Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/01642
TGI Bordeaux 6 mars 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des règles de calcul des points de retraite

    La cour a jugé que le revenu à retenir pour le calcul des points de retraite de base est le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, et non son bénéfice, ce qui justifie la rectification des points.

  • Accepté
    Application incorrecte des règles de calcul des points de retraite

    La cour a confirmé que la méthode de calcul des points de retraite de base doit être conforme aux dispositions légales, ce qui justifie la rectification des points.

  • Accepté
    Obligation de mise à jour du relevé de situation

    La cour a ordonné à la CIPAV de transmettre un relevé de situation conforme, en raison de l'obligation légale de mise à jour des droits.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la minoration des droits à la retraite

    La cour a estimé que le différend sur les modalités d'application des textes ne caractérise pas une faute de la CIPAV, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'appelante

    La cour a jugé équitable de condamner la CIPAV à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la CIPAV.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/01642
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01642
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mars 2023, N° 22/01469
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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