Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 févr. 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 juin 2023, N° 23/297;21/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 71
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lamourette,
le 03.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 03.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 février 2025
RG 23/00254 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/297, rg n° 21/00526 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 août 2023 ;
Appelant :
M. [BO] [S], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [C] [Z] [O] [B], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] au centre commercial de [Localité 23] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I] [E] [S] épouse [N], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Non comparante ;
Intervenante volontaire :
Mme [J] [K], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Maeva SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [BO] [T] [K], né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18], laissant pour lui succéder sa fille, [J] [K], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12].
Selon testament authentique reçu par Me [L], notaire à [Localité 17], le 24 juin 2015, [D] [BO] [T] [K] a pris les dispositions suivantes à cause de mort :
« Je lègue la totalité de mes biens meubles et immeubles à mes nièces, chacune pour moitié :
1°) [C] [Z] [O] [B], née à [Localité 20], le [Date naissance 8] 1966,
2°) [I] [E] [S], née à [Localité 17], le [Date naissance 10] 1969,
En conséquence, elles seront mes légataires universelles. Ce sont les deux seules qui s’occupent de moi depuis des années.
Je désire que [E] reçoive tous les droits indivis m 'appartenant sur I’îlot [Localité 14] parcelle B cadastrée LM n°[Cadastre 1].
Je lègue à [R] [V] née le [Date naissance 6] 1974 (anciennement dénommée [J] [K]), mes droits indivis à prendre dans le domaine [Localité 22] parcelle RE n°[Cadastre 3] afin qu’elle puisse recevoir une parcelle de terre de 1.300m².
Pour le cas où elle décide de vendre sa parcelle de terre, je lui demande qu’elle vende à mes légataires puis à ma famille.
Si [R] venait à décéder avant moi en laissant un enfant, ces droits reviendraient à son enfant ; si elle ne laisse pas d’enfant, ses droits reviendraient à mes légataires.
Pour le cas où [C] viendrait à décéder avant moi, son legs ira à son enfant. Pour le cas où [E] viendrait à décéder avant moi, son legs ira à sa fille
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.'
M. [D] [BO] [T] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une requête en contestation de paternité.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevable les interventions volontaires de Mmes [C] [B] et [E] [S] [N] ;
— Débouté [J] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et, vu le décès de [D] dit [P] [K], requérant ;
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal civil de première instance de Papeete du litige opposant [D] dit [P] [K] et Mmes [J] [K] et [R] [V] ;
— Laissé les dépens à la charge de [J] [K] et [R] [V].
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré recevables les appels formés par [C] [B] et [E] [S] ;
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de [C] [B] et [E] [S] ;
— L’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— Condamné [C] [B] et [E] [S] à payer, chacune, à [J] [K] une somme de 250 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné [C] [B] et [E] [S] à payer, chacune, à [J] [K] une somme de 250 000 FCFP au titre des frais de procédure exposés, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné [C] [B] et [E] [S], aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Rejeté l’exception d’incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete soulevée par [J] [K] ;
— Ordonné la délivrance du legs universel consenti par [D] [K] à [C] [Z] [O] [B], et [I] [E] [S] épouse [N], selon testament authentique reçu par Me [L], notaire à [Localité 17], le 24 juin 2015 ;
— Dit que [J] [K] est la seule héritière réservataire de feu [D] [K] ;
— Dit que ses droits s’élèvent à la moitié de la succession ;
— Déclaré recevable l’action en réduction exercée par [J] [K] ;
— Ordonné une expertise confiée à M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
de convoquer les parties et leurs conseils,
se faire remettre tous documents utiles,
établir I 'inventaire de la succession de [D] [K],
définir la quotité disponible ainsi que la part réservataire de la succession, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code Civil, en prenant en compte notamment les biens donnés à [M] [B], qui seront évalués selon les modalités prévues à l’article 922 alinéa 2 du Code Civil,
établir I’état des legs et des donations effectuées par [D] [K], et leur imputation, étant rappelé que :
les biens donnés à [M] [B], s’imputeront, en application des dispositions de l’article 919-2 du Code Civil, sur la quotité disponible,
le legs particulier de droits indivis consenti à [J] [K], s’imputera également sur la quotité disponible, conformément aux dispositions de I’article 843 alinéa 2 du Code Civil,
s’il y a lieu, calculer le montant de l’indemnité de réduction, selon les modalités prévues à l’article selon les modalités de l’article 924-2 du code civil.
— Déclaré irrecevable la demande de partage des parcelles dont une partie des droits indivis est l’objet du legs particulier consenti en faveur de [J] [K] ;
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’établissement public industriel et commercial [19] ;
— Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré l’appel de [C] [B] et [E] [S] épouse [N] recevable ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°RG 17/00639 du 5 septembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
— Condamné in solidum [C] [B] et [E] [S] épouse [N] à payer à [J] [F] la somme de 350.000 Fcfp pour les frais d’appel non compris dans les dépens conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné in solidum [C] [B] et [E] [S] épouse [N] aux dépens d’appel.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021 et requête déposée au greffe le 22 décembre 2021, [A] [BO] [G] [S] a fait assigner [C] [Z] [O] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
La requête visait également [I] [E] [S], qui n’a pas été assignée.
Mme [J] [K] est intervenue volontairement par conclusions notifiées par Rpva le 22 juin 2022.
Par jugement contradictoire entre M. [A] [BO] [X] [S], Mme [C] [B] et Mme [J] [H] du 16 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Tahiti a :
— Reçu l’intervention volontaire de [J] [K] ;
— Déclaré irrecevable l’action en nullité du testament de [D] [K] intentée par [A] [BO] [X] [S], pour défaut de qualité pour agir ;
— Condamné [A] [BO] [G] [S] à payer :
à [C] [Z] [O] [B] la somme de 150.000 Fcfp,
à [J] [K] la somme de 150.000 Fcfp,
sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné M. [A] [BO] [G] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Par requête en date du 24 août 2023, M. [A] [BO] [G] [S] a relevé appel du jugement du 16 juin 2023 et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 16 juin 2023 signifié le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du testament du 24 juin 2015 de M. [D] [K],
— Condamner Mme [C] [B] à payer à M. [BO] [S] la somme de 452.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 novembre 2024, Mme [C] [B] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête d’appel de M. [BO] [S] à défaut de justification de saisine de la cour avant l’expiration du délai d’appel,
Subsidiairement au fond,
— Rejeter la requête de M. [BO] [S] dépourvu de la moindre qualité à agir en l’état de la présence d’un héritier réservataire en la personne de [J] [K] selon jugement du tribunal de première instance de Papeete du 05/09/2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24/02/2022,
Au fond,
— Débouter M. [BO] [S] à défaut de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit alléguée à propos de M. [D] [K],
— Condamner M. [BO] [S] au paiement à Mme [C] [B] de la somme de 395.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme [C] [B] qui soulève une fin de non recevoir tenant au délai dans lequel l’appel a été formé après la signification de la décision attaquée ne justifie par aucune pièce de cette signification.
Elle invoque une signification effectuée le 9 août 2023 alors que M. [BO] [S] expose que la décision a été signifiée le 27 juin 2023.
En tout état de cause M. [BO] [S] a enregistré sa déclaration d’appel par RPVA le 24 août 2023 de sorte que son appel est recevable.
Sur l’étendue de l’appel :
Bien que sollicitant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué M. [W] [S] ne conteste pas, au final, le chef de dispositif ayant reçu l’intervention volontaire de Mme [J] [K] qu’il n’a au demeurant pas assignée en cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant :
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [W] [S] est le demi-frère du de cujus et Mme [J] [K] est la fille du de cujus.
L’appelant rappelle justement les dispositions de l’article 734 du code civil selon lesquelles :
En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Conformément au 1° de cet article, lors du décès de [D] [BO] [T] [K] sa fille, Mme [J] [K], était appelée à succéder en premier rang en tant qu’héritier réservataire ce qui exclu M. [W] [S] des successibles en vertu du dernier alinéa de ce même article.
La nullité d’une libéralité pour insanité d’esprit ne peut être demandée que par son auteur ou, après son décès, par ses successeurs universels légaux ou testamentaires lesquels ont seuls qualité à agir à cette fin.
M. [W] [S] n’étant ni héritier, ni légataire universel, n’est donc pas recevable en son action et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [BO] [S] sera condamné aux dépens d’appel dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit et il est équitable de le condamner à payer à Mme [C] [B] de la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne M. [BO] [S] à payer à Mme [C] [B] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [BO] [S] aux dépens d’appel dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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