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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute : 60/25
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB76
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SASU CLEAN BOZ
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Ines KERRAR, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
URSSAF DU NORD DE PAS DE CALAIS
dontt le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL [E] ARAS ET ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI, représentée par M. Christophe DELATTRE, substitu général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
28/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation de l’URSSAF délivée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de commerce d’Arras a, par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, principalement:
— prononcé à l’égard de la société Clean Boz, ayant une activité de nettoyage chez des particuliers et professionnels, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— fixé provisoirement au 15 novembre 2024 la date de cessation de paiement,
— nommé la selarl [E] Aras et associés, prise en la personne de Me [V] [E], en qulité de mandataire judiciaire.
La société Clean Boz a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2025.
Par acte du 26 février 2025, la société Clean Boz a fait assigner l’Urssaf et la selarl [E] Aras et Associé, es qualités, devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article R661-1 du code du commerce:
— constater l’existence de moyens sérieux de nature à obtenir l’annulation ou la réformation de la décision de première instance,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Arras prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Clean Boz,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société Clean Boz fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que:
— elle a rencontré des difficultés dans le suivi de sa comptabilité la contraignant à assigner son comptable en restitution de ses pièces financières et a commencé à régler sa dette auprès de l’Urssaf,
— qu’elle a transféré son siège social et rencontre des difficultés auprès du guichet unique de l’INPI pour les formalités de ce transfert mais que son courrier est suivi à la nouvelle adresse par la poste,
— qu’elle sollicite l’annulation de l’assignation qui a été délivrée suivant l’article 659 du code de procédure civile pour comparaitre devant le tribunal de commerce, le commissaire de justice n’ayant pas fait les diligences nécessaires alors que son adresse figure sur le site internet et aurait pu être sollicitée par téléphone, la signification du jugement ayant été réalisée sans difficulté,
— elle n’est pas en état de cessation de paiement, l’Urssaf ayant accepté un échéancier sur les cotisations patronales lorsque les cotisations salariales seront apurées, que sa trésorerie est positive,
— les conséquences manifestement excessives de cette décision sont évidentes.
L’Urssaf n’a pas comparu mais a écrit s’en remettre à l’appréciation de la juridiction.
La selalr [E] Aras et associés a également indiqué s’en remettre à justice.
Le représentant du ministère public a donné un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
28/25 – 3ème page
Au regard de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 suivant l’article 659 du code de procédure civile, des diligences qui y sont mentionnées par le commissaire de justice et des éléments relatifs au transfert du siège social, il apparaît que la société Clean Boz dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré quant à la régularité de cet acte.
Il en est de même en ce qui concerne la situation financière de la société, les pièces produites aux débats étant susceptibles de remettre en cause la constatation de l’état de cessation de paiement faite par la juridiction consulaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2025 plaçant la société Clean Boz en redressement judiciaire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Clean Boz les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 29 janvier 2025,
Condamne l’Urssaf du Nord Pas de Calais à verser à la société Clean Boz la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf du Nord Pas de Calais aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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