Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 21/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 25 mai 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03616 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/00092
APPELANTE :
Madame [X] [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11653 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me SELARL [K] [T] [R] – Mandataire judiciaire de Association MAISON DES OLIVIERS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
Association UNEDIC AGS-CGEA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
Association MAISON DES OLIVIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [L] [I] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 5 septembre 2017 au 4 mars 2018 par l’association Maison des Oliviers, en qualité d’assistante. La relation de travail, initialement à temps partiel, est devenue à temps complet par avenant du 1er décembre 2017.
Par avenant du 4 mars 2018, la relation de travail est devenue à durée indéterminée et à compter du 4 juin 2018, la salariée a occupé le poste de responsable de gestion administrative.
Le 17 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour un «'syndrome anxio-dépressif sur stress professionnel (signalement du médecin du travail)'».
Par avis du 19 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] Languedoc-Roussillon (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a informé la salariée que sa maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 26 novembre 2019, faisant suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la salariée de lui rembourser la somme de 5 231,84 euros représentant un trop-perçu au titre des indemnités complémentaires versées dans le cadre du contrat de prévoyance d’entreprise AG2R.
Par requête enregistrée le 25 août 2020, soutenant que l’employeur ne l’avait pas informée de la convention collective applicable et qu’elle avait été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné le paiement par la salariée de la somme de'5'231,84 euros à l’employeur.
Après appel-nullité interjeté par la salariée, la cour a, par arrêt du 3 novembre 2021, annulé la décision du bureau de conciliation et d’orientation, débouté les parties de leurs demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,
— débouté Mme [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que l’association Maison des Oliviers n’avait commis aucun harcèlement moral,
— condamné Mme [L] [I], au titre de la demande de remboursement de l’indu, au paiement de la somme de 4 031, 03 euros à laquelle devra se déduire la somme déjà versée à titre provisionnel à l’association Maison des Oliviers en vertu de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 9 mars 2021,
— condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens,
— condamné Mme [L] [I] à verser à l’association Maison des Oliviers la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créance, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 juin 2021, Mme [L] [I] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Le 2 février 2022, à l’issue de la visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre du 3 mars 2022, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de la salariée aux fins de communication sous astreinte de pièces, a rejeté la demande et condamné la salariée aux dépens de l’incident, précisant dans sa motivation':
«'Mme [L] [I] soutient que le courrier de l’inspecteur du travail sur lequel s’est fondé le conseil de prud’hommes pour la débouter de ses demandes fait référence à deux courriers qui lui ont été adressés par l’employeur les 20 et 25 février 2019, que l’employeur a caché ces correspondances aux premiers juges alors qu’elles sont essentielles pour comprendre et conceptualiser le courrier du 22 mars 2019.
Toutefois le courrier adressé par l’inspecteur du travail à l’association le 22 mars 2019, produit aux débats par l’employeur, est tout à fait clair et compréhensible, il fait référence aux courriers de plainte de Mme [L] [I], à deux courriers du président de l’association et à un entretien avec celui-ci, éléments, dont il a conclu à une absence de caractérisation de faits de harcèlement moral, il n’est donc pas justifié que la communication des courriers de l’employeur est utile à la compréhension du courrier de l’inspecteur du travail (')'».
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l’association Maison des Oliviers et a désigné la société [T]-[R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
*
Par requête du 21 février 2023, la salariée avait entre-temps de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
— 1'406,01 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3'974,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 397,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 2'292,44 euros au titre du rappel de congés payés,
— 229,24 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 27 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de la présente procédure en cours devant la cour d’appel de Montpellier et, dans l’attente, a prononcé la radiation administrative du dossier et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’action prud’homale dès qu’une décision de la juridiction saisie sera intervenue.
*
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 juillet 2024, Mme [L] [I] demande à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement de l’indu et débouter l’association Maison des Oliviers de ses demandes à ce titre';
— dire que cette dernière entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ou, à titre subsidiaire, dans le champ d’application de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ' IDCC 0029';
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral';
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association Maison des Oliviers';
— rendre opposables à Maître [T] [R] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association Maison des Oliviers ainsi qu’à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6], l’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ou, à titre subsidiaire, celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ' IDCC 0029';
— rendre opposables à Maître [T] [R] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association Maison des Oliviers ainsi qu’à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6], les condamnations aux sommes suivantes':
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d’informer relative à la convention collective applicable,
*6'882,43 euros au titre du rappel sur indemnités complémentaires,
* 688,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire, 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrance au travail,
* 3'974,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 397,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y afférents,
* 1'460,01 euros net au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
* 40'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,
* 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— leur rendre opposable la condamnation aux entiers dépens y compris ceux d’exécution forcée de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses seules conclusions responsives n°1 déposées par voie de RPVA le 29 novembre 2021, l’association Maison Des Oliviers alors in bonis, ne sollicitait pas l’infirmation des chefs de jugement et demandait à la cour de juger qu’elle n’était pas soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif ni à la convention de l’hospitalisation privée à but non lucratif, qu’elle n’avait commis aucun harcèlement moral, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 4031, 03 euros net à titre de quote-part de couverture santé indue ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
' La SELARL [T]-[R] [K], ès qualités, et l’AGS, à qui Mme [L] [I] a respectivement fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 8 et 26 août 2024, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent aux intimées que, faute pour elles de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elles s’exposent à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 20 mai 2024, le conseil de l’Association Maison des Oliviers a indiqué ne pas avoir été mandatée par le mandataire judiciaire.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
MOTIFS
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de l’association Maison des Oliviers, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la convention collective applicable et le défaut d’information.
La salariée fait valoir que l’établissement entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 contrairement à ce que soutenait l’employeur alors in bonis et qu’à titre subsidiaire, la convention collective nationale de l’hospitalisation privée s’applique.
Elle précise qu’en violation de l’article R.2262-1 du code du travail, l’employeur ne l’a pas informée lors de son embauche des textes conventionnels applicables, ce qui lui cause un préjudice nécessairement constitué.
L’article 2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est ainsi rédigé':
«'La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, ainsi que des établissements thermaux sur l’ensemble du territoire national, départements d’outre-mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
(')
' 87.30A : hébergement social pour personnes âgées ;
(')
Pour les établissements accueillant des personnes âgées et pour les établissements thermaux, des dispositions spécifiques seront intégrées dans les articles figurant dans l’annexe du 10 décembre 2002'».
Certes, l’association exploite une activité d’hébergement social pour personnes âgées relevant du code NAF (Nomenclature d’activités française) 87.30, listé par l’article 2 précité.
Mais, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, cet établissement d’accueil de personnes âgées n’est pas «'à caractère commercial'» en ce qu’il s’agit d’une association loi de 1901, à but non lucratif, de sorte qu’il ne peut relever de la convention collective de l’hospitalisation privée.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étendue, ayant été entièrement modifiée par voie d’avenants successifs non étendus, le texte initial a cessé de produire effet et l’arrêté d’extension du 27 février 1961 est devenu caduc.
Cette convention collective ne s’applique que dans les établissements adhérant à la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif) ou au SNALESS (Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social). Or, il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur appartenait à l’organisation patronale signataire.
Dès lors, cette convention n’est pas non plus applicable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes principale et subsidiaire à ce titre et de sa demande indemnitaire pour défaut d’information de la convention collective nationale applicable.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail.
La salariée sollicite à titre principal l’application de l’article 84.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et sollicite à titre subsidiaire l’application de l’article 14.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour réclamer un rappel d’indemnités journalières complémentaires.
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun de ces textes conventionnels ne lui sont applicables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principale et subsidiaire de ce chef ainsi que de sa demande indemnitaire.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée expose que ses harceleurs, M. [O] [Y] et son épouse Mme [W] [Y], fils et belle-fille du président de l’association – M. [U] [Y] – membres du conseil d’administration et intervenants en tant qu’infirmiers au sein de l’association, lui ont infligé’des propos dévalorisants, présenté des demandes contradictoires, ont remis systématiquement en question son travail, lui ont fait des interdictions injustifiées (interdiction de faire des pauses à plusieurs et de rester sur place durant les heures du déjeuner), l’ont pistée, ont retiré ses prérogatives. Elle ajoute que ces faits ont causé la dégradation de son état de santé, son arrêt de travail et que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la salariée qui fournit sa lettre dénonçant le harcèlement moral à son égard, échoue à établir la réalité des éléments allégués, d’autant que la conclusion de l’inspecteur du travail envoyée le 22 mars 2019 à l’employeur est la suivante': «'Après notre entretien, le harcèlement moral n’est pour le moment pas caractérisé'».
La salariée relève que le jugement n’a pas examiné les autres pièces qu’elle avait produites.
La salariée verse aux débats les pièces suivantes':
— sa lettre non datée adressée à M. [U] [Y] rédigée comme suit':
«'Objet : signalement de propos et d’attitudes de dénigrement de la part de Mr et Mme [Y] [O] et [W]
Je soussignée [A] [L], salarié de l’association Maison des Oliviers depuis le 05 septembre 2017, au poste de secrétaire en premier lieu, puis de responsable administrative jusqu’à ce jour, suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement depuis quelques mois des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires, de la part de Mme [Y] [W] et Mr [Y] [O], propriétaire des locaux accueillant l’association.
En effet, depuis mi-novembre maintenant et suite à une augmentation des coûts du pôle cuisine, ceux-ci maintiennent sur moi une pression permanente. J’ai bien essayé de leur montrer ma bonne foi en m’appuyant sur les factures rien y fait. Vous avez vous-même été mis au courant de ses difficultés et ne m’en avait pas fait plus amples reproches.
À partir de ce jour, la qualité de mon travail n’a cessé d’être remise en question, aucun avertissement, aucune demande de remise en question ne m’a été formulée jusqu’alors.
Un climat de non confiance s’est installé et a contribué à des attaques quasi quotidiennes (attaques basées pour grande majorité sur des «'on-dits'» d’autres employés).
Ces attaques portent entre autre sur :
' Non suivi des règles de sécurité et d’hygiène
' Non suivi du travail des salariés
' Non-respect des règles de traçabilités
' Mauvaise transmission des informations sur la vie quotidienne de la Structure
' Pauses de travail quasi permanentes
' Trop de copinage avec le personnel et les intervenants extérieurs (pharmaciens, infirmiers, kiné')
Mon travail a toujours fait l’objet d’une traçabilité claire (cahier de transmission constamment disponible au bureau) et je fais de mon mieux pour assurer le bon fonctionnement de l’association.
Jusqu’à mon arrêt maladie, je pense mettre plus qu’investis sur mon poste, et avoir engagé le maximum d’implication.
Je suis, pour rappel, seule sur un poste qui jusqu’alors engageait deux voir trois personnes et n’ai jamais renoncé à effectuer les 37 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures prévues dans mon contrat (contre des journées de récupération).
Suite à la réunion du personnel du 14 janvier 2019, réunion qui j’estime n’a servit qu’à s’acharner sur une partie du personnel (et en grande partie dirigée par Mr [Y] [O] et Mme [Y] [W]) et non à discuter sur le bon moins bon fonctionnement de la structure, la situation c’est encore plus aggravée.
J’ai ressentis cette envie de diviser le personnel, une pression morale, des observations et des demandes de remise en question quotidiennes et agressives de la part de vos enfants :
— Interdiction de faire des pauses à plusieurs
— Interdiction de rester sur place durant nos heures de déjeuner (pas de salle de repos)
— Pistage du personnel
— Ne plus rien valider (planning, menus, heures de récupération, congés') sans accord de Mme [Y]
— Interdiction d’utiliser le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la structure sous prétexte d’économie
— Fouilles constantes dans le bureau
Deux prises à parties dans le bureau s’en sont suivies.
Les accusations et les relations virulentes, dégradantes et rabaissantes de la part de Mr et Mme [Y] m’empêchent de faire correctement mon travail.
J’ai également au lendemain de ma déclaration d’arrêt maladie reçus un SMS «d’intimidation » de la part de Mme [Y] [W].
Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l’entreprise dans des conditions relationnelles normales.
Sans réponse ou action concrète de votre part, je m’en remettrai à la demande d’application des articles du code du travail :
' L.1222-1
' L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4
' R.4226-23
(')'»,
— sa lettre manuscrite du 17 janvier 2019 rédigée comme suit':
«'Je soussignée [L] [A] déclare ce jour quitter mon poste à 12h00 suite à une énième altercation avec Mme [Y] [W].
La pression morale étant trop importante, je ne peux assurer mon poste sereinement et avec bienveillance envers les résidents et le personnel.
En étant en pleurs.
Faits en présence de Mme [S] et Entendus par Mr [G]'»
Suivent les signatures de l’intéressée et de M. [F], puis la phrase suivante':
«'Ne souhaite pas signer la déclaration Mme [S])'».
Outre ces documents, la salariée verse aux débats les éléments médicaux suivants':
— son avis initial d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle du 17 janvier 2019 portant la mention «'Rectificatif'», jusqu’au 3 février 2019 inclus,
— la lettre du 7 février 2019 du médecin du travail au président de l’association aux termes de laquelle le praticien':
* attire l’attention de ce dernier sur la situation de la salariée reçue à sa demande le 30 janvier 2019 et sur son constat d’une «'altération de sa santé avec en particulier une souffrance psychique avec un retentissement physique'»,
* précise qu’elle «'allègue une pression constante, une mise en doute de ses compétences professionnelles, des accusations de faute à son sens injustifiées, des propos tendant à la rabaisser, de la part de membres du conseil d’administration'»,
* lui rappelle son obligation de sécurité et se tient à sa disposition,
— l’avis motivé du CRRMP, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivée comme suit':
«'(')
L’examen du dossier médico administrative fait état de la présence de contraintes psycho organisationnelles selon le rapport de [N] (difficultés relationnelles avec la hiérarchie, surcharge de travail, insécurité du travail et manque d’autonomie). Le dossier ne mentionne aucun facteur extra professionnel notable pouvant interférer.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituelle exercée par Madame [I] [X] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir «'Syndrome anxio dépressif'.
Elle doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge «'en maladie professionnelle'» au titre de l’article L.461.1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale du régime général'»,
— la lettre du 27 septembre 2019 de la CPAM de l’Aude lui notifiant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
— la lettre du 6 septembre 2022 de la CPAM de l’Aude lui notifiant qu’à la suite de son recours contre la décision relative à son taux d’incapacité, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision et a décidé de maintenir son taux d’incapacité permanente à 15 %, auquel 3 % ont été ajoutés au titre de l’incidence professionnelle, soit au total 18 %.
En sus de ces éléments, la salariée reproduit dans ses écritures des extraits de la lettre de l’inspecteur du travail du 22 mars 2019, versée aux débats en première instance par l’employeur alors in bonis – et évoquée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 21 décembre 2023 -, les extraits repris par l’appelante étant les suivants':
— «'J’ai pris note de vos courriers du 20/02/2019 et 25/02/2019 dans lesquels vous apportez un éclairage sur les difficultés évoquées par les deux salariés Madame [L] [A] et X'»,
— «'Vous avez reconnu que Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] ont beaucoup de tempérament et qu’il est possible que quelques mots désagréables aient été prononcés, qu’ils avaient eu tort mais que les salariés amplifiaient les faits'»,
— «'Vous m’avez indiqué avoir dû être moins présent sur la Maison des Oliviers pour des raisons personnelles et que Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] ainsi que le trésorier ont assumé les responsabilités notamment de la gestion du personnel en votre absence.
(')
Le personnel recruté par l’Association est placé sous l’autorité du Président, Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] n’ont pas à gérer le personnel, il vous appartient de prendre les mesures que vous jugez utiles concernant la gestion du personnel'».
Pris dans leur ensemble, ces éléments, qui établissent que la salariée a reçu des critiques régulières de la part de deux membres du conseil d’administration en l’absence du président de l’association, qu’elle a eu au moins une altercation avec l’un d’entre eux mi-janvier 2019, qu’elle a quitté son poste à la mi-journée à la suite de celle-ci étant dans l’incapacité de poursuivre sa journée de travail, qu’elle a été placée le jour-même en arrêt de travail pour maladie, qu’elle ne devait pas reprendre son poste et qu’au surplus, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la CPAM après avis favorable du CRRMP, laissent présumer un harcèlement moral de la part de l’employeur.
La partie adverse ne prouvant pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu.
Le préjudice sera réparé par la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, la salariée a introduit l’instance prud’homale le 25 août 2020 et son licenciement est intervenu le 3 mars 2022. Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a été victime d’un harcèlement moral, de sorte que le manquement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail est caractérisé et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Celle-ci produira les effets d’un licenciement nul.
Le jugement, qui a débouté la salariée de ses demandes de ce chef, sera infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité du fait de l’existence, notamment, d’un harcèlement moral et que, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et que la réintégration est impossible, il y a lieu de lui octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 28/09/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans et 6 mois), de sa rémunération mensuelle brut (1'987,09 euros), de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit:
— 11 923 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'974,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 397,41 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1'460,01 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le trop-perçu.
La salariée fait valoir que la créance réclamée au titre du trop-perçu est incertaine et infondée en ce que seul l’employeur a contracté avec l’AG2R dans le cadre d’un régime de prévoyance, que cet organisme a fait signifier sa mise en recouvrement à l’employeur, cocontractant, qu’elle-même est tiers au contrat et que l’employeur ne pouvait exiger d’elle qu’elle procède au règlement d’une somme incertaine par chèque à l’ordre de l’AG2R.
Le jugement du conseil de prud’hommes, condamnant la salariée à rembourser à l’employeur la somme de 4'031,03 euros, est ainsi motivé':
«'L’association Maison des Oliviers fournit les pièces n°17, 18 et 19 qui permettent d’établir que Mme [L]-[I] doit en fait au 9 mars 2021 la somme de 4'301,03 ' net à l’association Maison des Oliviers.
Le moyen soulevé par Mme [L]-[I], consiste en l’application à la relation de travail de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation privée, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En l’espèce, le Conseil a débouté Mme [L]-[I] de sa demande d’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2020, ou à titre subsidiaire de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation privée, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de l’association Maison des Oliviers et condamne Mme [L]-[I] à lui verser la somme de 4'301,03 ' moins la somme versée à titre provisionnel'» – en application de la décision du bureau de conciliation et d’orientation, laquelle a été annulée par la présente cour.
La salariée verse aux débats’notamment la lettre du 26 novembre 2019 du conseil de l’association alors in bonis dont il résulte qu’à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le montant des indemnités journalières sécurité sociale s’en trouvait augmenté et que, corrélativement, le montant des indemnités complémentaires versées au titre du contrat de prévoyance d’entreprise AG2R est abaissé, de sorte que le trop-perçu doit être restitué à l’organisme à hauteur de 5'231,84 euros.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le trop-perçu au titre du contrat de prévoyance AG2R aurait été remboursé par l’employeur à l’organisme de prévoyance et qu’il serait subrogé dans les droits de ce dernier, la demande de remboursement au profit de l’association doit être rejetée, nul ne plaidant par procureur et seul l’organisme de prévoyance étant en droit de réclamer l’indu à la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser à l’association le montant du trop-perçu.
Sur la garantie de l’AGS et l’opposabilité de l’arrêt.
L’AGS devra garantir, dans la limite des règles applicables, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire au profit de la salariée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS et au mandataire liquidateur ès qualités.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit pour les frais exposés en première instance ou pour les frais exposés en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 25 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a débouté Mme [L] [I] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la convention collective nationale, de sa demande d’indemnisation au titre du défaut d’information relative à la convention collective nationale applicable';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que Mme [A] [L] [I] a subi un harcèlement moral';
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [L] [I] à la date du 3 mars 2022 et juge qu’elle produit les effets d’un licenciement nul';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Maison des Oliviers représentée par la SELARL [T] [R] [K], mandataire liquidateur, la créance de Mme [A] [L] [I] les sommes suivantes':
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 11 923 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'974,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 397,41 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1'460,01 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement';
Juge que Mme [A] [L] [I] n’a pas à rembourser un indu à l’association Maison des Oliviers au titre d’un trop-perçu au profit de l’AG2R';
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] et à la SELARL [T] [R] [K], ès qualités';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire’de l’association Maison des Oliviers ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Investissement ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agence ·
- Transport maritime ·
- Salariée ·
- Nomenclature ·
- Travail posté ·
- Entreprise ·
- Document unique ·
- Consignataire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Mise en état ·
- Différend ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Marches ·
- Action ·
- Département ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Outplacement ·
- Ancienneté ·
- Plan
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Risque professionnel ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autocar ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Tachygraphe ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.