Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/07968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/07968 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SB
Ordonnance n° 2025/M269
S.A.R.L. [L] [T]
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (C-D)
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (A)
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL AZUR CONSEIL SALMON
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 16 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à la société à responsabilité limitée (SARL) [L] [T] de communiquer à la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Conseil Salmon les documents suivants:
' les comptes de l’exercice précédent du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
' les décomptes individuels pour les charges de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ( comptes approuvés lors de l’assemblée du 28/03/2023),
Ainsi que :
Pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (C-D) :
* original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021,
* les dossiers de procédures en cours et passées,
* le carnet d’entretien,
* les décomptes individuels,
* les factures des dix dernières années,
* les relevés de banque des dix dernières années,
* les archives sociales, même passées (conservation sans limite de durée),
* les dossiers des anciennes assemblées générales,
* les archives sinistres,
* les archives travaux (notamment étanchéité sous garantie décennale),
Pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (A) :
* original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021,
*les dossiers de procédures en cours et passées,
* le carnet d’entretien,
* les décomptes individuels,
* les factures des dix dernières années,
* les relevés de banque des dix dernières années,
* les dossiers des anciennes assemblées générales,
* les archives sinistres,
* les archives travaux,
le tout sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
— condamné la société [L] [T] à payer à la société Azur Conseil Salmon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné la société [L] [T] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er juillet 2025, par laquelle la société [L] [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 3 juillet 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 17 février précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 9 septembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (C-D) ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (A), représentés par leur syndic en exercice, la société Azur Conseil Salmon, ainsi que la société Azur Conseil Salmon, demandent au président de chambre, au visa des articles 906-3 et 954 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par la société [L] [T] ;
— juger caduc et irrecevable son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
— condamné la société [L] [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’avis en date du 10 septembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 octobre 2025.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 12 septembre 2025, par lesquelles la société [L] [T] demande de :
— juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice ;
— juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appelant ;
— rejeter l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) », et la société Azur Conseil Salmon ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) » et la société Azur Conseil Salmon de leur demande de caducité de l’instance ;
— écarter comme inopérants les développements au fond contenus dans les conclusions d’incident ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) » et la société Azur Conseil Salmon à lui verser chacun :
— la somme de 2 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
— une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) » et la société Azur Conseil Salmon aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions, transmises le 26 septembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) » et la société Azur Conseil Salmon maintiennent leurs demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant et de l’appel :
Aux termes de l’artilce 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Suivant l’article 915-2 du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société [L] [T] demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2025, d’infirmer l’ordonnance déférée « en toutes ses dispositions ».
Contrairement à sa déclaration d’appel, cette société n’a pas repris, dans ses conclusions, un à un les chefs du dispositif de la décision critiquée mais elle vise l’infirmation de « toutes ses dispositions ».
L’étendue de la dévolution est suffisamment déterminée par l’utilisation d’une telle mention.
Considérer qu’une demande d’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions n’est pas suffisante et que les conclusions de l’appelant doivent énumérer un à un les chefs du dispositif même lorsqu’ils sont tous critiqués, sans possibilité d’un renvoi à la formule précitée, est de nature à relever du formalisme excessif puisque l’étendue de la dévolution est parfaitement déterminée.
Aussi, il y a lieu de considérer que les conclusions de la société [L] [T] signifiées le 11 juillet 2025 sont conformes aux dispositions du code de procédure civile et recevables.
Le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] (C-D) », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] (A) », et la société Azur Conseil Salmon doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société [L] [T] irrecevables et subsquemment l’appel interjeté par celle-ci.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’incident soulevé par les intimés ne saurait être qualifié d’abusif en l’absence de démonstration suffisante d’un acte de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
La société [L] [T] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés, qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions au profit de la société [L] [T].
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (C-D) ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (A), représentés par leur syndic en exercice, la société Azur Conseil Salmon, ainsi que la société Azur Conseil Salmon de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par la société [L] [T], juger caduc et irrecevable l’ appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Déboutons la société [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 7], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat désigné
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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