Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLLW
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 février 2026 à 17h29
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [I],
né le 26 Septembre 1999 à [Localité 3], de nationalité marocaine,
se déclarant comme étant né le 26 septembre 2000
alias [I] [B] né le 09/09/2000 à [Localité 3] (MAROC),
alias [C] [B] né le 26/09/1999 à [Localité 3] (MAROC)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane-Aminata DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [L] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 à 17h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [I], dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 février 2026 à 12h51 par Monsieur X se disant [B] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane-Aminata DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [B] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 02 février 2026, rendue en audience publique à 17h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 28 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 03 février 2026 à 11h40, M. X se disant [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [B] [I] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens suivants sont soutenus :
L’irrégularité de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative en raison de l’irrégularité des conditions d’interpellation,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [B] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant [B] [I] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur les conditions d’interpellation
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4);
qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
M. X se disant [B] [I] fait valoir que ses conditions d’interpellation sont irrégulières en ce qu’il n’a pas été constaté la commission ou la tentative de commission d’une infraction préalablement au contrôle d’identité et que dès lors la procédure immédiatement antérieurement au placement en rétention administrative doit être considérée comme irrégulière et il doit être mis fin, en conséquence, à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police jointe à l’appui de la requête en prolongation, que le 28 janvier 2026 à 09 heures 30, la police intervenait au [Adresse 1] à [Localité 2] et y trouvait trois individus, qu’elle en contrôlait l’identité et faute de situation administrative permettant de résider sur le territoire français, les trois individus étaient placés en retenue administrative pour vérification du droit au séjour conformément aux dispositions prévues par le CESEDA.
L’intervention de la police faisait suite, selon le procès-verbal susvisé, à un « signalement de maltraitance animale reçu à nos services concernant la situation de plusieurs chiens » ; qu’une « autorisation reçue par mail de Madame [H], vice-procureur au tribunal judiciaire de Brest, nous autorisant à la saisie des animaux à cette adresse en cas de situation de maltraitance animale ou de défaut de soins ».
Il ressort de ces seuls éléments qu’aucune indication plus précise et circonstanciée n’est mentionnée concernant le « signalement », à savoir s’il était anonyme, à quelle date il a eu lieu, sous quelle forme il a été reçu. De même l’autorisation délivrée par le procureur n’est pas jointe au procès-verbal et ne permet donc pas de considérer que l’intervention de la police dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale était justifiée.
Dès lors, il sera jugé que la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu’elle a conduit à un contrôle d’identité non fondé et non justifié.
En conséquence de quoi, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [I] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres motifs soutenus devant la présente cour.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [B] [I] ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 02 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
Mettons fin à la mesure de rétention administrative de M. X se disant [B] [I] ;
Rappelons à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [B] [I], et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 février 2026 :
LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur X se disant [B] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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