Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 avr. 2025, n° 25/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/03128 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKAY
Appel contre une décision rendue le 10 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT- ETIENNE.
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
née le 08 Septembre 1980
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 8]
Comparante et assistée de Maître Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
service psychiatrie hôpital nord
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
ARS – M. LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre à la Cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 14 avril 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle BORDENAVE, Présidente de chambre, et par Inès BERTHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du 8 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé, à la demande de tiers, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [D], conformément aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et notamment l’article L3212-1-II-I du code de la santé publique.
Par requête du 10 mars 2025, le directeur de cet hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Etienne, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, datée du 13 mars 2025, décision notifiée le même jour à l’intéressée.
Mme [Y] [D] a saisi le juge chargé des mesures de soins psychiatriques sans consentement le 25 mars 2025, le courrier étant réceptionné par le greffe le 1er avril 2025.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Etienne a déclaré la demande aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Mme [D] bénéficie sous la forme d’une hospitalisation complète recevable, mais a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète, rappelant que la décision pouvait être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le premier juge a rappelé que Mme [D] avait été admise en hospitalisation complète le 8 mars 2025 à la demande d’un tiers, selon la procédure de droit commun, en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, d’idées suicidaires impulsives, d’idées de persécution, d’allégation d’empoisonnement et d’une forte anxiété sur fond de prise erratique de son traitement.
Il a ensuite rappelé que, dans sa requête, Mme [D] soutient l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, reprenant les divers arguments développés par Mme dans sa saisine, mais a souligné que l’ordonnance du 13 mars 2025 a constaté que la procédure d’hospitalisation de la patiente était régulière, de sorte que les irrégularités soulevées par Mme [D] sont irrecevables, pour avoir été préalablement purgées.
Par ailleurs, le premier juge s’est référé au certificat médical communiqué par le docteur [T] pour retenir que Mme [D] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [D].
Par courrier daté du 10 avril 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2025, Mme [D] a relevé appel de cette décision, contestant les conditions ayant conduit à son hospitalisation, soutenant qu’il n’a pas été tenu compte de ses arguments, qu’il y a eu une erreur sur son nom lors de l’enregistrement, qu’elle a fait début février un mini Avc ayant été hospitalisée sous le nom de Haase, nom d’usage, qu’à la suite de déboires médicaux, elle a songé à faire une intoxication par médicament, et dès que cela n’a pas marché elle a pris l’antidote. Elle précise qu’elle n’est pas réfractaire aux soins, que lors de son passage à l’hôpital [3], on l’a enregistrée sous le nom de [D], et soignée sous contrainte en psychiatrie, alors qu’elle aurait dû être soignée en neurologie. Elle soutient qu’elle n’est pas libre de ses mouvements, qu’il lui est impossible de sortir faire des courses, boire un café, ou aller acheter une paire de baskets.
Par avis déposé le 18 avril 2025, régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a soutenu la confirmation de la décision déférée, au vu de l’avis médical du 9 avril 2025.
Le 23 avril 2025, un nouveau certificat médical du docteur [T] a été établi, aux termes duquel ce dernier précise que la patiente présente un comportement calme et adapté dans le service, avec un délire persécutoire à bas bruit( reste persuadée que les patients dans le couloir parlent de son dossier, réclame une pièce insonorisée pour recevoir les appels de son avocat) et une normothymie. Le médecin précise que Madame [D] ne repère pas les conséquences négatives liées aux ruptures récurrentes de traitement avec un évitement qui est encore à l''uvre dans sa démarche actuelle de suivi psychiatrique en Suisse en visio mais la menace d’un complot de lobbies pharmaceutiques visant à tuer est à distance de même que les idées suicidaires. Le médecin note qu’il n’y a pas de critique de son comportement et que le projet est celui de l’adhésion à un suivi de proximité avec une continuité de traitement. Il conclut que ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète, qu’informée de la forme de sa prise en charge et de ses droits la patiente n’a pas émis d’observations particulières.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 avril 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme [D], et en présence de son conseil, lesquels ont été entendus en leurs observations.
Madame [D] a expliqué que le tiers demandeur était son frère, qu’elle était venue seule à l’audience ayant eu un rendez-vous la veille avec son psychiatre à [Localité 4] et s’étant arrêtée à [Localité 6] avant de retourner à [Localité 8] ; elle a précisé que le psychiatre était disponible rapidement, qu’il allait la suivre ayant un cabinet français et un cabinet en Suisse. Elle a indiqué qu’elle avait des permissions, qu’elle n’avait pas contesté la première décision alors qu’elle n’était pas dans son état normal et qu’elle se considérait en état de sortir et de reprendre une vie normale faisant état d’un travail et d’une formation. Interrogée sur ce point elle a précisé qu’elle a un handicap, un trouble schizo affectif ayant conduit à des hospitalisations tout en indiquant ne pas avoir déliré cette année et ne pas avoir fait de voyage pathologique.
Informée de la teneur du certificat médical de la veille elle a précisé que plusieurs choses ne se passent pas bien dans le service avec un manque de confidentialité, qui l’a conduite à demander un bureau dédié pour des conversations téléphoniques confidentielles considérant par ailleurs que le manque de confidentialité est une atteinte au secret médical. Elle a précisé avoir des relations difficiles avec son frère, indiquant que sa mère est favorable à la levée de la mesure ; concernant le certificat médical du docteur [T] elle a précisé que cette dernière concernant son travail lui avait indiqué que c’était secondaire.
Maître [N] a été entendu en ses observations admettant que la décision initiale n’avait pas été attaquée tout en faisant observer une confusion dans le dossier entre le nom d’usage et le nom de famille. Il a soutenu que l’avis médical avant la première instance parlait d’une évolution clinique favorable, que sa cliente était présente dans le cadre d’une permission de sortie de deux jours, qu’elle a rencontré hier un psychiatre pour organiser la suite des soins outre une psychologue soutenant que l’hospitalisation pose problème sur le plan professionnel et personnel.
À la demande du magistrat, Madame [D] a montré un document du médecin psychiatre le docteur [K], lui ayant remis une ordonnance vierge rayée, pour qu’elle puisse avoir ses coordonnées comme n’ayant pas de carte professionnelle, et a montré sur son portable des réunions programmées disant que ses cours avaient lieu en présentiel à [Localité 7] une semaine toutes les cinq semaines et qu’elle avait déjà manqué trois semaines.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa signification.
L’appel formé par Mme [D] est parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, puisque la décision lui a été notifiée le 10 avril 2025, et que la déclaration d’appel a été reçue le 16 avril 2025.
L’appel est dès lors recevable.
Sur la demande de main levée de la mesure
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le 8 mars 2025, cette hopitalisation ayant été confirmée par un décision du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2025 ; il est à noter que Mme [D] n’a pas relevé appel de cette décision, pourtant régulièrement notifiée.
Elle a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande visant à voir ordonner la main levée de cette mesure d’hospitalisation, par courrier réceptionné au greffe le 1er avril 2025, le premier juge étant ainsi saisi en application des dispositions de l’article 3211-12 du code de la santé publique.
Au soutien de cette demande, Mme [D] remettait en cause les conditions ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte le 8 mars 2025.
Il apparaît cependant que le juge des libertés de la détention avait déjà statué par ordonnance du 13 mars 2025 sur les conditions ayant conduit à cette hospitalisation sous contrainte, sans que Mme [D] ne relève appel de cette décision, laquelle a validé la régularité de la procédure antérieure.
C’est à bon droit dès lors que le premier juge a retenu qu’elle était irrecevable à remettre en cause la procédure antérieure ayant conduit à son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, et s’est uniquement attaché à statuer sur bien fondé de la poursuite des soins.
Pour rejeter la requête, et dire que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre,le premier juge s’est référé à l’avis motivé et circonstancié du docteur [T], du 9 avril 2025, lequel précisait que, même si l’évolution clinique de la patiente est favorable, elle minimisait et rationalisait encore le passage à l’acte auto agressif à l’origine de l’hospitalisation, le médecin retenant que la poursuite de la mesure était nécessaire afin de stabiliser son état clinique, et d’organiser la suite des soins.
À hauteur de cour, un nouveau certificat médical du même médecin a été établi le 23 avril 2025, le docteur [T] retenant qu’au vu de l’examen clinique de ce jour, et après consultation du dossier médical, l’état de de santé de Mme [D] nécessite la poursuite de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous le mode d’une hospitalisation à temps complet.
Le médecin relève que si Mme [D] présente un comportement calme et adapté dans le service, elle présente également un délire persécutoire à bas bruit (reste persuadée que les patients dans le couloir parlent de son dossier, réclame une pièce insonorisée pour recevoir les appels de son avocat) , qu’elle ne repère pas les conséquences négatives liées aux ruptures récurrentes de traitement avec un évitement encore à l''uvre dans sa démarche de suivi psychiatrique, même s’il note que la menace d’un complot de lobbies pharmaceutiques visant à la tuer, de même que les idées suicidaires sont à distance.
Le médecin retient cependant qu’il n’y a pas de critique du comportement, et que le projet est celui d’une adhésion à un suivi de proximité, avec une continuité de traitement.
Madame [D] s’est présentée seule à l’audience, accompagnée de son avocat, lequel a confirmé qu’elle bénéficiait d’une sortie pour deux jours.
Elle a fait part de sa volonté de poursuivre des soins, et a remis un document pour le moins curieux, soit une ordonnance barrée au nom d’un psychiatre, le docteur [K] ; il est à noter d’une part que ce document ne portait aucune date, ne permettant pas d’attester d’un quelconque rendez-vous, et qu’il est pour le moins intrigant de communiquer une ordonnance rayée, sans que le médecin ait juste apposé une précision quant à l’effectivité d’une rencontre la veille, et sa disponibilité pour prendre en charge l’intéressée.
Concernant le suivi professionnel, Madame [D] s’est limitée à produire des rendez-vous fixés sur son téléphone portable, qui ne permettent pas d’avoir de certitude quant au suivi effectif d’une formation laquelle, en toute hypothèse, n’est pas prioritaire par rapport à l’état de santé de Madame [D].
Il est à noter que cette dernière a admis à l’audience qu’elle présentait un trouble schizo affectif, qui l’ avait déjà conduit à faire l’objet d’hospitalisations sous contrainte, tout en minimisant la situation actuelle et en faisant mention d’un état moins dégradé.
Il résulte de ces différents éléments, et ce même si Mme [D] le conteste, que cette dernière présente des troubles qui avaient conduit notamment à un passage à l’acte auto agressif, à l’origine de son hospitalisation, troubles conduisant les médecins à prescrire une poursuite de soins dans le cadre d’une hospitalisation complète ; le dernier certificat médical, ci-avant repris, confirme que, même si les idées suicidaires sont à distance, l’intéressée n’est pas critique sur son comportement, et présente toujours un délire persécutoire.
L’absence d’adhésion aux soins, les troubles et risques pour la santé de Mme [D], rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s’avère proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente de chambre déléguée
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