Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 2 février 2024, N° F23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 268
du 22/05/2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOS2
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— CHEMLA
— BIEBER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 02 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 23/00069)
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. BOUCHE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc BIEBER de la SELARL JUROPE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [N] [T] a été embauchée par la SAS BOUCHE TRANSPORTS en qualité de conducteur routier à compter du 5 janvier 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Mme [N] [T] a été victime le 3 février 2021 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée s’étant ébouillantée le pied en chauffant de l’eau dans sa cabine et elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2021.
Le 20 août 2021, Mme [N] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2021, en raison d’une sciatique.
Le 21 septembre 2021, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de la manière suivante : 'avis favorable pour :
— limiter le nombre de livraisons au quotidien à 3 par jour ;
— que la salariée soit à [Localité 3] les vendredis à partir de 14 heures'.
Mme [N] [T] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 12 octobre 2021 prolongé jusqu’au 31 janvier 2022, pour lequel l’employeur a déclaré un accident de trajet en émettant des réserves et la CPAM de la Marne a notifié le 5 janvier 2022 un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 février 2022, la SAS BOUCHE TRANSPORT a mis en demeure Mme [N] [T] de justifier de son absence sur son lieu de travail depuis le 1er février 2022.
Par courrier du 17 février 2022, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 2 mars 2022 auquel elle ne s’est pas rendue.
Mme [N] [T] a été licenciée pour faute grave le 9 mars 2022.
Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne d’une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 2 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé le licenciement de Mme [N] [T] pour faute grave ;
— débouté Mme [N] [T] de ses demandes ;
— condamné la société BOUCHE TRANSPORT à payer à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
— 339,56 euros brut pour le rappel de salaire ;
— 33,95 euros brut à titre d’indemnités de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 2.040,31 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels ;
— condamné Mme [N] [T] à payer à la société BOUCHE TRANSPORT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— ordonné la suppression de l’avis par Mme [T] à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 euro par jour de retard ;
— rappelé l’exécution provisoire ;
— dit que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Mme [N] [T] a formé une déclaration d’appel le 5 mars 2024 à l’encontre du jugement sauf en ce qu’il condamne l’employeur au titre du rappel de salaire, des indemnités de congés payés afférentes et du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 novembre 2024 par voie électronique, Mme [N] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf celles relatives à la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires et des manquements à l’obligation de prévention des risques professionnels ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable et mal fondée toute demande reconventionnelle de la société;
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
En conséquence,
— condamner la SAS BOUCHE TRANSPORT à lui verser les sommes de :
— 2.040,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 204,03 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 595,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS BOUCHE TRANSPORT aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 20 août 2024 par voie électronique, la SAS BOUCHE TRANSPORT demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— confirme le licenciement de Mme [N] [T] pour faute grave ;
— déboute Mme [N] [T] de ses demandes ;
— la condamne à payer à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
* 339,56 euros brut pour le rappel de salaire ;
* 33,95 euros brut à titre d’indemnités de congés payés sur le rappel de salaire ;
— condamne Mme [N] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— ordonne la suppression de l’avis par Mme [T] à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 euro par jour de retard ;
— rappelle l’exécution provisoire ;
— débouter Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner Mme [N] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
Au titre de l’appel incident,
— dire son appel incident recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— la condamne à payer à Mme [N] [T] la somme de 2.040,31 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels ;
— dit que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner Mme [N] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
Motifs de la décision
1) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 9 mars 2022 est ainsi libellée :
' Depuis le 1er février 2022, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail, sans aucun justificatif et sans avertir votre employeur de votre absence.
Le 10 février 2022, nous vous avons adressé un courrier de mise en demeure de nous justifier votre absence et/ou de reprendre votre poste, pour lesquels vous ne nous avez adressé aucune réponse ni aucun justificatif.
N’ayant toujours aucun justificatif de votre absence, nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 17 février 2022 à un entretien préalable, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par conséquent, depuis le 1er février 2022, vous avez abandonné votre poste de travail sans en avertir votre employeur et jusqu’à ce jour, où nous sommes toujours sans justification de votre part, et ce, malgré notre courrier recommandé de mise en demeure. De par cet agissement, vous avez enfreint l’une de vos obligations contractuelles essentielles découlant de votre contrat de travail.
Cette conduite a mis en cause la bonne marche de l’entreprise, entraînant une véritable gêne dans notre organisation. Par la nature de notre activité et de votre poste, cette situation a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise. Nous ne pouvons plus tolérer une telle situation dans laquelle nous ne savons pas si le lendemain vous serez présente à votre poste de travail.
Cet abandon de poste est inacceptable et nous laisse préjuger d’un état de manque total d’implication et de sérieux dans l’accomplissement de votre tâche professionnelle, dérogeant à votre engagement contractuel.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du service et votre attitude inacceptable, qui représente dans sa forme une véritable insubordination, constitue un manquement d’une extrême gravité à vos obligations professionnelles, une insubordination manifeste vis à vis de votre employeur et une atteinte grave à votre obligation de loyauté, qu’il nous serait intolérable de voir se reproduire.
Vous avez unilatéralement suspendu votre contrat de travail, par cet abandon de poste caractérisé, sans mesurer les conséquences sur notre organisation.
Vous avez ainsi rompu le lien de subordination contractuel qui constitue la genèse de notre relation, et remis en cause par cet abandon de poste vos obligations professionnelles.
La fragilité de la vie d’une entreprise ne nous permet pas, aujourd’hui plus que jamais, d’autoriser de tels agissements, où chacun doit mesurer ses actes et les confondre dans une harmonie de principe, où les intérêts de l’entreprise prédominent.
Votre absence lors de l’entretien préalable confirme cet état d’esprit et ne nous a ni permis de comprendre cette situation, ni de modifier notre appréciation. En l’état, l’accomplissement de votre tâche professionnelle ne peut donc perdurer, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)'.
Mme [N] [T] soutient que l’employeur n’avait pas tenu compte de ses problèmes médicaux, que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées et qu’elle ne pouvait retourner au travail dans ces conditions, de sorte que son absence étant liée à un manquement de son employeur, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute qu’il n’y avait pas eu de visite de reprise après l’arrêt de travail lié à l’accident du travail du 3 février 2021, alors que cet arrêt avait duré plus d’un mois.
Elle soutient que le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise et qu’elle n’a pas bénéficié davantage d’une telle visite après l’arrêt de travail ayant couru jusqu’au 31 janvier 2022, de sorte qu’en raison de la suspension du contrat de travail, elle ne pouvait être licenciée.
La SAS BOUCHE TRANSPORT expose que Mme [N] [T] n’a pas été déclarée inapte par le médecin du travail, que des visites étaient prévues en octobre et novembre 2021 mais qu’elles n’ont pu être organisées en raison de l’arrêt de travail.
Elle rappelle qu’elle a adressé une mise en demeure à la salariée qui n’y a pas donné suite et elle soutient que Mme [N] [T] ne l’a jamais informée de la fin de l’arrêt de travail ni de sa volonté de reprendre son poste.
L’employeur indique avoir découvert que Mme [N] [T] a été embauchée dans une autre entreprise de transport à compter du 24 janvier 2022, comme le démontre un contrat de travail établi à cette date et produit dans le cadre d’une note en délibéré devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il est produit aux débats par Mme [N] [T] les arrêts de travail prescrits à compter du 14 octobre 2021 pour lombofessalgie droite, la dernière prolongation ayant été effectuée le 10 décembre 2021 jusqu’au 31 janvier 2022.
Si ces arrêts ont été établis au titre d’un accident de trajet déclaré par l’employeur le 14 octobre 2021 avec des réserves, pour un événement survenu le 12 octobre 2021 s’agissant d’une chute de la salariée en descendant de son véhicule, le caractère professionnel n’a pas été retenu par l’organisme de sécurité sociale et Mme [N] [T] a été indemnisée au titre du risque maladie.
La SAS BOUCHE TRANSPORT verse aux débats la copie de la lettre du 10 février 2022, rédigée de la manière suivante : 'Votre dernière prolongation d’avis d’arrêt de travail a pris fin le 31 janvier 2022. Depuis cette date, nous n’avons pas eu de nouvelle prolongation de votre part et vous ne vous êtes plus présentée à votre travail et ceci sans aucun motif ni explication. Nous vous mettons en demeure, par la présente, d’avoir à justifier votre absence dès réception de cette lettre. Votre défaut de réponse, au plus tard dans les 48 h qui suivent, nous contraindrait à tirer toute conséquence de votre absence irrégulière'.
Par lettre manuscrite datée du 12 février 2022, Mme [N] [T] a indiqué à la société : 'Veuillez vous adressez à mon avocat qui d’ailleurs attent toujours une réponse de votre part au courrier qu’il vous a envoyé !!! que vous avez réceptionné le 24/12/21 ! Veuillez arrêter de me harcelé dorénavant !'.
Il sera précisé que le courrier de l’avocat auquel elle fait référence ne concernait que le paiement d’heures supplémentaires et un éventuel aménagement des horaires de travail compte tenu de l’avis du médecin du travail du 21 septembre 2021.
La cour relève que Mme [N] [T] n’a pas indiqué à son employeur qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre son travail ou jusqu’à l’organisation d’une visite de reprise, qu’elle n’a d’ailleurs pas évoquée.
Dès lors que le dernier avis d’arrêt de travail datait de plus de deux mois et que la salariée a, par son comportement, laissé la SAS BOUCHE TRANSPORT dans une totale ignorance de sa situation, alors que l’employeur lui a permis d’envoyer le cas échéant un nouvel avis de prolongation d’arrêt de travail avant de lui adresser la mise en demeure, l’employeur n’était pas en mesure de solliciter une visite de reprise. De plus, en l’absence de la salariée à l’entretien préalable, l’employeur ne disposait d’aucune information supplémentaire.
L’attitude de la salariée, qu’il s’agisse de son abandon de poste comme de son absence de réponse aux sollicitations de l’employeur, caractérise un manquement à son obligation de loyauté tel qu’évoqué dans la lettre de licenciement, étant rappelé qu’une telle obligation persiste pendant une suspension du contrat de travail.
Ces éléments sont constitutifs d’un manquement de Mme [N] [T] à ses obligations contractuelles qui rend impossible son maintien au sein de l’entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
2) Sur le manquement de la SAS BOUCHE TRANSPORT à l’obligation de prévention des risques professionnels:
Mme [N] [T] demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient qu’à la suite de l’accident du travail du 3 février 2021, aucune visite de reprise n’a été organisée et que, dès le mois d’avril 2021, elle a alerté son employeur de ses problèmes de santé et de la nécessité d’avoir des soins le vendredi après-midi, en adressant notamment un certificat médical de son médecin traitant. Elle expose qu’elle a réitéré ses demandes en mai et juillet 2021, sans réaction de la part de l’employeur. Elle indique que son employeur n’a pas pris la peine de la diriger vers la médecine du travail pour vérifier si ses problèmes de santé étaient compatibles avec l’exécution du contrat de travail, ses horaires et ses déplacements. Elle précise que la médecine du travail s’est prononcée le 21 septembre 2021 et qu’aucun aménagement n’a été réalisé par l’employeur. Elle ajoute qu’aucune visite de reprise n’a été organisée à la fin de son dernier arrêt de travail.
La SAS BOUCHE TRANSPORT sollicite l’infirmation du jugement en soutenant que le premier accident n’a aucun lien avec l’activité professionnelle, puisqu’il résulte d’une inattention de sa part. Elle indique que la salariée ne peut se prévaloir d’un avis établi par son médecin traitant sans solliciter au préalable l’avis du médecin du travail, ce qu’elle n’a jamais fait. L’employeur estime qu’il ne pouvait accéder à la demande relative aux horaires du vendredi en raison des contraintes inhérentes à la fonction de conducteur et à son organisation interne. Il soutient qu’il a organisé une visite médicale le 21 septembre 2021 conformément à son obligation de sécurité et qu’à la suite de l’avis émis, des discussions ont été engagées avec le médecin du travail pour trouver une solution, mais les visites prévues en octobre et novembre 2021 ont dû être reportées du fait de l’arrêt de travail de la salariée. La SAS BOUCHE TRANSPORT rappelle que, si les avis d’arrêt de travail ont été édités avec la mention 'accident du travail', la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident du 12 octobre 2021.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L'4121-1 et L'4121-2 du code du travail.
Selon l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 et applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après l’arrêt de travail du 3 février 2021 au 6 mars 2021, d’une durée supérieure à trente jours, Mme [N] [T] n’a pas bénéficié d’une visite de reprise en violation des obligations de l’employeur.
De plus, il résulte des échanges entre Mme [N] [T] et son employeur que, dès le 26 avril 2021, la salariée a indiqué par le biais d’un SMS qu’elle avait 30 rendez-vous médicaux chez un médecin ne travaillant pas le samedi et qu’elle souhaitait être rentrée à [Localité 3] le vendredi à 14 heures pour pouvoir les honorer.
Son employeur ne conteste pas avoir reçu les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 mai 2021 et 10 juillet 2021, ainsi qu’un certificat de son médecin daté du 28 mai 2021 selon lequel Mme [N] [T] devait être dans cette commune impérativement le vendredi 'pour raison impérieuse de santé', sans préciser la nature des soins à subir, bien qu’elle ne produise pas le moindre justificatif d’envoi.
Il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur qu’il a adressé le 28 juillet 2021 seulement à la médecine du travail une demande de visite en faisant état du certificat du médecin traitant.
L’avis du médecin du travail a été émis le 21 septembre 2021 avec les préconisations de retour à [Localité 3] le vendredi à 14 heures et de limitation du nombre de livraisons quotidiennes.
Or, le seul document postérieur produit par l’employeur pour justifier de ses démarches est daté du 7 octobre 2021 concernant une nouvelle demande d’avis après un échange avec le médecin du travail du 5 octobre 2021 estimant que les préconisations sollicitées ne pouvaient être mises en oeuvre dans l’entreprise.
Même si les rendez-vous des 26 octobre et 9 novembre 2021 ont été annulés en raison de l’arrêt de travail de la salariée, les éléments du dossier démontrent que la SAS BOUCHE TRANSPORT a tardé à mettre en oeuvre les mesures destinées à assurer son obligation de prévention des risques professionnels, dès lors qu’elle était avisée dès le mois d’avril 2021 de la nécessité pour la salariée d’avoir une adaptation de ses horaires pour des raisons de santé, consécutivement à un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a apprécié le préjudice de Mme [N] [T] et alloué à cette dernière une somme de 2.040,31 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur la demande de la SAS BOUCHE TRANSPORT au titre de l’obligation de loyauté:
Selon la SAS BOUCHE TRANSPORT, Mme [N] [T] restait tenue à une obligation de loyauté pendant toute l’exécution du contrat de travail. Elle expose que la salariée a indiqué dans un courriel du 26 avril 2022 à l’agence Swiss Life [Localité 4] en charge de la portabilité de sa mutuelle qu’elle avait 'commencé chez (son) nouveau patron le 1 février’ et que la production au cours de la procédure de première instance, dans le cadre d’une note en délibéré, de son contrat de travail en date du 24 janvier 2022 a permis de démontrer l’obligation de loyauté. Elle ajoute que Mme [N] [T] avait également émis un avis sur les réseaux sociaux dénigrant son ancien employeur. La SAS BOUCHE TRANSPORT demande ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [N] [T] soutient en premier lieu que la demande reconventionnelle formée par la SAS BOUCHE TRANSPORT en première instance est irrecevable en l’absence de lien suffisant avec ses prétentions initiales, puisque sa requête concernait un rappel d’heures supplémentaires, la responsabilité de la société au titre d’un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et la contestation du licenciement. Elle ajoute qu’aucune audience de conciliation n’a eu lieu sur cette demande.
Sur le fond, elle soutient que le message porté sur les réseaux sociaux est postérieur à la rupture du contrat de travail, que les commentaires ne sont pas diffamants ou injurieux, d’autant que la demande sur le rappel d’heures supplémentaires a prospéré et que la société a eu connaissance de messages d’ordre privé soumis au principe du secrets des correspondances, s’agissant dès lors de preuves illégales. Elle ajoute enfin que la société ne justifie pas de son préjudice.
Sur l’irrecevabilité de toute demande reconventionnelle de la société:
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, selon les mentions du jugement déféré, la SAS BOUCHE TRANSPORT a formulé sa demande reconventionnelle dans des conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2023 et Mme [N] [T] a déposé de nouvelles conclusions le 7 novembre 2023, sans soulever à ce stade l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
De plus, comme cela a été relevé ci-dessus, la lettre de licenciement était fondée sur un manque de loyauté de la part de Mme [N] [T], même si l’embauche au sein d’une autre entreprise n’était pas connue de la SAS BOUCHE TRANSPORT au moment du licenciement.
Par ailleurs, la demande formulée par la société se rattache à l’exécution du contrat de travail qui a fait l’objet d’une rupture qui a été contestée par la salariée.
Ces éléments sont suffisants à établir un lien entre la demande reconventionnelle de la SAS BOUCHE TRANSPORT et les demandes présentées par Mme [N] [T] auprès du conseil de prud’hommes.
Cette dernière sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de l’employeur.
Sur le bien-fondé de la demande de la SAS BOUCHE TRANSPORT:
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail, selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que le salarié reste soumis à une obligation de loyauté envers son employeur lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie.
Mme [N] [T] estime que les courriels sur lesquels l’employeur a fondé sa demande sont des preuves illégales et qu’ils doivent être écartés des débats.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
Il ressorts des échanges de courriels entre la SAS BOUCHE TRANSPORT et l’agence Swiss Life [Localité 4] (pièce intimée n° 17) que l’employeur a adressé à cette dernière le bulletin de portabilité remis à la salariée au moment de son licenciement le 9 mars 2022, que la mutuelle a indiqué attendre le document signé par celle-ci avant de demander la portabilité et que, le 26 avril 2022, Mme [N] [T] a indiqué à la mutuelle ne rien lui devoir car elle ne travaillait plus pour la société Transport Bouche depuis le 30 janvier 2021 (en réalité 2022) et qu’elle avait commencé chez son nouveau patron le 1er février 2022.
Il ressort des entêtes des courriels produits que l’agence Swiss Life [Localité 4] a transmis ces échanges dès le 27 avril 2022 à Mme [S] [Y], responsable administrative et sociale de la SAS BOUCHE TRANSPORT, sans que cela ne résulte d’une demande de la part de cette dernière.
Dès lors, même si ces messages entre Mme [N] [T] et la mutuelle ont un caractère privé, ils ne sauraient être écartés dans la mesure où les conditions de leur obtention n’apparaissent pas déloyales.
En outre, Mme [N] [T] n’avait manifestement pas invoqué ce moyen de défense lors de la première instance, puisque elle n’avait pas invoqué l’irrecevabilité de la demande de l’employeur et que le conseil de prud’hommes n’aurait pas manqué de répondre à une demande tendant à voir écarter des pièces des débats.
Enfin, à la demande du conseil de prud’hommes, Mme [N] [T] a produit son nouveau contrat de travail conclu antérieurement à la rupture du contrat la liant à la SAS BOUCHE TRANSPORT, ce qui a permis de confirmer le manquement à son obligation de loyauté résultant de ses propres écrits du mois d’avril 2022.
En ce qui concerne le message posté sur les réseaux sociaux, dans lequel Mme [N] [T] indique qu’il n’y a pas de respect pour les chauffeurs et que la société ne paye pas toutes les heures travaillées, aucun élément ne permet d’accréditer l’allégation de la salariée qu’il daterait du 26 avril 2022 'selon la partie adverse', soit postérieurement à la rupture, la copie d’écran produite par la SAS BOUCHE TRANSPORT (pièce n° 18) n’étant pas datée et aucune mention concernant cette date ne figurant dans ses conclusions.
La SAS BOUCHE TRANSPORT est fondée à obtenir réparation du préjudice lié à la dissimulation de la nouvelle embauche et aux propos dénigrants tenus sur les réseaux sociaux.
Le jugement qui a justement apprécié l’étendue de son préjudice sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la suppression de l’avis à compter de la notification du jugement sous astreinte d’un euro par jour de retard.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son appel, Mme [N] [T] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SAS BOUCHE TRANSPORT une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SAS BOUCHE TRANSPORT ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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