Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2, 2 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
n° minute : 351/25
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL V² AVOCATS
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGS
mise à disposition le 02 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. BATIGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Sabrina DHERMAND, greffier faisant fonction présent aux débats et Régine VELLAINE, Cadre Greffier présent au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
'''''''''''
Monsieur [T] [Y], qui est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 3], parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société BATIGE.
'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2020, Monsieur [Y] a fait part à la société BATIGE de différents 'problèmes rencontrés', concernant les travaux de gros 'uvre. Il indiquait expressément ne pas accepter certains travaux qui ne correspondaient manifestement pas, à son sens, à l’exécution conforme du contrat et aux règles de l’art.
'
Monsieur [Y] a, par la suite, saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Colmar en référé d’heure à heure afin, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés civils a :
— désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire,
— donné acte à Monsieur [Y] de la mise sous séquestre à la CARPA du barreau de Colmar, des montants facturés par la société BATIGE (factures n°20/209 et 20/224),
— fait interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre les travaux et de se rendre sur le chantier.'
'
Au retour du rapport, en l’absence de règlement amiable, Monsieur [Y] a fait signifier le 26 septembre 2024 à la société BATIGE un acte introductif d’instance.
'
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu entre Monsieur [T] [Y] et la SAS BATIGE
— condamné la SAS BATIGE à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
o 77.376 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 17 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, au titre des travaux de remise en état résultant des manquements et des non-conformités
o 26.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi notamment au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance liés aux retards et tracas occasionnés dans la construction
o 2.937,20 € en remboursement des honoraires de l’expert privé et des frais de procès-verbal de constat d’huissier
o 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens y compris de la procédure de référé-expertise.
'
Le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à la SAS BATIGE le 28 février 2025.'
'
La SAS BATIGE a interjeté appel du jugement le 3 mars 2025 et a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, par assignation signifiée le 1er avril 2025, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 février 2025 et condamner Monsieur [Y] à verser à la société BATIGE une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Dans ses écritures du 16 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Monsieur [T] [Y] a sollicité le rejet de la demande, tout en réclamant une somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le dossier a fait l’objet de deux renvois et a été plaidé à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions datées du 13 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, la société BATIGE a indiqué se désister de sa demande de sursis à exécution.
Lors de l’audience Monsieur [T] [Y] a précisé maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Il y a lieu de prendre acte et de constater le désistement de la SAS BATIGE de sa demande en sursis à exécution provisoire, tel que formalisé dans ses conclusions déposées et transmises par voie électronique le 13 juin 2025.
Le sort des dépens de la présente instance suivra celui de l’instance principale.
'
La demande formée par la SAS BATIGE, en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 février 2025, est directement à l’origine de la désignation par Monsieur [T] [Y] d’un avocat pour défendre ses intérêts devant la première présidente de la cour d’appel.
Cette désignation a nécessairement entraîné l’engagement par lui de frais, étant rappelé que le conseil de Monsieur [Y] a déposé des conclusions écrites, a constitué et déposé un dossier de pièces jointes et a été présent aux audiences des 19 mai, 2 et 16 juin 2025.
Dans ces conditions, il est équitable d’accorder à ce dernier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
'
P A R C E S M O T I F S
CONSTATE le désistement de la SAS BATIGE de son instance en référé sursis devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, contre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 13 février 2025,
DIT que le sort des dépens de l’instance suivra celui de l’instance principale,
CONDAMNE la SAS BATIGE à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de’l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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