Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 24/19771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/19771;24/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 352 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19771 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNQX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 novembre 2024 – résident du TJ de [Localité 4] – RG n° 24/00203
APPELANTE
S.A.R.L. YOGI-AEROVILLE, RCS de [Localité 4] n°840462204, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. AEROVILLE, RCS de [Localité 5] n°483594545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 3 juillet 2018, la société Aéroville a consenti un bail commercial à la société Yogi-Aéroville portant sur le local commercial n°129 situé au centre commercial Aéroville à [Localité 9] (Seine-[Localité 8]). Le bail a pris effet le 8 mars 2019 pour une durée de 10 ans.
Par actes extrajudiciaires du 29 décembre 2023 et du 8 janvier 2024, la société Aéroville a fait délivrer deux commandements de payer à la société Yogi-Aéroville.
Par acte extrajudiciaire du 2 février 2024, la société Yogi-Aéroville a fait assigner la société Aéroville devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester ces deux commandements de payer.
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, la société Aéroville a fait assigner la société Yogi-Aéroville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 218 209,93 euros à valoir sur loyers impayés (décompte arrêté au 9 septembre 2024), une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme provisionnelle de 120 582,51 euros correspondant aux loyers impayés au 9 septembre 2024 ;
constaté la résiliation du bail ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Yogi-Aéroville ou de tous occupants de son chef des locaux n°129 situés au centre commercial 'Aéroville', si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville une indemnité d’occupation depuis le 29 janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société Yogi-Aéroville à supporter la charge des dépens ;
condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Yogi-Aéroville a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, la société Yogi-Aéroville demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme provisionnelle de 120 582,51 euros correspondant aux loyers impayés au 9 septembre 2024 ;
constaté la résiliation du bail ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Yogi-Aéroville ou de tous occupants de son chef des locaux n°129 situés au centre commercial « Aéroville », si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville une indemnité d’occupation depuis le 29 janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société Yogi-Aéroville à supporter la charge des dépens ;
condamné la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision’ ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société Aéroville de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse, et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement ;
juger qu’en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où elle s’acquitterait effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
juger que toute éventuelle déchéance du terme de l’échéancier accordé ne pourra être mise en 'uvre que quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, restée infructueuse ;
à titre plus subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à référé ;
juger que l’ordonnance entreprise ne pourra donner lieu à exécution forcée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond ;
en tout état de cause,
condamner la société Aéroville à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aéroville en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Etevenard, avocat du barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 20255, la société Aéroville demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Yogi-Aéroville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mai 2025 ;
confirmer l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
condamner la société Yogi-Aéroville à lui payer la somme de 5 800 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Yogi-Aéroville aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 24 juin 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
L’article 488 alinéa 1er du même code dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'.
En l’espèce, la société Aéroville demande de prendre acte du jugement du 26 mai 2025 prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant au fond, sur le même litige.
Les demandes formées par les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ayant donné lieu à l’ordonnance entreprise sont identiques à celles formées au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 26 mai 2025, a statué dans les termes suivants :
— déclare recevables les conclusions d’actualisation signifiées par la société Yogi-Aéroville;
— déclare recevables les conclusions d’actualisation signifiées par la société Aéroville le 16 avril 2025 ;
— déboute la société Yogi-Aéroville de sa demande visant à voir juger de nul effet le commandement de payer délivré par la société Aéroville le 29 décembre 2023 ;
— déboute la société Yogi-Aéroville de sa demande visant à voir juger de nul effet le commandement de payer délivré par la société Aéroville le 8 janvier 2024 ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2024 du bail commercial conclu entre les parties et portant sur le local sis [Adresse 6] à [Localité 9] (93) ;
— ordonne, si besoin le concours de la force publique, l’expulsion de la société Yogi-Aéroville et de tous occupants de son chef ;
— rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outre les taxes et charges prévues contractuellement, et ce, à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamne la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme de 128 261, 22 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, paiements du 16 avril inclus;
— déboute la société Yogi-Aéroville de sa demande de délais de paiement ;
— déboute la société Aéroville de sa demande visant à voir appliquer un taux d’intérêts majoré ainsi que de sa demande de capitalisation ;
— dit que le dépôt de garantie reste acquis à la société Aéroville à titre de dommages et intérêts ;
— déboute la société Yogi-Aéroville de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros fondée sur des stipulations contractuelles ;
— condamne la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l’appel est devenu sans objet, faute d’autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.
En effet, la décision rendue au fond s’est substituée à l’ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet.
La cour constatera donc que l’appel est devenu sans objet.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de 'juger que l’ordonnance entreprise ne pourra donner lieu à exécution forcée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond’ ainsi que sollicité par la société Yogi-Aéroville.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
En outre, la demande de la société Aéroville fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil et de la clause 26.2.2. relative 'aux honoraires et frais de recouvrement ou de procédure’ tendant à la condamnation de la société Yogi-Aéroville à lui payer la somme de 8 000 euros excède les pouvoirs de la cour qui, statuant en référé, ne peut allouer que des provisions.
Elle sera déclarée irrevecevable.
L’issue du litige commande de laisser à la société Yogi-Aéroville la charge des dépens d’appel et de la condamner à payer à la société Aéroville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel est sans objet, le juge du fond ayant statué sur le litige entre les parties par jugement du 26 mai 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Yogi-Aéroville tendant à voir juger que l’ordonnance entreprise ne pourra donner lieu à exécution forcée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société Aéroville ;
Condamne la société Yogi-Aéroville aux dépens d’appel ;
Condamne la société Yogi-Aéroville à payer à la société Aéroville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Yogi-Aéroville fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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