Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 1 octobre 2024, N° 24/04568;24/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' ATELIER DU PAIN, S.A.S. GROUPE SDBH, Société par actions simplifiée c/ Société EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04568 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7IX
[T] [F] [E]
S.A.S. GROUPE SDBH
S.A.S. L’ATELIER DU PAIN
c/
Société EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Bordeaux (RG : 24/01968) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
APPELANTS :
[T] [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. GROUPE SDBH
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 500 019 559, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. L’ATELIER DU PAIN
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 979355435, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société EOS FRANCE
société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, SAS agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP -1414000030, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par Monsieur [U] [K], domicilié en cette qualité audit siège venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [T] [E] a été le gérant d’une société dénommée Le port de la Lune, exerçant une activité de restauration et immatriculée depuis le 25 juin 2014.Par acte du 30 janvier 2015, la société Le Port de la Lune a souscrit auprès de la Société Générale divers contrats et notamment :
— l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
— la souscription d’un prêt professionnel d’un montant de 200.000 euros au taux contractuel de 3% l’an remboursable sur 60 mensualités.
02. Par acte séparé du 28 octobre 2016, M. [E] s’est porté caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements pris par la société Le Port de la Lune auprès de la banque Société Générale, dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais accessoires et pénalités pour une durée de 10 ans.
03. Par jugement en date du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Port de la Lune et a désigné la Selarl Laurent Mayon en qualité de liquidateur.
04. Le 5 juillet 2018, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de :
— 1 025,46 euros au titre du compte professionnel,
— 118 437,07 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 7% l’an au titre du prêt professionnel de 200 000 euros.
05. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 14 novembre 2018 et 12 avril 2019, la Société Générale a mis en demeure M. [E] d’avoir à régler la somme de 39 000 euros correspondant à son engagement de caution.
06. Par acte du 2 août 2019, la Société Générale a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir paiement de sa créance.
07. Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— condamné M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 39 000 euros,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [E] à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
08. Au titre de ce jugement, la Sas Eos France, venant aux droits de la Société Générale, a poursuivi le recouvrement de la créance à l’égard de M. [E], condamné en qualité de caution du prêt souscrit par la société Port de la Lune dont il était le gérant.
09. Par acte du 13 décembre 2023, signifié le 18 décembre 2023, la Sas Eos France a procédé à la saisie de divers biens, dont un véhicule appartenant à la Sas L’atelier du Pain. Elle a également procédé à la saisie de quatre véhicules appartenant à la société SDBH.
10. Par acte du 4 mars 2024, la Sas Groupe SDBH et M. [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la distraction au profit de la Sas Groupe SDBH des véhicules suivants :
— véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9],
— véhicule Harley-Davidson immatriculé [Immatriculation 8],
— véhicule Harley-Davidson immatriculé [Immatriculation 13],
— véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 10].
11. Par acte du 4 mars 2024, la Sas L’atelier du Pain et M. [E] ont saisi la même juridiction afin de voir ordonner la distraction au profit de la Sas L’atelier du Pain du véhicule de marque Etamobil immatriculé [Immatriculation 12], outre la condamnation de la société Eos France à payer à M. [E] les entiers dépens et une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par acte du 11 mars 2024, M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler, à titre principal, le procès-verbal de saisie-vente du 13 décembre 2023 et de voir ordonner, à titre subsidiaire, la mainlevée de cette saisie portant sur les biens suivants:
— véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9],
— véhicule Harley-Davidson immatriculé [Immatriculation 8],
— véhicule Harley-Davidson immatriculé [Immatriculation 13],
— véhicule Mercedes-benz immatriculé [Immatriculation 10],
— camion Etamobil immatriculé [Immatriculation 11].
13. Par jugement du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des dossiers 24/01972 et 24/02104 au dossier 24/01968,
— constaté le désistement de la Sas Groupe SDBH et de M. [E] ensemble et au nom propre de ce dernier, de l’ensemble de leurs demandes relatives à la distraction et à la restitution des véhicules saisis par acte du 13 décembre 2023,
— constaté que les demandes de distraction et de restitution de M. [E] et de la Sas L’atelier du Pain sont sans objet,
— débouté la Sas Groupe SDBH, M. [E] et la Sas L’atelier du Pain de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté la Sas Groupe SDBH, M. [E] et la Sas L’atelier du Pain de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Groupe SDBH et M. [E] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
14. M. [E], la Sas Groupe SDBH, et la Sas L’atelier du Pain ont relevé appel du jugement le 16 octobre 2024 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a débouté la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamnés aux dépens et rappelé que la décision attaquée était exécutoire par provision.
15. L’ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2025, avec clôture de la procédure au 7 mai 2025.
16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, M. [E], la Sas Groupe SDBH, et la Sas L’atelier du Pain demandent à la cour, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 1er octobre 2024,
statuant à nouveau,
— condamner la Sas Eos France à radier les gages publiés dans les 48h de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros pour chacun des gages,
— condamner la Sas Eos France à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Eos France à payer à la société Groupe SDBH la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Eos France à payer à la société L’atelier du Pain la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Eos France à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Eos France aux entiers dépens.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société Eos France demande à la cour de :
— débouter M. [E], la Sas Groupe SDBH et la Sas L’atelier du Pain de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de bordeaux le 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [E], la Sas Groupe SDBH et la Sas L’atelier du Pain aux entiers dépens d’appel,
— condamner solidairement M. [E], la Sas Groupe SDBH et la Sas L’atelier du Pain à payer aux fonds communs de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
19. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
20. A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant acte en date du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de la société le Port de la Lune dont M. [T] [E] était le gérant et la caution personnelle. De plus, la société Eos France a été mandatée afin de recouvrer la créance cédée, conformément aux dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier. Elle est donc parfaitement recevable à diligenter toutes mesures d’exécution en vue du recouvrement de la créance cédée.
21. En outre l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
22. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [E] ainsi les sociétés SDBH et l’atelier du Pain sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire, faute pour eux d’avoir démontré la matérialité de leur préjudice.
22. Pour ce faire, les sociétés SDBH et l’atelier du Pain, ainsi que M. [E] exposent qu’ils se sont trouvés privés des véhicules leur appartenant dans l’exercice de leur activité depuis le 13 décembre 2023, date de la saisie jusqu’au 21 juin 2024, correspondant au moment de la restitution. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
23. Toutefois, une telle action ne peut prospérer que si les appelants parviennent à démontrer que la société Eos France a commis un abus de droit manifeste ou une faute équipollente au dol, en diligentant les mesures d’exécution susvisées. Pour établir que tel est le cas, M. [E] ainsi que les sociétés SDBH et l’atelier du Pain soutiennent que la société Eos France aurait laissé les véhicules, objets des saisies litigieuses intervenues le 13 décembre 2023, faire l’objet de publicité en vue de leur vente, et ce, alors même que la mainlevée de ces saisies avait été ordonnée.
24. Néanmoins, ce moyen ne pourra qu’être écarté, dès lors que ces mesures de publicité n’ont nullement été faites à l’initiative de la société Eos France, mais du tribunal de commerce.
25. De plus, la société intimée, qui n’a été avisée qu’à réception des assignations délivrées devant le juge de l’exécution de ce que :
— le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 septembre 2020, invoqué au soutien des poursuites, avait fait l’objet d’un appel et que l’arrêt subséquent de la cour d’appel de Bordeaux du 20 septembre 2022 avait lui-même fait l’objet d’un pourvoi en cassation, d’ailleurs rejeté le 23 mai 2024,
— M. [E] avait fait l’objet d’un redressement judiciaire, par décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 novembre 2021, puis avait bénéficié d’un plan de redressement le 4 novembre 2022,
a donné mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée par procès-verbal en date du 13 décembre 2023, dès le 17 juin 2024, c’est à dire à peine un mois après l’arrêt rendu par la cour de cassation.
26. Dans ces circonstances, il ne peut nullement être reproché à la société Eos France d’avoir diligenté les mesures de saisie-vente en cause de manière abusive de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande indemnitaire fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes,
27. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et au titre des dépens seront infirmées.
28. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner les appelants, qui succombent en leurs prétentions, à payer à la société Eos France la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E], la société SDBH, la société l’Atelier du Pain à payer à la société Eos France la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [E], la société SDBH, la société l’Atelier du Pain aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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