Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 223/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01535 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJDL
Décision déférée à la cour : 28 Mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
ayant élu domicile au cabinet d’avocats LEONEM
[Adresse 3]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. PRIMA venant aux droits et obligations de la société MONDIALE ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
La société LA MONDIALE – AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [V], exerçant la profession de notaire, est affilié à ce titre à la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, qui lui verse un revenu de substitution en cas d’interruption de travail sur une durée maximum de 90 jours.
Les instances notariales ont souscrit auprès de la société AXA un contrat de prévoyance obligatoire permettant une indemnisation au delà du délai de 90 jours.
En complément, M. [V] a souscrit le 1er juin 2011 un contrat de prévoyance 'mondiale prévoyance revenus pack’ auprès de l’assureur 'La Mondiale’ comportant la garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente.
M. [V] a déclaré un arrêt de travail survenu le 25 juin 2022.
En l’absence de paiement par l’assureur des indemnités journalières, M. [V] a assigné la société AG2R La Mondiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte délivré le 2 août 2023.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— mis hors de cause la société AG2R La Mondiale,
— donné acte à la SA Prima de son intervention volontaire aux débats,
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés a relevé que :
— l’article 3 du contrat prévoyait que l’assureur pouvait à tout moment effectuer les contrôles qu’il jugeait nécessaires et que la SA Prima était légitime à solliciter des pièces complémentaires auprès de M. [V],
— les dispositions contractuelles mentionnaient clairement que le refus de donner lesdits renseignements entraînait la suspension de la garantie,
— en cas de contestation sur l’état de santé de l’assuré, le contrat prévoyait une expertise amiable avant la saisine du juge,
— il n’y avait pas lieu à expertise médicale dès lors que M. [V], qui refusait de communiquer à l’assureur certains éléments malgré relances, ne respectait pas les stipulations contractuelles, la mesure d’instruction apparaissant en outre prématurée au regard desdites stipulations,
Par acte du 15 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 20 février 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [V] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à référé,
' renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
' rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] aux dépens.
Statuant à nouveau et dans ces limites,
— condamner la SA Prima à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de provision :
' 321 723,70 euros au titre des provisions sur les indemnités journalières dues entre le 11 juillet 2022 et le 30 septembre 2024,
— assortir les condamnations pécuniaires des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— débouter la SA Prima de l’ensemble de ses fins et prétentions, y compris de son appel incident,
En cas de désignation d’un expert judiciaire,
— dire et juger que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront supportés par la SA Prima,
En tout état de cause,
— condamner la SA Prima à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA Prima aux entiers frais et dépens, y compris ceux devant le premier juge.
M. [V] fait valoir qu’il a été contraint de suspendre totalement l’exercice de son activité professionnelle pour raisons de santé entre le 25 juin 2022 et le 31 janvier 2024 ; qu’il a transmis aux sociétés AXA et 'La Mondiale’ son arrêt de travail initial
ainsi que les prolongations ; que les indemnités versées par la société AXA ne compensant pas sa perte de revenus, il a sollicité le versement des indemnités journalières au titre du contrat souscrit auprès de la société 'La Mondiale’ qui ne lui a versé aucune indemnité, en dépit des relances et d’une mise en demeure.
Il soutient que la société 'La Mondiale’ a sollicité des pièces médicales sans aucun rapport avec l’affection justifiant son arrêt de travail ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge la société 'La Mondiale’ n’était pas en droit d’exiger de telles pièces, constituant une ingérence illégitime dans sa vie privée ; que de surcroît, il a transmis ces pièces à la société 'La Mondiale’ à deux adresses mail différentes, dont celle de la conseillère commerciale en charge de son dossier ; qu’il n’a jamais été destinataire d’un message d’erreur ou de non-distribution de ces messages, alors que l’assureur a admis avoir réceptionné l’intégralité des arrêts de travail ; que l’assureur n’a réservé aucune suite à cette transmission.
Il ajoute qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’un des cas d’exclusion de la garantie s’applique à la situation de l’assuré ; qu’en l’espèce l’assureur n’a jamais prétendu ou démontré que l’un des cas d’exclusion contractuellement prévu serait susceptible de s’appliquer ; que sa situation ne relève d’aucun cas d’exclusion de garantie ; qu’il lui incombait de procéder à la déclaration de sinistre et de transmettre les pièces contractuellement prévues, à savoir le certificat délivré par le médecin traitant et tout document du régime d’assurance obligatoire justifiant de l’indemnisation correspondante ; qu’il a satisfait à ces démarches, de sorte que l’assureur dispose des éléments lui permettant de procéder au versement des indemnités journalières ; que la garantie n’est pas conditionnée à la production d’autres pièces ni d’un examen obligatoire par le médecin-conseil de l’assureur.
M. [V] prétend que la garantie due par l’assureur ne lui a jamais été officiellement refusée ; que l’assureur n’a pas contesté son état de santé et n’a jamais proposé l’organisation d’une expertise amiable ; que la disposition contractuelle relative à une telle expertise préalablement à la saisine de la juridiction n’a pas pour effet de rendre son action irrecevable.
Il rappelle que la bonne foi de l’assuré est présumée et n’a jamais été remise en cause par l’assureur ; qu’il est incontestable qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la SA Prima, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que sa demande de provision est bien fondée.
M. [V] souligne qu’il a été privé de son droit à percevoir des indemnités journalières depuis le mois d’août 2022 ; que sa situation financière est devenue compromise en l’absence de ressources stables et qu’il a été contraint de souscrire un prêt personnel de trésorerie de 80 000 euros afin de pouvoir faire face à ses besoins et ceux de son enfant.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, M. [V] soutient qu’elle n’est pas fondée et n’est pas prévue par les dispositions contractuelles, qui ne prévoient qu’une expertise amiable ; qu’en outre, il n’existe pas de contestation sur son état de santé ; que cette mesure d’instruction aura pour conséquence de retarder encore le versement des sommes qui lui sont dues.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, la société La Mondiale – AG2R La Mondiale et la société d’assurance Prima demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [V] mal fondé,
— le rejeter
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— mis hors de cause le GIE AG2R La Mondiale et La Mondiale s’agissant de demandes présentées au titre du contrat Mondiale Prévoyance Revenus Pack N°AN 121135 443000,
— donné acte à la société Prima de son intervention volontaire aux débats,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [V] aux dépens.
En tant que de besoin, par infirmation et substitution de motifs :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles se heurtent à contestation sérieuse,
A titre subsidiaire et si la cour l’estime utile :
— ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés de M. [V], dont elles précisent la mission,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à payer à la SA Prima venant aux droits de la société La Mondiale Accidents la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et de l’appel.
Les intimées précisent que M. [V] a fait assigner la société 'La Mondiale – AG2R La Mondiale', alors que AG2R La Mondiale est l’enseigne d’un groupe d’assurance et d’institution de prévoyance ; que la société AG2R La Mondiale doit ainsi être mise hors de cause ; que le contrat 'Mondiale Prévoyance Individuel’ également souscrit par M. [V] auprès de la société d’assurance 'La Mondiale’ ne couvre que les garanties décès, invalidité absolue et définitive et décès accidentel, sans garantir le risque incapacité temporaire de travail ; que ce risque est couvert dans le cadre du contrat 'Mondiale Prévoyance Revenus Pack', souscrit auprès de la société 'La Mondiale Accidents’ aux droits de laquelle vient la SA Prima, laquelle est intervenue volontairement à la procédure.
La Mondiale – AG2R La Mondiale et la SAPrima soutiennent que M. [V] ne se réfère qu’aux conditions particulières du contrat, alors que les conditions générales
permettent au médecin-conseil de demander à l’assuré les pièces de nature médicale mais également administrative qui lui paraissent nécessaires à l’instruction du dossier; que les pièces relatives au sinistre doivent être communiquées spontanément ; que le contrat prévoit une clause de suspension des garanties si l’assuré ne permet pas l’instruction du dossier ; que les seuls arrêts de travail ne suffisent pas à la caractérisation de l’incapacité au sens des dispositions contractuelles.
Elles ajoutent que nonobstant cinq relances, M. [V] s’est refusé à communiquer au médecin- conseil de la SA Prima certains éléments ou renseignements médicaux utiles et nécessaires à l’instruction du dossier, empêchant ainsi la mise en oeuvre de la garantie ressources en cas d’incapacité ; que M. [V] ne justifie pas que les pièces sollicitées seraient sans rapport avec ses arrêts de travail ; qu’en outre, les conditions générales du contrat l’autorisent à s’assurer de l’état de santé de son assuré de manière non ciblée et sériée à la pathologie de l’arrêt.
Elles relèvent que le message produit par M. [V] ayant pour finalité de justifier de la transmission des pièces sollicitées n’a jamais pu être réceptionné ; que ce message n’a pas été envoyé à l’adresse communiquée à M. [V] et rappelée dans tous les échanges avec le service prestation ; que l’adresse utilisée par M. [V] est erronée de sorte que ce dernier a nécessairement reçu un message de non-distribution en retour ; que l’attitude de M. [V] interroge sur sa bonne foi ; que ce n’est qu’en cours de procédure que M. [V] a communiqué pour partie les pièces sollicitées de longue date, de sorte qu’il ne peut leur être imputé un préjudice financier qui aurait été subi
Elles invoquent une contestation sur l’état de santé de M. [V] et la suspension de la garantie de ressources en cas d’incapacité, faute pour l’appelant d’avoir transmis les éléments utiles à l’appréciation de son état de santé.
Elles rappellent que le dossier médical de M. [V] est couvert par le secret, comme le questionnaire de santé et qu’elles ignorent les raisons pour lesquelles le médecin-conseil a sollicité des éléments complémentaires, de sorte que seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à s’assurer de l’état de santé de l’assuré et de recueillir les éléments utiles à l’instruction de son dossier. Elles ajoutent que l’assureur n’est pas lié par l’avis du médecin traitant ni de la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il convient de distinguer l’avis du médecin concernant le principe de la garantie, de l’examen relatif à l’ampleur de celle-ci, les garanties contractuelles lui permettant de procéder aux contrôles jugés nécessaires.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que bien qu’ayant intimé la SA Prima et la société La Mondiale – AG2R La Mondiale, M. [V] ne dirige ses demandes aux termes de ses dernières conclusions qu’à l’encontre de la SA Prima.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’article 2 du titre ' déclarations des sinistres du contrat 'Mondiale prévoyance revenus pack’ souscrit par M. [V] que l’assuré doit remettre à l’assureur toutes les pièces justificatives dans les délais requis :
'1/ En cas d’incapacité, la déclaration doit comporter :
un certificat délivré par le médecin traitant, précisant la nature et l’origine de l’affection ainsi que la date du premier jour d’arrêt de travail et sa durée probable,
tout document émanant du régime d’assurance obligatoire et justifiant de l’indemnisation correspondante.
Si l’incapacité se poursuit sans interruption, l’assuré devra fournir chaque mois, à compter de la première déclaration d’incapacité, un certificat médical justifiant la continuité de son état d’incapacité temporaire de travail.
A défaut d’avoir fourni ces différents justificatifs, l’assuré sera considéré comme guéri.'
En outre, selon l’article 3, l’assureur peut effectuer, à tout moment, les contrôles qu’il jugera nécessaires auprès de l’assuré afin de pouvoir constater la réalité de son état. Sauf cas de force majeure, le refus du libre accès auprès de l’assuré des médecins et des délégués de l’assureur entraîne la suspension de la garantie.
Il est justifié et non contesté que M. [V] a adressé à l’assureur son avis de travail initial du 25 juin 2022 au 31 août 2022, puis les renouvellements successifs de cet arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2024, lesquels font tous référence au même motif médical.
Il est par ailleurs établi qu’aux termes de plusieurs courriers électroniques datés des 30 septembre 2022, 5 janvier 2023, 10 février 2023, 20 mars 2023, l’assureur a rappelé à M. [V] que son médecin-conseil avait réceptionné les pièces médicales qui lui étaient destinées, lesquelles étaient insuffisantes pour justifier de son arrêt de travail, et restait dans l’attente des pièces médicales sollicitées.
Il est en outre relevé que dans le cadre de ses dernières conclusions, la SA Prima reconnaît la communication par l’assuré d’une partie des pièces médicales sollicitées au cours de la procédure d’appel.
L’assureur ne justifie ainsi pas être toujours fondé à se prévaloir d’une clause de suspension des garanties et n’invoque aucune clause d’exclusion de garantie. Il conteste en revanche l’état de santé de M. [V]. Dans ces conditions, il appartient à la SA Prima de mettre en oeuvre la procédure d’expertise amiable prévue au contrat.
Au regard de ces éléments, la demande de provision apparaît sérieusement contestable, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également s’agissant des dépens de première instance.
A hauteur de cour, M. [V], qui succombe est condamné aux dépens. En considération de l’équité, les demandes de M. [V] et de la SA Prima sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes de la SA Prima et de M. [I] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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