Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 23/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 septembre 2023, N° 2021F00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/08007 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG36
AFFAIRE :
[O], [I], [H] [Y]
…
C/
[L], [U] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00374
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [O], [I], [H] [Y]
né le 22 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230229
Plaidant : Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458
S.A.S. BE4LIFE
N° SIRET : 802 833 848 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230229
Plaidant : Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458
****************
INTIMES
Monsieur [L], [U] [Y]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 – N° du dossier F2312300
Plaidant : Me Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309
S.A.S. MDHC
N° SIRET : 834 031 965 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230229
Plaidant : Me Etienne ROCHER et Anne COUSIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P014
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la SAS Be4life, qui a été créée par M. [L] [Y], a notamment pour objet la conception et l’élaboration d’un logiciel de suivi du diabète gestationnel. Son capital social, constitué de 5 263 actions, était réparti entre M. [L] [Y] (38%), son fils, M. [O] [Y] (57 %) et M. [G] (5 %).
En 2017, à la suite à un désaccord sur la cession d’actions de la société Be4Life à la compagne de M. [O] [Y], Mme [S], les relations entre M. [Y] et son fils se sont dégradées.
En décembre 2017, M. [O] [Y] et sa compagne ont créé la SAS MDHC, dont le capital social était réparti entre MM. [O] [Y] (43 %), [A] (12 %), [G] (5%) et Mme [S] (40 %).
Le 5 février 2018, M. [O] [Y] a fait conclure à la société Be4life, qu’il préside, pour une somme symbolique, quatre contrats avec la société MDHC aux termes desquels la société Be4lfe a notamment cédé à la société MDHC ses marques, ses droits de propriété intellectuelle et son nom de domaine.
Le 3 février 2021, M. [L] [Y] a assigné les sociétés MDHC, Be4life et M. [O] [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 19 septembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— pris acte que M. [L] [Y] ne verse plus au débat ses pièces n°11 à 14 à savoir :
le contrat de cession et de licence de marques du 5 février 2018 ;
le contrat de commercialisation du 5 février 2018 ;
le contrat de cession de droit de propriété intellectuelle du 5 février 2018 ;
le contrat de transfert de nom de domaine du 5 février 2018 ;
— dit que la société Be4life n’est pas engagée dans la conclusion des quatre contrats conclus entre elle et la société MDHC et dira nuls :
le contrat de cession et de licence de marques du 5 février 2018 ;
le contrat de commercialisation du 5 février 2018 ;
le contrat de cession de droit de propriété intellectuelle du 5 février 2018 ;
le contrat de transfert de nom de domaine du 5 février 2018 ;
— sur la demande de révocation judiciaire de M. [O] [Y] de ses fonctions de président de la société Be4life et de désignation d’un administrateur judiciaire, le tribunal ayant rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par les défendeurs à l’encontre de M. [L] [Y], renvoyé l’affaire à ce stade à la mise en état par une convocation à l’audience de procédure du 29 septembre 2023 ;
— condamné in solidum M. [O] [Y] et les sociétés Be4life et MDHC à payer à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [Y] et les sociétés Be4life et MDHC aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 28 novembre 2023, la société Be4life et M. [O] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 février 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit, à titre principal :
— annuler le jugement du 19 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de nullité des quatre contrats conclus le 5 février 2018 entre les sociétés Be4life et MDHC ;
— débouter M. [L] [Y] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 15 mai 2024, la société MDHC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— annuler le jugement du 19 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [L] [Y] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en sa demande en nullité des quatre contrats en date du 5 février 2018 et, dès lors, en sa demande d’injonction ;
— déclarer M. [L] [Y] mal fondé en la totalité de ses demandes. L’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 mai 2024, M. [L] [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
— rejeter l’appel de la société Be4life et de M. [O] [Y] ;
— rejeter l’appel incident de la société MDHC ;
— débouter les sociétés Be4life et MDHC ainsi que M. [O] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Avant dire droit,
— enjoindre aux sociétés MDHC et Be4life de produire les contrats suivants conclus entre elles et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir les contrats suivants :
le contrat de commercialisation du 5 février 2018 ;
le contrat de cession de droit de propriété intellectuelle du 5 février 2018 ;
le contrat de transfert de nom de domaine du 5 février 2018 ;
— se réserver la compétence du contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte ;
Sur le fond,
— dire et juger nuls les contrats suivants conclus entre les sociétés Be4life et MDHC :
le contrat de cession et de licence de marques du 5 février 2018 ;
le contrat de commercialisation du 5 février 2018 ;
le contrat de cession de droit de propriété intellectuelle du 5 février 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Be4life et MDHC ainsi que M. [O] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Be4life et MDHC ainsi que M. [O] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
M. [O] [Y] et la société Be4Life exposent que les quatre contrats litigieux, correspondant aux pièces 11 à 14 de l’intimé, ont été obtenus à l’occasion de discussions confidentielles entre avocats et que ce dernier les a les ensuite retirées des débats au cours de la procédure.
Ils font valoir que, dès lors que ces contrats n’étaient plus dans les débats, ils ne pouvaient pas conclure au fond.
Ils soutiennent qu’en statuant sur la nullité de contrats non communiqués, le tribunal a violé le principe du contradictoire alors qu’il lui appartenait de se prononcer préalablement sur la recevabilité de la demande d’injonction de communiquer formée par M. [L] [Y].
Ils soulignent que le tribunal a ainsi statué sans permettre à la société Be4Life de conclure au fond, celle-ci n’ayant conclu que sur la recevabilité des demandes présentées par M. [Y].
La société MDHC souligne pour sa part qu’elle n’a pas été non plus en mesure de présenter une défense au fond sur la validité des contrats et qu’elle aurait pu en présenter une si le tribunal avait statué sur l’injonction sollicitée par M. [L] [Y]. Elle prétend que le tribunal a statué sur des pièces non versées aux débats en violant ses droits.
M. [L] [Y] explique qu’il n’a pu récupérer qu’un seul des quatre contrats auprès de l’INPI alors que les appelants ont toujours refusé de produire aux débats les trois autres contrats.
Il soutient qu’une violation du principe du contradictoire ne pourrait se concevoir que si les parties n’avaient pas connaissance des contrats et fait valoir que ces contrats sont parfaitement connus de M. [O] [Y] et des sociétés Be4life et MDHC puisqu’ils ont été signés par ces sociétés et M. [Y] en sa qualité de président de la société Be4life. Il ajoute que les appelants ne contestent pas l’existence et le contenu de ces contrats.
Il conclut que la circonstance que ces contrats ne soient pas produits aux débats du seul fait des appelants est sans incidence sur le principe du contradictoire.
S’agissant du droit au respect à un procès équitable, il souligne que si le tribunal a statué en l’absence de trois contrats sur quatre, les appelants disposaient des contrats litigieux et qu’ils ont eu de surcroît deux ans et demi pour présenter une défense au fond.
Réponse de la cour
L’article 16 du code de procédure civile dispose
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 précité que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
En l’espèce, le tribunal a pris acte de ce que M. [L] [Y] avait retiré des débats ses pièces 11 à 14 correspondants aux quatre contrats conclus le 5 février 2018 qu’il a déclaré nuls.
Pour prononcer la nullité, il a considéré que leur conclusion a eu pour effet d’entraîner la cession à la société MDHC des marques de la société Be4Life, de confier son savoir-faire à un tiers, de céder l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle, de transférer son nom de domaine de son unique site internet et plus généralement de vider la société Be4life de son potentiel économique, celle-ci ne pouvant plus poursuivre son activité principale dans le domaine du diabète gestationnel.
Il a également retenu que l’objet social de la société Be4Life ne prévoyant pas la cession de la quasi intégralité de son patrimoine économique, la conclusion de ces contrats n’entrait pas dans son champ ; qu’en concluant ces contrats, M. [O] [Y] a cédé des éléments indispensables à la réalisation de son objet social à une société concurrente, la société MDHC, dont il détient 43 % du capital social, de sorte qu’en signant ces contrats, il a dépassé l’objet social de la société Be4life.
Il a encore retenu que la société MDHC, tiers aux contrats, ne pouvait pas ignorer que la conclusion des contrats dépassait l’objet social de la société Be4Life.
Il résulte de ces motifs que le tribunal a statué sur les contrats alors même qu’ils avaient été retirés des débats ce dont il a pris acte et que l’appelant avait sollicité qu’il soit enjoint à la société Be4Life de produire trois des quatre contrats, le contrat de licence ayant été obtenu auprès de l’INPI.
Ces contrats n’ont donc pas pu être discutés par les parties ; au reste M. [O] [Y] et la société Be4Life demandaient notamment dans leurs écritures devant le tribunal qu’il soit donné acte à la société Be4Life de ce qu’elle se réserve de conclure sur le fond des demandes si la demande d’annulation formée par M. [L] [Y] était déclarée recevable (pièce 3 Be4Life).
De la lecture des écritures des appelants et la société MDHC, il ressort que ceux-ci n’ont conclu que sur la recevabilité de la demande d’annulation des contrats.
De là il résulte qu’en statuant sur la validité de contrats non régulièrement versés aux débats et sans que les parties aient pu formuler des observations, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction. Il convient en conséquence d’annuler le jugement.
L’annulation du jugement étant prononcée pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L] [Y]
Sur l’injonction
M. [O] [Y] et la société Be4Life soutiennent à titre subsidiaire que M. [L] [Y] est mal fondé à demander la communication des contrats au motif qu’il fondait sa demande en première instance sur l’article L. 227-10 du code de commerce. Ils soulignent que ce texte ne prévoit la communication aux associés ni des conventions réglementées, ni des autres contrats passés avec des tiers par la société. Ils ajoutent que l’article L. 227-1 du code de commerce exclut les SAS des dispositions relatives au droit de communication de sorte que M. [L] [Y] ne peut se faire communiquer que le bilan et le compte de résultat. Ils prétendent en outre qu’il ne saurait par le biais d’une injonction de communiquer avoir plus de droits qu’il n’en a en sa qualité d’associé d’une SAS. Ils ajoutent que par un jugement définitif du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce a rejeté sa demande d’accès aux documents sociaux de la société Be4Life.
La société MDHC expose également à titre subsidiaire que M. [L] [Y] est mal fondé à demander la communication des contrats et à solliciter leur annulation au motif que les dirigeants ont modifié les statuts de la société Be4Life à la suite d’un excès de pouvoir.
Elle prétend qu’une telle cause de nullité n’est pas visée par l’article L. 235-1 alinéa 1er. Elle ajoute qu’il est mal fondé à obtenir la nullité sur le fondement des dispositions régissant les contrats dans la mesure où il n’invoque aucune violation des règles générales ou de validité des contrats.
Elle soutient en outre que contrairement à ce que M. [L] [Y] prétend, le mot « actes » mentionné à l’article L 235-1 du code de commerce ne vise pas les contrats passés par la société mais seulement les actes internes à celles-ci.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement M. [L] [Y] sollicite avant dire droit, au visa des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, qu’il soit enjoint aux appelants de communiquer les contrats. Il fait valoir qu’il n’est pas partie aux contrats et que leur production est nécessaire pour instruire le litige.
Réponse de la cour
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 907 de code, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
L’article 788 de ce code prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce, si comme le souligne la société MDHC, M. [L] [Y] a fondé devant le premier juge sa demande de communication des contrats sur l’article L. 227-10 du code de commerce relatif aux conventions réglementées, la cour relève toutefois qu’il a également sollicité cette communication à titre subsidiaire au titre de l’article 11 du code de procédure civile (pièce 3, MDHC, conclusions de première instance de M. [L] [Y]) et qu’à hauteur de cour, sa demande est fondée sur ce texte et sur les articles 138 et 139 du même code.
Toutefois, M. [L] [Y] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de trois des quatre contrats litigieux, le contrat de cession et de licence étant produit à hauteur de cour, alors qu’il aurait pu le faire durant la phase d’instruction du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction formée par ce dernier.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation
M. [O] [Y] et la société Be4life soutiennent qu’un associé n’est pas recevable à solliciter la nullité d’un contrat conclu par la société. Ils font valoir que les associés ne peuvent exercer que l’action sociale ut singuli et que cette action ne tend qu’à obtenir la réparation d’un préjudice subi par la société et non l’annulation d’un acte passé par celle-ci.
La société MDHC développe les mêmes arguments. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par M. [L] [Y] relative aux sociétés civiles n’est pas applicable aux sociétés commerciales. Répondant au moyen de l’intimé fondé sur les conventions réglementées, elle souligne que l’absence d’autorisation n’est pas sanctionnée par la nullité.
Elle considère en outre que l’intimé n’a pas droit en tant qu’associé d’obtenir une copie des contrats conclus par la société, l’article L. 227-10 du code de commerce ne prévoyant que la communication d’un rapport sur ces conventions. Elle souligne que le code de commerce écarte pour les SAS les dispositions relatives au droit de communication des actionnaires prévu pour les sociétés par actions. Elle fait observer que l’intimé tente de contourner l’absence de droit de communication par le pouvoir d’injonction du juge prévu par l’article 11 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] prétend que les dirigeants n’engagent les sociétés que par les actes entrant dans leur objet social. Il en conclut au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce que l’acte du dirigeant n’entrant pas dans l’objet social peut être annulé.
Il considère contrairement aux appelants que ni la jurisprudence, ni la doctrine ne dénient aux associés le droit de solliciter la nullité d’un contrat passé en violation de l’objet social. Il soutient que l’action en nullité est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime à faire déclarer cet acte nul.
Il explique que la nullité des actes dépassant l’objet social passé avec un tiers de mauvaise foi s’applique à tous les actes, y compris les contrats, et que sa demande est fondée non sur le non-respect des conventions réglementées mais sur le dépassement de l’objet social.
Réponse de la cour
L’article L. 227-6, alinéas 1 et 2, du code de commerce prévoit :
« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »
L’article L. 235-1 de ce code dispose
« La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil. »
L’article L. 227-6 précité, qui doit être lu à la lumière de la directive n° 2017/1132/UE, 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, ayant codifié la directive n° 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant elle-même codifié la première directive no 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, a pour objet de protéger les tiers, lesquels ne peuvent se voir opposer que les limites légales des attributions des représentants légaux, sauf s’ils savaient ou ne pouvaient ignorer que l’acte litigieux dépassait l’objet social, étant précisé que la publication des statuts ne peut à elle seule constituer la preuve de cette connaissance.
La Cour de cassation juge pour les sociétés à risque limité que l’éventuelle contrariété à l’intérêt social est indifférente à la validité d’un engagement conclu par une société.
Une telle solution est retenue pour l’appréciation de la validité de garanties consenties par une société (par exemple, (Com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, 14-11.028, publié).
Plus largement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé à propos de la validité d’une cession de brevets consentie par une société à une autre société que quand bien même, « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers », étant relevé que l’action en nullité avait été formée dans l’affaire soumise à la Cour tant par la société cédante que par les associés (Com., 14 février 2018, n° 15-24.146).
Contrairement à ce que les appelants et la société MDHC affirment, cette jurisprudence n’interdit pas aux associés d’agir en nullité contre les engagements pris par le représentant légal d’une société au nom de cette société notamment lorsqu’ils dépassent l’objet social de tels actes dès lors que les associés démontrent qu’ils ont un intérêt à agir.
La cour retient que la demande d’annulation fondée sur le dépassement de l’objet social par le dirigeant de la société Be4Life qui les a signés au nom de la société, entre bien dans les prévisions des articles L. 227-6, alinéas 1 et 2, et L. 235-1, alinéa 2, précité du code de commerce, tant s’agissant des actes visés que des cas de nullité.
En effet, en ne respectant pas les limites posées à ses attributions par l’objet social, le dirigeant excède ses pouvoirs légaux ce dont il résulte qu’il méconnait une disposition impérative du livre II du code de commerce au sens de l’article L. 235-1, alinéa 2.
La cour retient en outre que le terme « actes » visé par ce texte n’exclut pas les contrats, étant observé que l’arrêt du 14 février 2018 (pourvoi n° 15-24.146, précité) n’exclut pas possibilité pour un associé d’agir en nullité d’un contrat conclut par la société.
De surcroît et en tout état de cause, il résulte de l’article 31 du code de procédure civile aux termes duquel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » qu’est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime l’action tendant à faire déclarer la nullité d’un acte ou d’une délibération d’une société commerciale affecté d’un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection (Com., 17 janvier 1989, n° 86-18.966, Com., 17 décembre 2002, n° 98-21.918, publié)
Au regard de ces éléments que M. [L] [Y], en sa qualité d’associé intéressé aux résultats de la société Be4Life a un intérêt à agir contre la société Be4Life, M. [O] [Y] et la société MDH. .
Un seul contrat est produit aux débats en pièce 31 par M. [L] [Y].
De là, il résulte qu’il n’est recevable à demander la nullité que du seul contrat versé aux débats en pièce 31 par M. [L] [Y].
3- Sur l’annulation des contrats conclus le 5 février 2018
L’objet social de la société Be4Life est le suivant :
« La Société a pour objet social, en France et à l’étranger :
— la conception, l’élaboration et la commercialisation d’un logiciel de suivi du diabète gestationnel et de la prévention du diabète par l’éducation thérapeutique ;
— la conception et l’exploitation d’une plateforme à cet effet ;
— et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. »
Sont en cause les contrats suivants conclus tous le 5 février 2018 entre la société Be4Life, représentée par M. [W], et la société MDCH :
Le contrat de cession et de licence de marque,
Le contrat de commercialisation ;
Le contrat de cession de propriété intellectuelle ;
Le contrat de transfert de nom de domaine.
Comme indiqué ci-dessus, seul le contrat de cession et de licence de marque a été versé aux débats en pièce 31 par M. [L] [Y], étant rappelé que ce dernier n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication pour les autres contrats.
La cour ne peut donc se prononcer que sur le seul contrat produit aux débats.
Ce contrat a eu pour conséquence la cession des seules marques exploitées par la société Be4Life, à savoir la marque verbale « MyDiabby et la marque semi-figurative « myDiabby ».
La cour retient que cette cession à la société MDHC, concurrente ayant un objet social similaire et dans laquelle M. [O] exerce des fonctions de directeur général, a contribué à vider la société Be4Life de l’essentiel de son potentiel économique en l’empêchant d’exploiter ses marques et plateforme et ce faisant, de réaliser son objet social. Une telle cession n’entre pas
Ainsi, en concluant ce contrat, comme l’a retenu le premier juge mais pour l’ensemble des contrats litigieux, M. [O] [Y], président de la société Be4Life, a cédé des éléments essentiels à la réalisation de l’objet social de cette société et a dépassé l’objet social, une telle cession n’entrant pas dans l’objet social.
En outre c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que le cocontractant, la société MDHC, ne pouvait ignorer ce dépassement.
Au regard de ces éléments, la cour prononcera la nullité du contrat de cession et de licence de marque. En revanche, en l’absence de production aux débats des autres contrats, la demande d’annulation les concernant ne peut-être que rejetée.
4- Sur la demande de révocation
M. [O] [Y], la société Be4Life et la société MDHC ne concluent pas sur la question de la révocation de M. [O] [Y].
M. [L] [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a renvoyé l’affaire à la mise en état sur la question de la révocation de M. [O] [Y].
Réponse de la cour
Les parties n’ayant pas conclu sur la question de la révocation de M. [O] [Y], le chef du jugement ayant renvoyé sur ce point les parties à la mise en état sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] [Y], la société Be4Life et la société MDHC à payer à la M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Annule le jugement seulement en ce qu’il a annulé les quatre contrats conclus le 5 février 2018
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande d’annulation du contrat de cession et de licence de marque conclu le 5 février 2018 entre les sociétés Be4Life et MDHC formée par M. [L] [Y] ;
Rejette la demande d’injonction de communiquer des autres contrats conclus le 5 février 2018 à savoir :
Le contrat de commercialisation ;
Le contrat de cession de propriété intellectuelle ;
Le contrat de transfert de nom de domaine.
Prononce la nullité du contrat de cession et de licence de marque du 5 février 2018 ;
Rejette la demande de nullité des contrats suivants conclus le 5 février 2018 ;
Le contrat de commercialisation ;
Le contrat de cession de propriété intellectuelle ;
Le contrat de transfert de nom de domaine.
Condamne in solidum M. [O] [Y], les sociétés Be4Life et MDHC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] [Y], les sociétés Be4Life et MDHC à payer la somme de 3 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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