Infirmation partielle 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 12/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 avril 2012, N° 10/01787 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2013
N° 119/13
RG 12/01648
XXX
Jonction avec le
RG 12/01730
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Avril 2012
(RG 10/01787 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/13
Copies avocats
le 31/01/13
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS LABORATOIRE X
XXX
XXX
Représentant : Me E THIVILLIER (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
M. Y Z
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2012
Tenue par G-H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H I
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H I, Président et par G-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société X, spécialisée dans la distribution de produits vétérinaires, a embauché Y Z le 18 avril 2005 en qualité d’attaché commercial ; invoquant des difficultés économiques elle a proposé à son salarié le 7 juillet 2010 une modification de sa zone d’activité , ce qu’il a refusé ; par lettre du 7 septembre 2010 elle lui a notifié son licenciement pour motif économique au motif qu’elle était contrainte par suite de la baisse du chiffre d’affaires et des effets de la concurrence, de se réorganiser en opérant un nouveau découpage des secteurs géographiques, ce qui entraînait la suppression de deux emplois dont le sien.
Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 30 septembre 2010 en réclamant le paiement d’un rappel de salaires, du remboursement de frais, de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 avril 2012 le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse , et alloué au salarié les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 200 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
— 1 411, 00 euros à titre de prime d’ancienneté avec congés payés y afférents
— 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire X, née de la fusion absorption des sociétés X et Laboratoire X, a relevé appel de ce jugement.
Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 12/1648 et 12/1720 sous le numéro RG 12/01648 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, la société Laboratoire X demande à la cour d’infirmer le jugement tant sur le licenciement pour motif économique que sur la prime d’ancienneté, de débouter Y Z de ses demandes relatives au licenciement pour motif économique, de rejeter la demande de prime d’ancienneté et subsidiairement d’en limiter le montant ; elle réclame à titre reconventionnel le remboursement des sommes qu’elle a versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement ainsi que le paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir procédé en 2008 à un fort investissement en personnel commercial dans la perspective d’un développement de son chiffre d’affaires qui ne s’est pas produit du fait du contexte de crise économique et d’un concurrence très forte ; elle prétend que la réorganisation des secteurs géographiques était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, qu’elle n’avait pas d’effet direct sur l’emploi de Y Z mais imposait à celui-ci de subir une modification du découpage de son secteur géographique d’activité ; que son refus a entraîné son licenciement.
Elle réfute évoluer dans le même secteur d’activité que celui des sociétés Veto Santé et Elvetis dont l’activité est celle de la répartition de médicaments vétérinaires auprès de professionnels agréés alors qu’elle développe la commercialisation de gros produits d’animaux domestiques.
Elle prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement, exposant que la société holding 'Neftys Pharma’ ne dispose pas de registre du personnel pour n’employer aucun salarié, que les sociétés Veto Santé et Elvetis n’offraient aucune possibilité de permutation pour ne disposer d’aucune force de vente ou d’une force de vente tellement spécifique que Y Z ne disposait pas des compétences nécessaires.
Elle expose avoir respecté les critères d’ordre des licenciements qu’elle avait mis en place et avoir favorisé Y Z pour son ancienneté dans l’entreprise.
Elle prétend que la prime d’ancienneté doit être calculée sur la base du salaire minimal conventionnel et que si elle a fait une erreur dans ce calcul celle-ci n’est pas créatrice de droit.
Elle conteste devoir quelque somme que ce soit au titre de la PIN et demande à la cour de rejeter ce chef de demande.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, Y Z demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement pour motif économique et à la prime d’ancienneté, sauf à porter à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts qui doivent lui être alloués, à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts pour violation de la procédure et de le réformer en condamnant la société Laboratoire X à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la violation des critères d’ordre des licenciement, 557, 44 euros à titre de rappel de remboursement de frais et 130 euros avec congés payés y afférents au titre de la PIN.
Il relève que la société Laboratoire X ne révèle pas clairement son identité et la nature de son activité ; il prétend que le chiffre d’affaires réalisé par la société Laboratoire X n’est pas justifié et fait valoir que les 5 commerciaux exerçant sur la région Nord ont réalisé un chiffre d’affaires de 4 070 427 , 00 euros du 1er janvier au 30 septembre 2009, que la société Laboratoire X dépend du groupe 'Neftys Pharma’ dont les résultats sont florissants, que les sociétés filiales connaissent elles aussi de bons résultats et réfute toute difficulté économique.
Il souligne que la société Laboratoire X ne lui a proposé aucune solution de reclassement et ne justifie d’aucune recherche en ce sens.
Il prétend que les critères d’ordre des licenciement n’ont pas été annoncés, que ceux qui ont été retenus par l’employeur privilégient les qualités professionnelles , dépendant ainsi d’une appréciation subjective de leur valeur respective et confinant à l’arbitraire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement,
Il ressort de l’article L. 1233-3 du code du travail que ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa'.
La société Laboratoire X a licencié Y Z au motif que pour faire face aux difficultés économiques qu’elle rencontre elle est contrainte de prendre des mesures de réorganisation que le salarié n’a pas acceptées.
La réalité des difficulté économiques rendant nécessaires les mesures de réorganisation imposées aux salariés s’apprécient au niveau du secteur d’activité concerné ; la société Laboratoire X appartient au 'Neftys Pharma’ ; la société holding 'Neftys Pharma’ en est le président ; le groupe possède par ailleurs la société Elvetis et la société Veto Santé dont l’activité porte, pour la première sur la commercialisation des médicaments vétérinaires destinés au marché des animaux de rentes auprès des vétérinaires et des groupements de producteurs, pour la seconde sur la distribution de médicaments vétérinaires auprès des officines, vétérinaires ou groupements de producteurs ; l’activit’é de la société Laboratoire X concerne la fabrication, importation, exportation, exploitation, en gros et au détail, des produits de médicaments, aliments médicamenteux… à usage vétérinaire.
Quelle que soit la répartition fonctionnelle qui est opérée entre ces sociétés il apparaît que toutes partagent le même secteur d’activité : celui de la commercialisation de médicaments vétérinaires ; la société Laboratoire X ne prétend, ni ne démontre que des difficultés économiques existent au niveau du secteur d’activité du groupe et se borne à invoquer les mauvais résultats obtenus dans l’exercice de sa propre activité ; elle ne rapporte pas la preuve que les mesures qu’elle a souhaité imposer au salarié se trouvaient justifiées par la nécessaire réorganisation du secteur d’activité auquel elle participe au sein du groupe et ne peut en conséquence revendiquer son pourvoir de direction et d’appréciation pour rendre ces mesures légitimes.
Le motif économique invoqué pour justifier le licenciement n’est pas établi.
S’agissant de l’obligation de reclassement la société Laboratoire X ne prétend ni ne justifie avoir procédé, préalablement au licenciement, à la moindre recherche de reclassement et se borne à affirmer qu’il n’existait aucune solution de reclassement.
Les premiers juges ont à bon droit relevé que la société Laboratoire X n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
S’agissant de l’ordre des licenciement, il apparaît que ceux-ci ont été définis par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail et portés à la connaissance de la direction du travail ; Y Z ne justifie pas avoir réclamé à l’employeur la communication de ces critères dont il critique le fondement en indiquant qu’ils privilégient des critères subjectifs.
Il apparaît donc que la discussion porte sur la détermination de ces critères et non sur le défaut de communication visé par l’article R. 1233-1 du code du travail ; quel qu’en soit son bien fondé une telle critique n’est pas de nature à fonder une demande de dommages et intérêts lorsque le licenciement pour motif économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge, professionnellement avancé, de Y Z, de son ancienneté dans l’entreprise et du montant de ses revenus les premiers juges ont justement apprécié le montant des dommages et intérêts devant être alloués au salarié.
Sur la prime d’ancienneté,
la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique prévoit qu’une prime est attribuée en fonction de l’ancienneté du salarié, calculée, à raison de 3 % du salaire minimal conventionnel de la catégorie ; elle est indépendante du montant du salaire réel auquel elle s’ajoute.
Y Z ne démontre pas que, lorsqu’il est revenu sur l’application erronée de la convention collective nationale du commerce de détail pour lui substituer la convention collective de la répartition pharmaceutique, l’employeur lui a fait perdre une partie de sa prime d’ancienneté ; la demande de rappel de salaire n’est pas fondée.
L’employeur quant à lui ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective pour revenir sur un calcul plus avantageux au profit du salarié ; la demande de remboursement de prime d’ancienneté fondée sur l’erreur, au demeurant non démontrée, doit être rejetée.
Sur la procédure de consultation,
Il n’est pas justifié par la société Laboratoire X de la consultation prévue par l’article L. 1233-8 du code du travail ; c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué 2 200 euros de dommages et intérêts à Y Z de ce chef.
Sur les frais professionnels,
Les frais professionnels dont le remboursement est réclamé portent sur une période au cours de laquelle Y Z était salarié de la société Laboratoire X ; l’employeur, qui ne justifie pas de la carence du salarié à exécuter sa mission conformément au contrat de travail dans les semaines précédant le licenciement pour motif économique est tenu au remboursement de ces frais.
Y Z ne justifie pas d’un droit acquis au versement de la prime PIN.
la société Laboratoire X qui succombe en cause d’appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 12/1648 et 12/1720 sous le numéro RG 12/01648
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté et rejeté la demande de remboursement des frais,
le réformant,
REJETTE la demande de rappel de salaires,
CONDAMNE la société Laboratoire X à payer à Y Z la somme de 557, 44 euros (cinq cent cinquante sept euros et quarante quatre cts) au titre de des frais professionnels,
y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur la violation des critères d’ordre des licenciement,
REJETTE la demande reconventionnelle en remboursement de prime,
CONDAMNE la société Laboratoire X aux dépens et à payer à Y Z la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-A. PERUS MB.I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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