Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/12647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2023, N° 22/01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, GO VOYAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12647 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/01664
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 1er juillet 1976
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMÉES
La société ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, ayant pour nom commercial ROYAL JORDANIAN, société de droit jordanien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
GO VOYAGES ayant pour nom commercial OPODO FRANCE, société apr actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2021, M. [N] [S] a réservé un voyage à forfait auprès de l’agence de voyages en ligne Opodo, nom commercial de la société Go Voyage pour la période allant du 13 au 19 décembre 2021, comprenant un billet d’avion aller/retour au départ de l’aéroport de [Localité 10] Charles de Gaulle et à destination de [Localité 9] (Qatar), avec une escale à [Localité 8] (Jordanie) et un séjour dans un hôtel, moyennant le prix total de 1 029 euros.
Le vol aller, au départ de [Localité 10] et à destination d'[Localité 8], a été réalisé par la compagnie Alia the Royal Jordanian Airline (ci-après « la compagnie Royal Jordanian »), le 13 décembre 2021.
A l’arrivée à [Localité 8], le même jour, M. [S] a été refusé à l’embarquement sur le vol Amman-Doha en raison de son défaut d’enregistrement préalable sur l’application « EHTERAZ » permettant un traçage des personnes atteintes de la Covid 19 (équivalent de l’application « tous anti Covid » en France), obligatoire au Qatar et d’un schéma vaccinal considéré comme incomplet au Qatar dès lors qu’il n’avait bénéficié que d’une seule dose de vaccin et ce même s’il avait déjà contracté le Covid 19.
M. [S] a donc dû interrompre son voyage et embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 10], avec une escale à Istanbul (Turquie), lequel a été effectué le 14 décembre 2021 sur deux vols effectués par la compagnie Turkish Airlines.
Le 12 janvier 2022, le conseil de M [S] a mis en demeure la compagnie Royal Jordanian de payer à ce dernier les sommes de 6 000 euros à titre de dédommagement et de 400 euros au titre des frais de conseil.
Le 15 mars 2022, M. [S] a fait assigner la compagnie Royal Jordanian et la société Go Voyage devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en remboursement du prix du voyage et paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, rejetant également toutes les demandes des défenderesses.
Il a relevé qu’en application des articles L. 211-8, R. 211-4 et L. 211-1 du code du tourisme, seul le vendeur de voyages ou de séjours à l’exclusion du transporteur aérien avait une obligation contractuelle d’information portant sur les conditions de franchissement des frontières et sur les formalités sanitaires à respecter pour entrer dans le pays de destination et qu’aucune obligation de cette sorte n’incombait donc à la compagnie Royal Jordanian et il a débouté M. [S] de toute demande à l’encontre du transporteur.
S’agissant de la société Go Voyage, venderesse d’un forfait touristique et tenue par cette obligation, il a considéré qu’il résultait de la simulation de réservation versée aux débats qu’avant validation et paiement de la commande, l’acheteur avait accès aux conditions générales de vente, lesquelles précisaient que des exigences particulières de santé pouvaient exister et communiquaient le lien internet du ministère des affaires étrangères sur lequel figurent ces exigences, que les obligations sanitaires à respecter pour entrer au Qatar figuraient bien sur ce site, que l’accès aux conditions générales se trouvait juste à côté du bouton « confirmer et acheter », que cette information était rédigée de manière claire et compréhensible et que dès lors la société Go Voyage n’avait pas manqué à son obligation d’information. Il a donc débouté M. [S] de ses demandes contre cette dernière.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [S] demande à la cour :
— de le recevoir et de le dire bienfondé en son appel,
— d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— en conséquence de dire et juger que la société Opodo a engagé sa responsabilité de plein droit suite au non-respect de l’obligation d’information à son égard,
— de condamner solidairement la société Opodo et la compagnie Royal Jordanian à lui verser les sommes de 1 029 euros en remboursement des prestations non exécutées, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— en tout état de cause, de condamner la société Opodo et la compagnie Royal Jordanian à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 211-8 du code du tourisme et affirme que l’agence de voyage était tenue d’une obligation précontractuelle d’information qui portait en application de l’article R. 211-4 du même code sur les formalités sanitaires du pays de destination. Il soutient que cette information doit se faire au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire conforme à l’arrêté du 1er mars 2018 et que la société Go Voyage n’a pas respecté cette obligation.
Il ajoute que l’article L. 211-16 du même code dispose que le professionnel qui vend un service de voyage est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu au contrat et qu’elle doit donc réparation.
S’agissant de la compagnie Royal Jordanian, il soutient que les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 applicable en l’espèce, l’obligeaient à l’informer de toute formalité administrative et sanitaire à accomplir pour le franchissement des frontières et qu’elle a reconnu par un courriel du 14 décembre 2021 avoir accepté son embarquement sur le premier vol sans vérifier qu’il devait ensuite justifier être enregistré sur l’application EHTIRAZ et être vacciné deux fois.
S’agissant de son préjudice, il soutient que sur place, la compagnie Royal Jordanian ne lui a proposé ni assistance, ni solution raisonnable, sinon un retour pour la France, bien consciente de sa déficience lors de l’embarquement à [Localité 10] puisqu’elle n’avait pas anticipé la destination finale, qu’il a dû patienter une dizaine d’heures à l’aéroport d'[Localité 8], entre la recherche d’une explication au sujet de l’enregistrement « EHTERAZ » et la recherche d’une solution pour remédier au problème, ce qui lui a causé du stress et une fatigue immense. Il fait valoir que s’il avait eu connaissance de telles restrictions au préalable, il aurait été en mesure d’adapter son voyage et de procéder aux formalités nécessaires, voire de l’annuler pour une cause légitime. Il réclame donc en sus du remboursement du voyage une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il dénonce une résistance abusive des intimées. Il ajoute que la compagnie Royal Jordanian ne lui a pas proposé de billet d’avion pour le rapatrier en France, mais elle l’a obligé à rentrer à [Localité 10] en utilisant son billet d’avion pour le retour, et qu’elle l’a donc ainsi modifié unilatéralement. Il affirme avoir effectué de nombreuses démarches en vain auprès de la compagnie aérienne comme du voyagiste et s’être heurté à des refus.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la compagnie Royal Jordanian demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier.
Elle se prévaut d’un arrêt en date du 10 février 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne pour faire valoir que dès lors que le voyageur dispose d’un recours contre l’agence de voyage, il ne peut agir contre la compagnie aérienne.
Elle rappelle que M. [S] a bien acheté un voyage à forfait au sens de l’article L. 211-2, II, A du code du tourisme et qu’il dispose d’un recours contre ce dernier qui exclut tout droit d’en demander le remboursement à son encontre. Elle ajoute que l’obligation pré contractuelle d’information ne reposait que sur l’agent de voyage et non sur le transporteur.
Elle soutient que le Règlement n° 261/2004 ne s’applique pas en cas de refus d’embarquement pour des raisons de santé, conformément à son article 2. Elle conteste que le courriel puisse constituer la reconnaissance d’une faute de sa part et se borne à relever que la vérification n’a pas été faite de l’enregistrement de M. [S] sur l’application. Elle relève que la modification du billet retour pour lui permettre de retourner rapidement à [Localité 10] via Istanbul, sur des vols effectués par la compagnie Turkish Airlines, ne constitue pas une faute alors que M. [S] n’avait pas accepté d’effectuer un isolement d’une durée de sept jours proposé par les autorités qatariennes, et qu’il a librement accepté la proposition de Royal Jordanian de lui trouver un vol de retour pour [Localité 10].
Elle souligne s’agissant du préjudice moral invoqué par M. [S] qu’il ne peut soutenir que le voyage lui avait demandé une « préparation conséquente ' ayant réservé son voyage près de neuf mois auparavant » alors qu’il ressort de la facture relative au voyage à forfait qu’il a réservé ce voyage en ligne le 12 décembre 2021, soit la veille de son départ pour [Localité 9].
Enfin elle conteste toute caractère abusif à son refus d’indemniser M. [S].
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [N] [S] ont été signifiées à la société Go Voyage par acte du 6 octobre 2023 remis à personne morale. Cette société n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes contre la société Go Voyages sous l’enseigne Opodo
Il n’est pas contesté que M. [S] a effectué une réservation en ligne sur le site Opodo portant sur un vol aller-retour et un séjour à l’hôtel. Ceci correspond à la définition du forfait touristique prévu à l’article L. 211-1 du code du tourisme.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-8 et R. 211-4, 6° du même code que le vendeur du voyage à forfait doit informer le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des conditions de franchissement des frontières, que ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente et que lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles, qu’il doit également lui communiquer préalablement à la conclusion du contrat des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
Le modèle de formulaire a été fixé par un arrêté du 1er mars 2018 lequel prévoit que le professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente les prestations visées au 1° et au 2° du I de l’article L. 211-1 du code du tourisme transmet au voyageur un formulaire qui comprend celles des informations énumérées du 1° au 8° de l’article R. 211-4 du code du tourisme qui sont adéquates pour le contrat envisagé, ainsi qu’un résumé des droits du voyageur correspondant au modèle pertinent figurant à l’annexe 1 et que lorsque le contrat est conclu par téléphone, l’organisateur ou le détaillant fournit les informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les informations figurant dans l’annexe 1, partie B.
Le contrat a été conclu par internet et M. [S] est donc concerné par l’annexe 1A ainsi libellée :
« Partie A Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation d’hyperliens est possible ».
« La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable (s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle (s) deviendrai (en) t insolvable (s).
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s-1'idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701".
Ce formulaire type ne contient pas de mentions particulières pour les formalités sanitaires et l’agence de voyage est donc libre de porter ces informations à la connaissance du voyageur par le moyen de son choix y compris par la présence de liens hypertextes dès lors que ceux-ci sont admis par le formulaire type.
Il résulte du jugement que la simulation de réservation qui avait été versée aux débats montrait qu’avant validation et paiement de la commande, le consommateur avait accès aux conditions générales de vente qui précisaient que des conditions particulières existaient dans le pays de destination et communiquait un lien internet du ministère des affaires étrangères sur lequel figurait ces exigences et notamment celles concernant le Qatar.
M. [S] qui écrit dans ses conclusions que « la France figure sur la liste rouge. Tous les voyageurs en provenance de France et à destination du Qatar, y compris les personnes résidantes au Qatar (disposant d’une »QID"), doivent s’enregistrer préalablement à leur déplacement sur l’application EHTERAZ et fournir sur la même plateforme tous les documents demandés au moins 12 heures avant leur arrivée à Doha. Pièce N°7: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/qatar/#derniere" admet en conséquence que ces informations étaient bien accessibles via le lien hypertexte du ministère des affaires étrangères. Il importe peu que M. [S] ait pu mal interpréter ce que signifiait un schéma vaccinal complet en se référant aux mentions non pas du ministère des affaires étrangères mais du ministère de la santé français.
Dès lors il doit être admis que la société Go voyage a respecté son devoir d’informations précontractuelles et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de toutes ses demandes contre la société Go Voyages, sa résistance ne pouvant être considérée comme abusive.
Sur les demandes contre la compagnie Royal Jordanian
Comme l’a relevé le premier juge, le « chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours (Articles L. 211-1 à L. 211-24) » ne s’applique pas aux transporteurs aériens qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien (article L. 211-1,V, 2°). M. [S] ne peut donc se fonder sur les articles susvisés pour considérer que le transporteur était tenu à la même obligation d’informations précontractuelles.
Il se prévaut du Règlement (CE) n° 261/2004 pour soutenir que la compagnie aérienne était tenue de l’informer de toute formalité administrative et sanitaire à accomplir pour le franchissement des frontières sans d’ailleurs préciser quelle partie du règlement il invoque.
Par arrêt en date du 10 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les droits des consommateurs ayant souscrit un voyage à forfait, en disant pour droit que :« L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir ».
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [S], la compagnie aérienne n’a pas admis sa responsabilité ce qui aurait impliqué qu’elle admette qu’elle avait une obligation d’information mais seulement qu’elle n’avait pas informé M. [S] lors de l’embarquement à [Localité 10]. En outre la cour observe que cette information n’aurait pu être donnée que lors de l’embarquement soit le jour du départ ce qui n’aurait pas permis à M. [S] comme il le soutient de prendre toute disposition pour reporter son voyage.
En outre, il résulte de l’article 2-J du Règlement CE 261/2004 que le « refus d’embarquement » à prendre en compte au sens de ce règlement, est le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
M. [S] ne peut donc se fonder sur ce règlement pour réclamer des dommages et intérêts à la compagnie aérienne du fait de sa situation ensuite du refus d’embarquement pour [Localité 9].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] contre la compagnie aérienne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [S] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier pour ceux dont il a fait l’avance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Paternité
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Incendie ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseiller ·
- Compétence ·
- Prescription ·
- Dire ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rupture ·
- Contrepartie ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Vente ·
- Médiateur ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Travailleur manuel ·
- Date ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Engagement de caution ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.