Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 juil. 2025, n° 24/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ECONOCOM FRANCE c/ S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. [ Localité 2 ] EAU FRANCE, S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/05842 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXR7
AFFAIRE : S.A.S. ECONOCOM FRANCE C/ S.A.S. [Localité 2] EAU FRANCE, S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, S.A. [Localité 2], S.A.S. SOCIETE LYONNAISE D’ORGANISATION DE GESTION INFORM ATIQUE ET ADMINISTRATIVE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Juillet deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ECONOCOM FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240602
Plaidant : Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [Localité 2] EAU FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474673
Plaidant : Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Plaidant : Me Pauline DARAUX de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3472
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS – AARPI ARROW – avocat au barreau de PARIS – vestiaire : K0109
S.A. [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474673
Plaidant : Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Plaidant : Me Pauline DARAUX de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE D’ORGANISATION DE GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474673
Plaidant : Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Plaidant : Me Pauline DARAUX de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] Eau France (ensemble, [Localité 2]) sont liées à la société Econocom par un contrat de location financière conclu le 30 juin 2010 ayant pour objet la mise à la disposition par cette dernière de matériels informatiques.
Le 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Econocom à verser diverses sommes à la Société Lyonnaise d’organisation de gestion informatique et administrative, pour le compte des sociétés [Localité 2] et [Localité 2] Eau France, en remboursement d’un trop perçu de loyer.
Le 2 septembre 2024, la société Econocom a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 mai 225, la société Econocom a introduit un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise et de désigner un économiste avec pour mission de :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conditions générales TRO, l’ensemble des conditions parti culières et des avenants signés, l’ensemble des rapports TRO du parc Slogia et prendre connaissance de l’ensemble de ces pièces ;
— Décrire la structure, la logique et le fonctionnement économiques et fi nanciers du Contrat TRO, en détaillant notamment :
o la manière dont le locataire paye les équipements mis dans le parc à la conclusion du contrat ;
o la manière dont le locataire paye les équipements ajoutés ou échangés en application de l’Opti on TRO de l’article 6.1, en précisant notamment si les loyers au titre de ces équipements sont étalés ou différés ;
o les effets de la restitution du volume de renouvellement non utilisé par le locataire en application de l’article 4.3 du Contrat TRO et notamment les eff ets sur la dett e du locataire à l’égard d’Econocom ;
— Examiner et décrire l’utilisation du contrat TRO par [Localité 2] et l’évolution du parc d’équipements, en tenant compte des options mises en 'uvre par [Localité 2] à chaque période d’échange ;
— Analyser l’économie générale du contrat TRO entre Econocom et [Localité 2] et notamment :
o Examiner si le fonctionnement économique et le choix de certaines options (par exemple, restitution du Volume de Renouvellement) conduisent à étaler et/ou différer le financement de certains équipements loués sur une durée supérieure à 36 mois ;
o Examiner s’il existe une corrélation entre la valeur d’origine des équipements en parc et le montant du loyer ;
o Examiner s’il existe une corrélation entre la valeur de marché des équipements en parc et le montant du loyer ;
o Analyser les interactions entre les différents paramètres fi nanciers du contrat : Coefficient locatif, Durée, Volume de renouvellement et Montant d’Investissement ;
— Dire si les équipements sont nécessairement payés lorsqu’ils atteignent 36 mois de location ;
— Examiner si la conservation d’équipements au -delà de 36 mois a un eff et sur le loyer et le cas échéant, le détailler ;
— Déterminer, par application du Contrat [Localité 2], le montant total cumulé des investissements réalisés par Econocom pour le compte de [Localité 2] ;
— Déterminer le montant cumulé des loyers payés par [Localité 2] au moment où [Localité 2] a voulu mettre en 'uvre l’article 6.3 ;
— Déterminer quel sera le montant total cumulé des loyers qui aura été payé par [Localité 2] après la mise en 'uvre de l’article 6.3 selon les effets qui lui sont attribués par Econocom en se plaçant à la date du 30 septembre 2026 ;
— Déterminer quel sera le montant total cumulé des loyers qui aura été payé par [Localité 2] après la mise en 'uvre de l’article 6.3 selon les effets qui lui sont attribués par [Localité 2] en se plaçant à la date du 30 septembre 2026 ;
— Déterminer quel sera le montant total cumulé des loyers qui aura été payé par [Localité 2] après la mise en 'uvre de l’article 6.3 selon les effets qui lui sont attribués par le jugement attaqué du tribunal de commerce de Nanterre en se plaçant à la date du 30 septembre 2026 ;
— Décrire la mécanique économique de l’option TRO prévue à l’article 6.3 ;
— Décrire les conséquences économiques de la mise en 'uvre de l’article 6.3 selon les effets qui lui sont attribués respectivement par Econocom et par [Localité 2] ;
— Dire que l’expert devra établir et communiquer aux parti es un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Par conclusions du 16 juin 2025, [Localité 2] sollicite le rejet de cette demande.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Econocom fait valoir que la compréhension de l’économie et du fonctionnement du contrat de 2010, d’une particulière complexité, est nécessaire à la cour pour éviter l’erreur commise par le tribunal de commerce dans l’interprétation de l’article 6.3 de ses conditions générales ; que les thèses des parties reposent sur des postulats économiques diamétralement opposées et que le regard d’un technicien est nécessaire pour éclairer le principe économique même du contrat et la distinction qui y est stipulée entre investissements initiaux et additionnels, la possibilité pour le locataire de réétaler sa dette en cours de contrat, la corrélation entre le montant des loyers et l’âge du parc informatique, enfin les effets économiques de la mise en 'uvre de l’article 6.3.
Suez soutient que l’interprétation du contrat relève de la fonction exclusive du juge ; qu’il n’existe pas de désaccord entre les parties sur les données chiffrées permettant le calcul qu’impose l’article 6.3 du contrat ; qu’Econocom s’est abstenue de solliciter une expertise en première instance ; que la mission d’expertise sollicitée par Econocom porte sur des questions annexes et des données dont la charge de la preuve lui incombe ; que si expertise il devait y avoir, elle ne pourrait être ordonnée qu’une fois tranchées les questions juridiques opposant les parties.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l’article 913-5, 9°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 de ce code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour interpréter un contrat, dès lors que, selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien désigné par le juge au titre d’une mesure d’instruction ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’expertise sollicitée par la société Econocom tend en réalité, non à une analyse économique du contrat, qui n’est pas sollicitée de la cour statuant au fond, mais à un éclairage du sens exact de ses clauses.
Or c’est à la seule cour qu’il revient d’interpréter l’article 6.3 des conditions générales du contrat litigieux, à la lumière des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, puis de les mettre en 'uvre selon ce qu’imposent les principes régissant la charge de la preuve.
La société Econocom démontre au reste par le contenu de ses propres conclusions au fond, en dernier lieu celles du 1er avril 2025, qu’elle n’a aucun besoin d’un technicien pour présenter à la cour sa lecture du contrat.
La demande d’expertise ne peut ainsi qu’être écartée ; elle est dilatoire.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’expertise ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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