premier juge demeure insuffisante pour que les « mesures » puissent être considérées comme des mesures circonscrites, présentant un lien et une utilité par rapport à l’objet de la preuve à administrer et être qualifiées de « légalement admissibles ».
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la modification de l’ordonnance sur requête en faisant valoir que MM. [X], [M], [Y], [V] et [W] sont déliés de toute obligation à l’égard de leur ancien employeur et que les griefs concernant un éventuel débauchage fautif ne les concernent pas ; qu’il n’a été démontré aucun propos dénigrant ou utilisation frauduleuse de données confidentielles provenant de leur ancien employeur.
Ils demandent également la limitation des mesures à la copie des seules informations, données et documents de toutes natures quel que soit le support papier ou électronique contenant le mot clé : « ATALIAN ».
Ils concluent enfin sur le fait que le juge de la rétractation, juge des référés, peut parfaitement statuer sur les demandes indemnitaires formées par les appelants.
Les sociétés du groupe Atalian sollicitent quant à elles la confirmation de l’ordonnance querellée justifiant les mesures d’instruction in futurum obtenues par ordonnance du 25 juillet 2023.
Elles demandent tout d’abord la confirmation de l’ordonnance quant à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par les appelants, le premier juge ayant exactement retenu que le pouvoir du juge de référé-rétractation est limité à l’examen de la requête initiale et qu’il ne peut donc statuer sur une demande dépassant le cadre de celle-ci.
Elles prétendent ensuite que la dérogation au principe du contradictoire était motivée par le risque de dépérissement des preuves lequel serait inhérent à la nature même des données informatiques, la gravité et l’opacité entourant les faits reprochés, en faisant des développements sur la fragilité intrinsèque des supports sur lesquels les éléments recherchés étaient susceptibles de se trouver, la gravité des faits soupçonnés et le comportement opaque des protagonistes et précisant qu’il est de jurisprudence constante que l’urgence n’est pas une condition requise à l’obtention de mesures d’instruction in futurum obtenues sur requête.
Elles sollicitent ensuite la confirmation de l’ordonnance du 3 avril 2024 qui a considéré qu’elles justifiaient bien d’un besoin de recherche de preuve d’actes de concurrence déloyale et qu’il existait un faisceau d’indices concordants tendant à soupçonner des actes d’une gravité suffisante pour justifier une action en concurrence déloyale.
Elles exposent qu’à la suite du départ quasi-concomitant de MM. [S] et [E], respectivement membres des directions opérationnelle et business du groupe Atalian, pour rejoindre immédiatement la société concurrente, OMS Synergie, respectivement en qualité de directeur général et de président, plusieurs salariés (plus exactement, cinq) aux compétences clés et proches de ces derniers, ont quitté le groupe Atalian pour rejoindre la société appelante, en y occupant des fonctions similaires à celles exercées précédemment au sein du groupe Atalian, départs qui se sont déroulés sur une très courte période, à savoir entre les mois de décembre 2021 et mars 2022.
Elles ajoutent suspecter que MM. [E], [S], [M], [X], [Y], [V] et [W] ont emporté et transmis des informations confidentielles du groupe Atalian, en violation de leur clause de confidentialité et d’en faire usage dans le cadre de leurs nouvelles fonctions au sein de la société OMS Synergie, notamment pour démarcher des clients de leur groupe, démarchage s’accompagnant au surplus, d’actes de dénigrement, en ce que :
— MM. [E] et [S] avaient accès en leurs qualités respectives de membre des directions opérationnelle et business du groupe Atalian, à tous les documents stratégiques et confidentiels de ce groupe ;
— MM. [M], [X], [Y], [V] et [W] avaient, quant à eux, accès à des informations procurant un avantage concurrentiel certain, comme par exemple, la marge pratiquée, dans la mesure où ils occupaient soient des postes de directeurs (cas de MM. [M], [Y] et [V]), soit des fonctions en lien avec l’opérationnel (cas de M. [X], chef de projet facilities management et implémentation et de M. [W], commercial sédentaire), rappelant à cet égard que la mesure d’instruction sollicitée, n’a pas à être obligatoirement dirigée contre le défendeur potentiel à l’action au fond et que les mesures d’instruction sollicitées et octroyées ont aussi pour objet d’appréhender des échanges établissant l’éventuelle transmission au profit de la société OMS Synergie, d’informations confidentielles, de la part de ces différents protagonistes alors tenus par une clause de confidentialité ;
— plusieurs clients ont rapporté à la société Atalian (et plus exactement à l’une de ses chargées de clientèle) avoir été démarchés par des collaborateurs de la société OMS Synergie (notamment Mme [O]) lesquels ont indiqué connaître, en tant « qu’anciens de chez Atalian », les marges pratiquées par le groupe Atalian et être capables de faire mieux tout en dénigrant les services de ce dernier qui « se gaverait sur le dos des clients ».
En réponse aux conclusions adverses, elles rétorquent également que l’existence d’une désorganisation ne constitue aucunement une condition à l’existence d’un débauchage illicite de salariés lorsque existe une clause de non débauchage dont la violation entraîne la responsabilité contractuelle de son auteur, clause qui existe en l’espèce.
Elles font observer surabondamment, qu’elles ont bien connu une désorganisation du fait du départ concomitant et/ou successif des salariés précités, ne serait-ce que parce qu’il leur a fallu recruter des candidats pour les remplacer, et les former par la suite, ce qui est nécessairement chronophage et perturbateur ; que rien n’établit que MM. [M] et [V] auraient été recrutés exclusivement par le biais du site APEC, à considérer que cela soit prouvé, et non sur l’impulsion de MM. [E] et [S], tandis que les appelants ne justifient d’aucun processus de recrutement concernant des autres salariés, à savoir MM. [X], [Y], [W] ou encore M. [E] qui a rejoint la société OMS Synergie, après le départ de M. [S] ; que la « tourmente médiatique et financière » du fait de la mise en examen de M. [J] [F] correspond à des faits déjà évoqués dans la presse, bien antérieurement à l’embauche des salariés visés par les mesures d’instruction ; que la liste des départs de salariés au profit de la société OMS Synergie s’est depuis lors alourdie (recrutement de MM. [H] [K] et [D] [C]).
Elles répondent également à l’argumentation adverse que les sociétés du groupe Atalian soupçonnent précisément les salariés d’avoir pris des informations confidentielles et stratégiques du groupe en prévision de leur départ, et de les avoir transmis à la société OMS Synergie et que la clause de confidentialité n’a donc aucunement à être écartée ; qu’une obligation générale de confidentialité pèse sur les anciens salariés d’une société vis-à-vis de celle-ci.
Elles précisent que leurs suspicions se trouvent également corroborées par le fait qu’elles ont perdu les clients suivants au profit de la société OMS Synergie :
— l’université [21], représentant un chiffre d’affaires HT mensuel de 91 200 euros et qui a rejoint la société OMS Synergie sur appel d’offre organisé en juillet 2022,
— la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) qui permettait à cette même société de réaliser un chiffre d’affaires HT mensuel de 83 000 euros et qui a rejoint la société appelante sur appel d’offre organisé début 2023,
— la société EDF, pour laquelle la société Atalian a perdu le lot n°1 qu’elle gérait depuis 2015 pour une valeur de 1,3 million d’euros, au profit de la société OMS Synergier, sur appel d’offre organisé fin 2022.
Elles sollicitent donc la confirmation de l’ordonnance du 3 avril 2024 en ce qu’elle a retenu que les sociétés du Groupe ATALIAN disposaient bien d’un motif légitime à obtenir l’autorisation de pratiquer ces mesures.
Sur les mesures ordonnées, les intimées soutiennent qu’elles sont bien limitées dans leur objet et leur portée dans la mesure où la mission confiée est limitée par rapport aux faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale et à la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, en lien avec le litige à venir au fond, et qui ne se heurtent à aucune mesure de protection légale, de sorte qu’il ne s’agit notamment pas d’une mesure d’investigation générale.
Elles soulignent qu’elles ont pris la précaution, de limiter les mesures :
— à une période de temps (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) de deux mois précédant le départ de MM. [E] et [S] des sociétés Atalian et La Financière Atalian et à la période de 6 mois suivant leur entrée au service de la société OMS Synergie, période concomitante à l’arrivée de MM. [M], [X], [Y], [V] et [W] en son sein,
— via une recherche par mots-clés en lien avec l’objet du litige, étant rappelé qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation sine qua non pour que la mission confiée soit légalement admissible.
Elles indiquent que ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’elles précisent que les mots-clés en question sont bien en lien avec l’objet du litige, à savoir la violation d’une clause de non-débauchage, la violation d’une obligation de confidentialité et des actes de démarchage déloyal de clientèle par utilisation d’informations confidentielles (comme par exemple, la marge réalisée), et/ou l’utilisation de propos dénigrants, indiquant que l’argument des parties adverses consistant à dire que les mots-clés ou groupes de mots-clés devraient comprendre impérativement le nom « ATALIAN » est incompréhensible.
Elles concluent qu’il résulte de tout ce qui précède que les mesures d’instruction sollicitées et autorisées sont légalement admissibles et que cela est d’autant plus vrai qu’il existe une procédure de tri permettant la préservation du secret des affaires mise en place par le premier juge.
Subsidiairement, les intimées concluent sur le caractère infondé des demandes de dommages et intérêt au titre d’un prétendu préjudice moral.
Sur ce,
Sur la demande de rétractation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation ne peut suppléer la carence de la requête ou de l’ordonnance sur ce point et n’a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Il statue donc, au besoin d’office, sur la seule motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une simple formule de style.
Au cas présent, l’ordonnance ayant fait droit à la requête des sociétés du groupe Atalian le 25 juillet 2023, outre qu’elle vise la requête qui contient des développements substantiels sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, en reprend la substance en indiquant que « l’effet de surprise attaché au mode d’exécution des mesures d’investigation impose qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que si [les protagonistes visés] étaient avisés à l’avance de ces mesures, ils pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables » ; que « le comportement opaque de Monsieur [Y] ou de Monsieur [V] qui ne font pas état dans leur profil Linkedin de leur appartenance à la société OMS Synergie ou encore le refus de M. [E] de reconnaître le non-respect de sa clause de non-débauchage laissent transparaître une volonté de dissimulation ».
Ce faisant, sans qu’il faille à ce stade apprécier le caractère suffisamment crédible ou pas des éléments rapportés par les requérantes, force est de constater qu’en visant la fragilité des supports des éléments de preuves recherchées ainsi que l’opacité ayant entouré le comportement de certaines personnes visées par les mesures, l’ordonnance sur requête procède à une motivation suffisante de la nécessité de déroger à la contradiction, la volatilité des éléments informatiques n’étant pas la seule cause visée.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Les sociétés du groupe Atalian indiquent fonder leur requête en premier lieu sur la nécessité de vérifier si MM. [E] et/ou [S] ont sollicité MM. [M], [X], [Y], [V] et [W] pour les débaucher et les faire rentrer au service de la société OMS Synergie dont ils sont respectivement les président et directeur général.
Or force est de constater qu’elles ne font reposer leurs suspicions à cet égard sur aucun élément tangible, ne versant aux débats aucune preuve d’un indice matériel pouvant conforter l’hypothèse avancée, relatif en particulier à un acte de sollicitation.
Comme le font valoir les appelants, alors que les sociétés du groupe Atalian emploient environ 70 000 salariés, le fait que 5 d’entre eux les aient quittées pour rejoindre les dirigeants de la société OMS Synergie ne saurait compte tenu de la proportion qui en ressort (soit environ 0,007 % de la masse salariale) être retenu comme un indice probant de débauchage.
Si les sociétés requérantes indiquent que deux autres salariés ont rejoint la société appelante postérieurement à la requête (MM. [H] [K] et [D] [C]), cela ne modifie pas le constat selon lequel ces départs représentent un pourcentage minime par rapport au nombre total de salariés des sociétés du groupe Atalian.
Le fait que les départs de ces salariés se soient étalés sur une courte période, de décembre 2021 à 2022, n’est dans ces conditions pas davantage significatif.
Il n’existe dès lors aucun indice laissant suspecter la violation par MM. [E] et [S] de la clause de non-débauchage qui continuait de s’imposer à eux dans les 24 mois ayant suivi leur départ du groupe Atalian.
Au surplus, il convient de rappeler le principe du droit des sociétés selon lequel les sociétés d’un même groupe sont indépendantes juridiquement, de sorte que leurs situations juridiques respectives ne sauraient, sauf exceptions non concernées en l’espèce, être appréciées au niveau du groupe.
Or, force est de constater en l’espèce que lors de leurs départs des sociétés du groupe Atalian, M. [S] était employé par la société La Financière Atalian, M. [E] par la société Atalian, M. [M] par la société Atalian Propreté, M. [X] par la société Atalian Facilities, M. [Y] par la société Atalian, M. [V] par la société Atalian Facilities et M. [W] par la société Atalian, ce dont il se déduit que le départ de ces salariés, pour chacune des sociétés Atalian, représente entre 1 et 3 salariés.
Enfin, il doit également être relevé que le fait que d’autres personnes aient dû être embauchées au sein des différentes sociétés du groupe pour remplacer les départs des personnes visées par la requête ne peut caractériser, notamment au vu du faible nombre précédemment relevé, une désorganisation de ces entreprises, à considérer qu’un tel élément doive être établi en l’espèce.
Les sociétés du groupe Atalian soutiennent ensuite que leur requête répond à la nécessité de vérifier si l’ensemble de ces personnes ont emporté et/ou transmis des données confidentielles intéressant ces sociétés, en prévision de leur départ, au profit de leur nouvel employeur, la société OMS Synergie.
Toutefois, force est ici aussi de constater que les craintes ainsi formulées par les requérantes ne sont étayées par aucun élément tangible, le fait d’affirmer que la transmission d’informations confidentielles, voire leur utilisation, serait « fort probable », revenant à formuler à une hypothèse dénuée de tout fondement.
Les requérantes arguent enfin de la nécessité pour elles de vérifier si ces informations ont été utilisées par ces personnes dans le cadre d’un démarchage de clientèle ou si un tel démarchage a pu se faire au moyen d’actes de dénigrement de leurs services.
Or comme le soutiennent à juste titre les appelants à cet égard, le nombre de marchés perdus sur 18 mois au profit d’OMS Synergie, à savoir 3 (l’université [21], la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) et le lot n°1 du marché de la société EDF), ne caractérise pas un indice laissant supposer l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de man’uvres déloyales, et ce d’autant plus que les sociétés requérantes ne mettent pas ce nombre en corrélation avec le nombre de réponses à appels d’offres effectués par année ni le nombre de marchés remportés et perdus, afin de permettre la mise en perspective de ce que représente pour elles la perte des 3 marchés litigieux.
En outre, aux termes du courrier adressé par l’université [21] au président de la société Atalian Propreté le 18 janvier 2023, la cliente explique très précisément les critères (notamment les critères de moyens humains et tarifaire) qui l’ont conduite à retenir la société OMS Synergie à l’issue de l’appel d’offre, laissant apparaître des éléments objectifs ayant guidé ce choix, à l’exclusion de tout agissement déloyal de la part de la société OMS Synergie (pièce intimées n° 100).
Le fait que la société OMS Synergie ait remporté le lot 1 du marché EDF, tandis qu’il n’est pas contesté qu’une des société du groupe Atalian a emporté pour le même appel d’offre un lot nouveau, à savoir le lot 2, n’est pas de nature à justifier les soupçons des sociétés requérantes quant à une violation de la confidentialité ou à un démarchage déloyal de clientèle alors qu’en outre, il ressort d’un courriel d’un salarié d’une société Atalian en date du 24 mars 2023, que tandis que sa société n’avait jusqu’à présent jamais remporté le marché du lot 2, « le lot 1 a été renouvelé 2 fois et une troisième fois aurait été fantastique, mais pas forcément dans les nouvelles habitudes des achats EDF » (pièce intimées n° 102).
Enfin, la perte du marché CPCU par la société Atalian Propreté ne laisse suggérer aucun agissement déloyal de la part des appelants puisque aux termes du courrier de la présidente de la commission d’appel d’offres de la CPCU en date du 10 juillet 2023 il est indiqué que la proposition de la société Atalian Propreté est arrivée en deuxième position quant à la notation de 3 critères différents, afférents à la proposition technique, à la proposition « QSE » et à la proposition commerciale (pièce intimées n° 101).
Quant au fait allégué par les sociétés du groupe Atalian selon lequel plusieurs clients leur auraient rapporté avoir été démarchés par des collaborateurs de la société OMS Synergie, et en particulier par Mme [O], celui-ci ne ressort que de propos tenus par un salarié de la société Atalian (pièce intimées n° 67) et ne saurait dès lors revêtir aucun caractère probant.
De même, l’attestation produite aux débats par les sociétés du groupe Atalian émane d’une de leur salariée – ce qui relativise sa force probante -, Mme [L], laquelle au demeurant ne fait état que propos que lui aurait tenu un de ses clients, souhaitant garder l’anonymat, dont il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence (pièce intimées n° 68).
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que les sociétés du groupe Atalian échouent à rapporter la preuve d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Dès lors, l’ordonnance sur requête, dépourvue de motif légitime, encourt la rétractation et l’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Les mesures pratiquées en exécution de la décision rétractée ayant perdu tout fondement juridique, il convient de faire droit aux demandes des appelants et en conséquence d’ordonner la restitution par les commissaires de justice instrumentaires à la société OMS Synergie et à MM. [M], [X], [Y], [V] et [W], des documents et fichiers saisis le 10 octobre 2023 au siège de la société OMS Synergie et aux domiciles de MM. [E], [X], [Y] et [V].
S’agissant des procès-verbaux établis par les commissaires de justice à l’issu des opérations de saisies, en raison des obligations professionnelles d’archivage qui pèsent sur ces auxiliaires de justice, cette demande ne peut prospérer, étant au besoin rappelé que la rétractation de l’ordonnance interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d’instruction de se prévaloir des pièces qui ont été collectées par les commissaires de justice.
Ces restitutions étant ordonnées à l’égard de commissaires de justice, auxiliaires de justice, il n’est pas nécessaires de les assortir d’une astreinte. Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il sera également rappelé que les frais exposés au titre des opérations annulées resteront à la charge exclusive des sociétés du groupe Atalian.
A titre surabondant, sur les mesures ordonnées
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Or au cas présent, comme le font exactement valoir les appelants, l’ordonnance sur requête retient une liste de groupes de mots-clés définis beaucoup trop largement, visant notamment la simple association des noms propres des personnes visées par la requête, permettant ainsi l’appréhension de la totalité des courriels des appelants, sans aucun autre élément discriminant.
La mesure ordonnée, dès lors non circonscrite dans son objet et notamment pas par rapport aux faits dénoncés dans la requête, s’avère manifestement disproportionnée au but poursuivi par les sociétés du groupe Atalian.
Pour ce second motif, surabondant, l’ordonnance sur requête du 25 juillet 2023 encourt la rétractation.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation du préjudice moral
Les appelants se contentant d’invoquer un préjudice moral, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette demande excédait les pouvoirs du juge de la rétractation et l’a déclarée irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les appelants étant accueillis en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés du groupe Atalian ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser ensemble, et non à chacun d’eux, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en date du 3 avril 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 25 juillet 2023,
Ordonne la restitution par les commissaires de justice instrumentaires à la société OMS Synergie et à MM. [M], [X], [Y], [V] et [W] de l’intégralité des documents, fichiers, pièces et supports appréhendés à la suite du constat établi le 10 octobre 2023 et de leurs copies,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société OMS Synergie et de MM. [M], [X], [Y], [V] et [W] mais les en déboute,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [M], [X], [Y], [V] et [W], ensemble, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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